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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 15 mai 2026, n° 24/09436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/09436 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IDM
AFFAIRE : Mme [U] [I] [R] (Me Laurent JULLIEN)
C/ S.A.S. SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE [Localité 2] (Maître Fabien BOUSQUET) ; Compagnie d’assurance MS AMLIN INSURANCE SE (Maître Fabien BOUSQUET) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
Grosse délivrée le
15 Mai 2026
À
— la SARL ATORI AVOCATS
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 15 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [I] [R]
Numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MS AMLIN INSURANCE SE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4],
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 février 2024, Madame [U] [I] [R] a été victime d’une chute sur la terrasse extérieure du grand patio du Casino de [Localité 2], exploité par la SAS SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE [Localité 2], dont la responsabilité civile est garantie par la société européenne de droit belge MS AMLIN INSURANCE SE.
Elle a été transportée aux urgences de l’hôpital de [Localité 4] par les pompiers de [Localité 2], où sera réalisé le bilan lésionnel initial suivant :
— contusion hanche gauche sans fracture sous réserve du bilan radiologique,
— probable malaise vagal suite au traumatisme.
Un rapport d’événement a été rédigé par le service de sécurité de l’établissement le jour même, faisant état, au titre de l’item “origine des faits” d’une “chute sur sol glissant”.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société MS AMLIN INSURANCE SE le 06 mars 2024, Madame [U] [I] [R] a sollicité que lui soit notifiée une proposition d’indemnisation du préjudice corporel imputé à l’accident.
Par courrier électronique du 05 avril suivant, la société MS AMLIN INSURANCE SE lui a indiqué ne pas donner suite à sa réclamation, la responsabilité de son assurée la SAS SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE [Localité 2] n’apparaissant pas engagée du fait de sa chute, imputée à un sol normalement glissant des suites de la puis tombée ce jour-là. L’assureur a joint au message un lien vers le bulletin météo du 22 février 2024 à [Localité 2].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2024, le conseil de Madame [U] [I] [R] a sollicité de la part de la société MS AMLIN INSURANCE SE la mise en oeuvre d’une procédure amiable d’expertise et provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel imputé à l’accident.
Par courrier électronique du 22 mai 2024, la société MS AMLIN INSURANCE SE lui a opposé un refus d’intervention faute de preuve établie de la responsabilité de son assurée la SAS SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE [Localité 2] .
Par actes d’huissier signifiés les 07 et 08 août 2024, Madame [S] [I] [R] a fait assigner devant ce tribunal la SAS SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE [Localité 2] et la société MS AMLIN INSURANCE SE, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins de reconnaissance de la responsabilité de la société d’exploitation du casino, évaluation de son préjudice corporel par voie d’expertise médicale et provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, au visa des articles 1242 alinéa 1 du code civil, L221-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 et 145 du code de procédure civile.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 avril 2025, Madame [U] [I] [R] sollicite du tribunal, au visa des articles 1242 alinéa 1 du code civil, L221-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, 145 du code de procédure civile et de la loi du 05 août 2015 ratifiant l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014, de :
— déclarer la SAS SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE [Localité 2] responsable de la chute subie le 22 février 2024,
Avant-dire droit,
A titre principal,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira aux fins d’évaluer son préjudice corporel,
— condamner solidairement la SAS SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE [Localité 2] et la société MS AMLIN INSURANCE SE à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— ordonner le renvoi à une audience de mise en état électronique ultérieure dans l’attente de l’expertise médicale,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise technique à ses frais avancés en vue de :
— décrire la qualité du sol de la terrasse du Casino de [Localité 2],
— dire s’il répond à la norme XP P 05-011 en matière de glissance des sols des [Localité 5], ou toutes autres normes applicables,
— dire s’il est glissant, par temps de pluie et temps sec,
— dire quelles ont été les mesures de sécurité prises éventuellement par l’établissement pour y remédier,
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
— condamner solidairement la SAS SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE [Localité 2] et la société MS AMLIN INSURANCE SE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. et 3. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la SAS SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE [Localité 2] et la société MS AMLIN INSURANCE SE demandent au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
— débouter Madame [I] [R] de ses demandes,
— la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance.
4. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures respectives des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 19 décembre 2025.
A la demande de la SAS SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE [Localité 2] et de la société MS AMLIN INSURANCE SE, la date d’audience a été reportée au 20 février 2026, en vue de permettre à leur conseil d’être présent et d’assurer sa plaidoirie.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs plaidoiries, et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il est de jurisprudence bien établie que lorsque la chose dont s’agit est inerte, il incombe à qui recherche la responsabilité de son gardien de justifier du caractère anormal de sa position ou de son état.
Il est désormais constant que la responsabilité de l’exploitant d’un établissement dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue en son sein et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.
En l’espèce, c’est donc sur le seul fondement de la responsabilité extra-contractuelle du fait des choses édictée par l’article 1242 alinéa 1er du code civil que Madame [U] [I] [R] peut rechercher la responsabilité de la SAS SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE [Localité 2] en qualité d’exploitant du casino de [Localité 2].
La matérialité de la chute subie par Madame [U] [I] [R] au sein du casino de [Localité 2] le 22 février 2024 n’est pas contestée.
Les parties s’opposent sur la démonstration par la demanderesse de l’anormalité de l’état du sol sur lequel elle a chuté.
Cette démonstration incombe nécessairement à Madame [U] [I] [R], sans que celle-ci puisse exiger des défenderesses la preuve du défaut d’anormalité dudit sol et/ou du respect des normes en vigueur.
A cet égard, Madame [U] [I] [R] se prévaut du rapport d’évènement du service de sécurité rédigé, non pas par Monsieur [W] mais par Monsieur [D], seul Monsieur [W] ayant assisté à l’accident puis contacté Monsieur [D].
Ce rapport fait état de façon succincte d’une “chute sur sol glissant” sans autre forme de précision.
Aucune autre pièce n’est produite quant à l’état du sol au moment des faits.
Ainsi que le relèvent la SAS SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE [Localité 2] et la société MS AMLIN INSURANCE SE, le fait, pour le sol d’une terrasse extérieure, d’être glissant, en période hivernale, ne peut être considéré comme de nature à justifier de l’anormalité de son état, alors qu’il est de surcroît établi qu’il avait plu ce jour-là à [Localité 2]. Le rapport de sécurité, rédigé par l’agent appelé sur les lieux mais non présent au moment de la chute, ne fournit pas d’informations relatives à la présence au sol d’eau en excès ni d’un élément de nature à le rendre anormalement glissant.
Dans ces conditions, Madame [U] [I] [R] ne justifie pas de la responsabilité de la SAS SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE [Localité 2] et partant, de la garantie de l’assureur de celle-ci, la société MS AMLIN INSURANCE SE.
Si les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux instances au fond, il n’est pour autant pas justifié d’ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation d’un préjudice corporel imputable à un accident dont les conséquences dommageables ne peuvent être mis à la charge du tiers identifié faute de responsabilité de ce dernier.
De même, faute de droit à indemnisation dont les parties défenderesses seraient débitrices, la demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ne peut qu’être rejetée.
Quant à la demande formée à titre subsidiaire d’expertise de l’état du sol du casino, celle-ci ne peut être satisfaite en tant qu’une telle mesure, d’une part contreviendrait aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile suivant lesquelles en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, d’autre part échouerait en tout état de cause à apporter la preuve de l’état du sol de l’établissement au jour de l’accident subi par la demanderesse plus de trois années auparavant.
En conséquence de tout ce qui précède, Madame [U] [I] [R] sera nécessairement déboutée de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [I] [R], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
En cette même qualité et du fait de l’existence et de la teneur des échanges amiables portés à la connaissance du tribunal de part et d’autre, il n’est pas justifié de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et elle sera condamnée à payer à la SAS SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE [Localité 2] et à la société MS AMLIN INSURANCE SE une indemnité de 2.000 euros sur ce fondement, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile, sans que la victime ait à en justifier la nécessité. Aucun motif n’impose d’écarter ni de limiter l’exécution provisoire, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Madame [U] [I] [R] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Madame [U] [I] [R] à payer à la SAS SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE [Localité 2] et à la société MS AMLIN INSURANCES la somme totale de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Condamne Madame [U] [I] [R] aux dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à y déroger.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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