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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/02378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02378 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EZX5
[Y] [I]
C/
[M] [O]
[T] [O]
JUGEMENT DU 16 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDEURS
Monsieur [M] [O]
Madame [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 16 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 18 janvier 2019, Monsieur [Y] [I] a donné à bail à Monsieur [M] [O] et Madame [T] [O] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 950 euros, outre 50 euros de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Y] [I] leur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 juin 2025.
Monsieur [Y] [I] a ensuite fait assigner Monsieur [M] [O] et Madame [T] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de Justice du 29 août 2025 pour obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [Y] [I] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation ;d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [O] et Madame [T] [O] ;de condamner solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [T] [O] au paiement de la somme actualisée de 13.540 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;de condamner solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [T] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges récupérables qu’ils auraient dû payer s’ils étaient restés locataires, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;de condamner solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [T] [O] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens, au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’aucun règlement du loyer n’a été effectué depuis novembre 2024 et que les locataires n’ont plus d’assurance depuis 2019.
Convoqué par acte de Commissaire de Justice signifié le 29 août 2025 à domicile, Monsieur [M] [O] ne comparait pas, n’est pas représenté et ne fait parvenir aucune pièce.
Convoquée par acte de Commissaire de Justice signifié le 29 août 2025 à personne, Madame [T] [O] ne comparait pas, n’est pas représentée et ne fait parvenir aucune pièce.
Le diagnostic social et financier réalisé dans la perspective de l’audience indique que les époux [O] ont connu des difficultés professionnelles du fait de l’exploitation de leur entreprise ayant poussé ces derniers à solliciter le revenu de solidarité active afin de subvenir à leurs besoins.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 01 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [I] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 18 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, alors qu’il est un bailleur personne physique.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le bail conclu le 18 janvier 2019 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l’issue d’un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 juin 2025, pour la somme en principal de 7.000 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 août 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 18 août 2025 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [O] et Madame [T] [O] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1751 du Code civil dispose dans son premier alinéa que : « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
L’article 220 du Code civil dispose que : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »
En l’espèce Monsieur [Y] [I] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [M] [O] et Madame [T] [O] au paiement de la somme de 13.540 euros. Il produit un décompte arrêté au mois de décembre 2025 démontrant que les locataires restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, cette somme.
Si Madame [T] [O] ne figure pas expressément sur le contrat de bail en date du 18 janvier 2019, cette dernière est tout de même tenue au paiement de la dette locative, celle-ci étant cotitulaire du présent contrat du fait de son mariage avec Monsieur [M] [U]. Il s’agit, par ailleurs, d’une dette solidaire engageant les deux époux.
Monsieur [M] [O] et Madame [T] [O], absents, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 13.540 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7.000 euros à compter du commandement de payer (17 juin 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 août 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [O] et Madame [T] [O], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [Y] [I], Monsieur [M] [O] et Madame [T] [O] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [Y] [I] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 janvier 2019 entre Monsieur [Y] [I] et Monsieur [M] [O] et Madame [T] [O] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 2], sont réunies à la date du 18 août 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [T] [O] à verser à Monsieur [Y] [I] la somme de 13.540 euros (treize mille cinq cent quarante euros) représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de décembre 2025 (date du dernier décompte), échéance de décembre 2025 comprise, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7.000 euros à compter du commandement de payer (17 juin 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] et Madame [T] [O] à quitter les lieux loués situé [Adresse 1] à [Localité 2] ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [M] [O] et Madame [T] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que dans ce cas, le sort des biens meubles trouvés sur les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [T] [O] à verser à Monsieur [Y] [I] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 18 août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [I] de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [O] et Madame [T] [O] à verser à Monsieur [Y] [I] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [O] et Madame [T] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 16 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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