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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 21 mai 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00115
DÉCISION DU : 21 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00081 – N° Portalis DB3B-W-B7K-DFVF
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.C.I. LES FONTAINES DE PELISSON C/ [X] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES FONTAINES DE PELISSON
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud BOUSQUET, avocat au barreau de CASTRES
DEFENDEUR
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
Débats tenus à l’audience du : 16 Avril 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
Le
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 19 juillet 2024, la SCI LES FONTAINES DE PÉLISSON a consenti à [X] [E] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé à CASTRES (81100) [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450 euros et d’une provision pour charges de 20 euros.
Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [X] [E], le 17 juin 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2. 868,62 euros.
Cet acte a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 18 juin 2025.
Le 16 janvier 2026, par acte de commissaire de justice dénoncé le 27 janvier 2026 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, la SCI LES FONTAINES DE PÉLISSON a fait assigner [X] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d’obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail,
l’expulsion du locataire et des occupants du logement au besoin avec le concours de la force publique,
la condamnation d'[X] [E] au paiement par provision de la somme de 2.700 euros, au titre des loyers indemnités et charges arriérés, arrêtés à la date du commandement outre les loyers et charges à échoir jusqu’à la résiliation du bail,
avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
la condamnation d'[X] [E] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qu’il aurait dû payer s’il était resté locataire, depuis la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la condamnation d'[X] [E] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation d'[X] [E] aux frais et dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI LES FONTAINES DE PÉLISSON, représentée à l’audience par son conseil, demande l’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties.
Cité à comparaître par acte déposé en l’étude du commissaire de justice [X] [E] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.
En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés:
Selon l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 précise que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII précise pour sa part que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, il n’est pas contesté, en l’absence du débiteur, que la dette locative s’élève à 4.943,99 euros à la date du 10 avril 2026.
[X] [E] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 sur la somme de 2868,62 euros et à compter le présente décision pour le surplus, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
Compte tenu de la demande d’homologation du plan d’apurement signé par les parties formée par le bailleur, et au regard de la reprise des paiements, il sera fait droit à cette demande.
[X] [E] sera en conséquence condamné à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 206 euros, à compter du 1er mai 2026, en sus du loyer courant ou de l’indemnité mensuelle d’occupation.
En revanche, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que la juridiction ne peut accorder d’office une suspension de la clause résolutoire et il apparaît que celle-ci ne résulte pas du plan d’apurement amiable consenti et qu’elle n’a été réclamée à l’audience ni par le bailleur, ni par le locataire, ce dernier n’ayant pas comparu.
Dès lors, la résiliation du bail doit être constatée à effet du 18 août 2025.
A défaut de départ volontaire, l’expulsion des lieux d'[X] [E] sera en conséquence ordonnée, ainsi que celle de tout occupant de son chef, conformément aux dispositions L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
[X] [E] sera condamné à payer à la SCI LES FONTAINES DE PÉLISSON une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges contractuels à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux,
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI LES FONTAINES DE PÉLISSON.
[X] [E] supportera les entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SCI LES FONTAINES DE PÉLISSON recevable en son action,
CONDAMNE [X] [E] à payer à la SCI LES FONTAINES DE PÉLISSON une provision de 4.943,99 euros arrêtée à la date du 10 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 sur la somme de 2868,62 euros et à compter le présente décision pour le surplus,
HOMOLOGUE l’accord d’apurement amiable conclu entre les parties et autorise en conséquence [X] [E] à s’acquitter du paiement de cette somme en en 24 mensualités de 206 euros, à compter du 1er mai 2026, en sus des indemnités mensuelles d’occupation continuant à courir,
DIT que faute de paiement d’une seule mensualité à son terme, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la SCI LES FONTAINES DE PÉLISSON à [X] [E] à effet du 18 août 2025,
CONDAMNE [X] [E] à payer à la SCI LES FONTAINES DE PÉLISSON une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges contractuels à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux,
ORDONNE l’expulsion de [X] [E] et de tout occupant de son chef des lieux donnés à bail sis à [Localité 3] [Adresse 4] avec, le cas échéant, le concours de la [Localité 4] Publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE [X] [E] à payer à la SCI LES FONTAINES DE PÉLISSON la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [X] [E] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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