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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 avr. 2026, n° 24/08161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08161 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CMY
AFFAIRE : M. [Q] [U] (Maître Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ,
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 20 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [U]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 20 et 29 juin 2024, M. [F] [U] a assigné la société Allianz, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— évaluer les préjudices de M. [F] [U] à la somme de 9 806 euros,
— condamner la société Allianz à payer à M. [F] [U] la somme de 8 306 euros, déduction faite de la provision déjà versée,
— condamner la société Allianz à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause, afin de faire valoir sa créance.
M. [F] [U] expose avoir été victime, en qualité de passager, d’un accident de la circulation survenu le 5 février 2022 impliquant un véhicule assuré auprès de la société Allianz.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 1er septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 2 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
Bien que régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, ni la société Allianz, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, le rapport d’expertise médicale indique que M. [F] [U] a été reçu le 6 février 2022 au service des urgences de l’hôpital [Etablissement 1], déclarant avoir été victime d’un accident de la voie publique. Il a été constaté des douleurs à la palpation du rachis et des muscles paravertébraux.
Il est produit aux débats un courriel adressé par la société Allianz au conseil de M. [F] [U] le 21 décembre 2023 portant offre indemnitaire à hauteur de 5 305 euros, déduction faite de la provision de 1 500 euros, dont le demandeur indique qu’elle a été versée en exécution de l’ordonnance de référé du 10 octobre 2022.
Ces éléments démontrent d’une part l’existence d’un dommage corporel subi par M. [F] [U] le 6 février 2022 à la suite d’un accident de la circulation, et d’autre part l’absence de contestation par la société Allianz du principe de sa créance indemnitaire.
Le droit à indemnisation de M. [F] [U] à l’égard de la société Allianz est ainsi établi.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme du rachis. La date de consolidation a été arrêtée au 5 septembre 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 6 au 25 février 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 6 au 25 février 2022 (20 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 février 2022 au 5 septembre 2022 (192 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [F] [U], âgé de 36 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [F] [U] communique une note d’honoraires établie par le docteur [J], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [Y], d’un montant 750 euros.
Les frais d’assistance à expertise doivent ainsi être indemnisés à hauteur de 750 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 6 au 25 février 2022 (20 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 février 2022 au 5 septembre 2022 (192 jours);
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base journalière de 32 euros, la demande de M. [F] [U], d’un quantum de 716 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [F] [U] était âgé de 36 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit à hauteur de 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 750,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 716,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 9 006,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 506,00 euros
La société Allianz sera en conséquence condamnée à indemniser M. [F] [U] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 5 février 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Allianz, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Allianz, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [F] [U] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [F] [U], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 750,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 716,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 9 006,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 506,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société Allianz à payer à M. [F] [U], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 506 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 5 février 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société Allianz à payer à M. [F] [U] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Allianz aux entiers dépens,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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