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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 7 mai 2026, n° 24/05191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame FEDJAKH lors des débats
Madame TERRAL lors du délibéré
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 7 mai 2026
à Me BOUTMY Paul-Emile
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 7 mai 2026
à Me CREHANGE Laurent
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05191 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KQJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
EOS FRANCE venant aux droit de la Société CARREFOUR BANQUE anciennement STE DES PAIEMENTS PASS-S2P, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent CREHANGE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [O] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CARREFOUR BANQUE anciennement Société des Paiements PASS-S2P a saisi le juge d’instance de Marseille par requête du 15 janvier 2014 aux fins d’injonction de payer et par ordonnance du juge d’instance de Marseille en date du 9 avril 2014, Madame [O] [C] a été condamnée à payer à la société CARREFOUR BANQUE anciennement Société des Paiements PASS-S2P la somme de 4495,06 euros (4645,06 € sous déduction de 150€) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance;
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée par acte remis à étude à Madame [O] [C], le 26 mai 2014;
L’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 1er juillet 2014, en l’absence d’opposition;
Se prévalant d’une cession de créances par la société CARREFOUR BANQUE, la société EOS FRANCE
Par courrier réceptionné au greffe le 31 juillet 2024, Madame [O] [C] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées par les services du greffe à l’audience du 12 décembre 2024;
A près deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026 date à laquelle les parties ont été représentées par leur avocat respectif ;
Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [O] [M] épouse [C] demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal
— déclarer recevable l’opposition formée par Madame [O] [M] épouse [C]
— déclarer irrecevable la société EOS FRANCE
A titre subsidiaire
— prononcer la déchéance du prêteur de son droits aux intérêts même légaux
— accorder à Madame [O] [M] épouse [C] 24 mois de délais pour s’acquitter de sa dette moyennant le règlement de 23 mensualités de 50 euros qui s’imputeront en priorité sur le capital et une 24ème échéance soldant le principal
En tout état de cause
— condamner la société EOS France à payer à Madame [O] [M] épouse [C] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Suivant conclusions n°2 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société EOS France (venant aux droits de CARREFOUR BANQUE) demande au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer que la société EOS France vient aux droits de la société CARREFOUR BANQUE et est désormais créancière de Madame [O] [M] épouse [C]
A titre principal
— déclarer l’opposition formée par Madame [O] [M] épouse [C] infondée
— condamner Madame [O] [M] épouse [C] à payer à la société EOS France la somme de 3373,55 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 14,62% l’an à compter du 20 août 2013 date de la mise en demeure
A titre subsidiaire
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat souscrit par Madame [O] [M] épouse [C] le 2 décembre 2010
— condamner Madame [O] [M] épouse [C] à payer à la société EOS France la somme de 4640,25 euros, avec intérêts au taux contractuel de 14,62% l’an à compter de la décision à intervenir
En tout état de cause
— débouter Madame [O] [M] épouse [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Madame [O] [M] épouse [C] à payer à la société EOX FARNCE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer ;
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 7 mai 2026 .
MOTIFS
Il sera constaté que Madame [O] [C] se nomme Madame [O] [M] épouse [C] ;
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1415 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est portée, suivant le cas, devant le tribunal d’instance, la juridiction de proximité qui a rendue l’ordonnance d’injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a rendu l’ordonnance. Elle est formée au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à personne mais signifiée à Madame [O] [M] épouse [C] par acte remis à étude, le 26 mai 2014.
Les saisies-attribution du 7 juillet 2015 et du 6 juillet 2015 n’ont pas été dénoncées à Madame [O] [M] épouse [C] ; Il en est de même de la saisie-attribution du 5 juin 2024 ;
Madame [O] [M] épouse [C] a formé opposition le 31 juillet 2024 .
Le recours de Madame [O] [M] épouse [C] sera donc déclaré recevable et il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société EOS FRANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 9 avril 2014 en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de EOS France
Vu les articles L. 214-169 et D 214-227 du code monétaire et financier D 214-227,
L’obligation du créancier cessionnaire consiste à démontrer que la créance dont il poursuit le recouvrement est identique à celle que la débitrice a souscrit initialement auprès de CARREFOUR BANQUE ;
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées, peu important que le nom du débiteur, la nature et le montant de la créance n’y figurent pas ;
Madame [O] [M] épouse [C] conteste la qualité à agir de la société EOS France qui indique venir aux droits de la société CARREFOUR BANQUE au motif que les références visées dans l’extrait d’annexe de l’acte de cession soit le numéro 508 337 970 031 00 et figurant sur l’historique du compte et les pièces contractuelles produites par EOS France, ne figurent pas sur l’ordonnance d’injonction de payer ni sur la requête déposée par le créancier, qu’il est impossible d’établir un lien entre les pièces contractuelles produites et l’ordonnance d’injonction de payer dont la société EOS France se prétend cessionnaire ; elle ajoute que la requête du 13 janvier 2014 a été déposée pour un crédit classique visant une créance d’un montant de 4999,50 euros alors que les pièces produites correspondent à un crédit renouvelable pour un montant de 3500 euros ;
Il n’est pas contesté que la Société des Paiements PASS-S2P a modifié sa dénomination sociale au profit de CARREFOUR BANQUE sans modifier son numéro de RCS ainsi qu’il résulte de l’extrait pappers du registre national des entreprises versé aux débats ;
La société EOS France produit en outre le contrat de cession de créance du 31 mai 2019 entre CARREFOUR BANQUE et EOS France porte sur 17965 créances résultant de crédits à la consommation, leur liste exhaustive figurant en Annexe 1 ; un extrait de cette liste mentionnant le nom de Madame [O] [M] ÉPOUSE [C], née le 16/12/1977 , le numéro de contrat 50833797003100 et la référence du cessionnaire soit 208083795 ;
Le numéro de contrat ne permet pas de rattacher la créance dont le recouvrement est poursuivi à celle mentionnée sur la liste des créances cédées puisque ni la requête ni l’ordonnance d’injonction de payer n’indique le numéro du contrat;
Toutefois, si l’offre de crédit acceptée le 2 décembre 2020 par Madame [O] [C] qui porte le numéro de dossier [Numéro identifiant 1], ayant pour objet un crédit renouvelable de 3500 euros, numéro repris sur l’historique de compte, il ressort de la requête en injonction de payer déposée le 15 janvier 2024 par CARREFOUR BANQUE ayant pour mandataire la SASU CONTENTIA France, que cette requête a comme référence le numéro 208083795 , référence mentionnée dans le courrier portant déchéance du terme adressé le 20 août 2013 à Madame [O] [C] ainsi que sur le décompte du 7 janvier 2021 correspondant au contrat de crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 1] , et cette référence 208083795 est celle mentionnée sur la ligne créances cédées correspondant à la créance détenue par CARREFOUR BANQUE sur Madame [O] [C]; dès lors lien entre le contrat de crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 1] souscrit par Madame [C] le 2 décembre 2010 et la référence 208083795 portée sur la requête en injonction de payer ;
Pei importe enfin que la requête en injonction de payer mentionne un prêt classique et non un crédit renouvelable, cette mention n’établissant pas qu’un prêt classique ne peut pas correspondre à un crédit renouvelable ;
S’agissant des divergences de montant, si le crédit renouvelable litigieux a été conclu pour un montant de 3500 euros, et que le décompte du 7 janvier 2014 vise une créance de 4640,25 euros, somme correspond aux mensualités impayées au 19 août 2013 comprenant des intérêts, au capital non échu au 19 août 2013, auxquelles s’ajoute l’indemnité légale de 8%, la requête a été déposée pour un montant de 4499,50 euros, des intérêts ayant couru ;
Dès lors, les pièces produites suffisent à établir le lien entre le contrat de crédit renouvelable les pièces jointes à ce contrat et l’ordonnance d’injonction de payer et à établir que la créance de la société CARREFOUR BANQUE à l’égard de Madame [O] [M] ÉPOUSE [C] objet de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 avril 2014 a bien été cédée à la société EOS France .
Ce moyen sera donc rejeté ;
Par lettre intitulée « avis de cession » les sociétés CARREFOUR BANQUE et EOS France ont informé Madame [O] [M] épouse [C] de la cession survenue le 31 mai 2019 et un commandement de payer aux fins de saisi-vente et signification d’un titre exécutoire à toutes fins utiles, avec signification de créance a été signifié à Madame [O] [M] épouse [C] le 18 avril 2024 par acte remis à étude comportant 9 feuillets ;
La cession de créances est donc opposable à Madame [O] [M] épouse [C] ;
Il s’ensuit que la société EOS France justifie venir aux droits de la société CARREFOUR BANQUE , et partant de sa qualité à agir ;
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
En outre, en vertu de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1 non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit aux débats correspondant à l’ordonnance d’injonction de payer que le premier impayé non régularisé est intervenu le 15 mars 2012 ;
Or, l’ordonnance d’injonction de payer du 9 avril 2014 ayant été signifiée le 26 mai 2014 soit au-delà du délai de deux ans susvisé, la société EOS France, venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE doit être déclarée irrecevable en sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
La société EOS France venant aux droits de CARREFOUR BANQUE , qui succombe, devra supporter les entiers dépens de la présente procédure, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner société EOS France venant aux droits de CARREFOUR BANQUE à payer à Madame [O] [M] épouse [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, et en l’espèce aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [O] [C] se nomme Madame [O] [M] épouse [C] ;
DECLARE RECEVABLE l’opposition de Madame [O] [M] épouse [C] ;
MET A NEANT les dispositions de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 avril 2014 par le juge d’instance de Marseille ;
Statuant à nouveau,
REJETTE le moyen tiré du défaut de qualité à agir ;
DIT ET JUGE que la société EOS France vient aux droits de la société CARREFOUR BANQUE ;
DÉCLARE la société EOS France, venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE irrecevable en son action en paiement formulée à l’encontre de Madame [O] [M] épouse [C] pour cause de forclusion ;
CONDAMNE la société EOS France, venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE à payer à Madame [O] [M] épouse [C], la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EOS France, venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE aux dépens de l’instance et la déboute de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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