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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 févr. 2026, n° 25/04963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GMF ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025
N° RG 25/04963 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7C2Z
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y]
Née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Marion ZANARINI de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
GMF ASSURANCES
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Grosse délivrée le 06.02.2026
À
— Maître Marion ZANARINI
— Maître Patrick CAGNOL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [Y] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 05 juillet 2025 à [Localité 6] en qualité de conductrice. En effet, elle a été percutée par un véhicule de type SUZUKI, immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à Monsieur [V] [N] et assuré auprès de la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
Suivant certificat médical du jour de l’accident, Madame [B] [Y] a présenté une cervicalgie ainsi qu’une contusion du poignet droit.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 07 et 13 novembre 2025, Madame [B] [Y] a assigné la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision de 3000 €, 1500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 19 décembre 2025, Madame [B] [Y], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter sollicite de réduire la provision à hauteur de 800 € ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [B] [Y] n’est pas contestable, ni contesté. La compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause, ni dans ses écritures, ni à l’audience, le droit à indemnisation de la demanderesse mais fait valoir que la demande de provision est excessive eu égard aux blessures présentées par la victime.
Par ailleurs, Madame [B] [Y] a d’ores et déjà perçu une provision de 500 €.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 1000€.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité n’exige de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES à verser à Madame [B] [Y] une provision complémentaire de 1000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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