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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 26 mai 2025, n° 23/09389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/09389 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSIJ
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
DEMANDEUR :
M. [R] [S]
[Adresse 5] [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [O]
[Adresse 5] [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE [Localité 9] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2024.
A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Mai 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Mai 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [S] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 30 avril 2017, alors qu’il était passager d’un véhicule conduit par sa compagne, Mme [P] [O].
Alors qu’ils étaient à l’arrêt à un feu rouge, ils ont été percutés à l’arrière par un autre véhicule.
Le véhicule de Mme [P] [O] était assuré auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES, ci-après la société MAAF.
Dans les suites de l’accident, M. [R] [S] a été transporté au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 6].
Il était objectivé des douleurs cervicales et à l’épaule gauche avec une limitation des amplitudes. Il était prescrit le port d’un collier cervical en mousse et des antalgiques de palier 2.
Il était également constaté par la suite :
une raideur à l’épaule gauche avec des limitations à l’élévation antérieure, de la rotation externe, de la flexion du coude et un déficit de l’abduction et de l’adductionune douleur à la palpation du supra épineux évoquant une capsulite rétractile
Suivant quittance datée du 09 juillet 2017, la société MAAF a versé à M. [R] [S] la somme provisionnelle de 150 euros.
Suivant quittance datée du 16 octobre 2018, la société MAAF a versé à M. [R] [S] la somme provisionnelle de 1.350 euros.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la société MAAF et confiée au Docteur [E] [N].
L’expert amiable a déposé son rapport d’expertise définitif le 15 juillet 2019, fixant la consolidation au 21 août 2018 et concluant, notamment, à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 8%.
Sur la base de ce rapport, la société MAAF a, par courrier daté du 28 août 2019, adressé à M. [R] [S] une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 13.251,48 euros, soit après déduction de la provision déjà versée, la somme de 11.751,48 euros. Cette offre a été refusée.
M. [R] [S] a sollicité et obtenu du juge des référés de [Localité 9], suivant ordonnance en date du 23 décembre 2019, l’organisation d’une expertise médicale confiée au Docteur [C] [D] et l’allocation d’une somme de 5.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Dans son rapport du 17 septembre 2020, le Docteur [C] [D] a conclu à l’absence de consolidation de l’état de la victime.
Suivant quittance datée du 1er juillet 2021, la société MAAF a versé à M. [R] [S] la somme provisionnelle de 10.000 euros.
Suivant ordonnance en date du 31 mai 2022, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur [C] [D] et a alloué à M. [R] [S] une provision complémentaire de 6.000 euros, outre 1.000 euros à titre de provision ad litem.
L’expert a achevé son rapport définitif le 03 mai 2023 et a conclu à la consolidation de l’état de santé de M. [R] [S] à la date du 24 juin 2022 et à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 18%.
Sur la base de ce rapport, la société MAAF a, par courrier daté du 1er août 2023, adressé à M. [R] [S] une nouvelle offre d’indemnisation définitive à hauteur de 66.312,25 euros.
Aucun accord d’indemnisation amiable n’ayant été trouvé entre les parties, selon exploit en date des 03 et 13 octobre 2023, M. [R] [S] et Mme [P] [O] ont fait assigner la société MAAF et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 8], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 07 mars 2024 pour et le 24 janvier 2024 pour la société MAAF.
La clôture des débats est intervenue le 19 juin 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 03 mars 2025.
****
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. [R] [S] et Mme [P] [O] demandent au tribunal, au visa de l’article 3 de la loi du 05 juillet 1985, des articles L.211-9, L.211-13 du code des assurances, et de l’article 1343-2 du code civil, de :
juger que M. [R] [S] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice né de l’accident du 30 avril 2017,et en conséquence,
condamner la société MAAF à lui payer les indemnités ci-après :* Dépenses de santé actuelles – réservés : mémoire
* Pertes de gains actuels : 92.334, 74 euros ou subsidiairement : 60.017 euros
* Assistance tierce personne temporaire : 24.720 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 11.756, 25 euros
* Souffrances endurées : 30.000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 7.500 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 39.600 euros
* Pertes de gains professionnels futurs : 306.700 euros
* Incidence professionnelle : 40.000 euros
* Préjudice d’agrément : 8.000 euros
* Préjudice sexuel : 5.000 euros
* Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
condamner la société MAAF au doublement des intérêts sur les sommes allouées par le tribunal, provisions non déduites à compter du 30 décembre 2017 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive par application des articles L211-9 et 211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue en vertu de l’article 1343-2 du code civil, condamner la société MAAF aux intérêts légaux à compter de l’assignation en vertu de l’article 1344 du code civil avec anatocisme, débouter la société MAAF de ses demandes et prétentions contraires,
déclarer le jugement opposable à la CPAMcondamner la société MAAF à payer à Mme [P] [O] la somme de 15.000 euros à titre de dommage et intérêts avec intérêts à compter de l’assignation et anatocisme, condamner la société MAAF à payer à M. [R] [S] une indemnité de procédure de 5.000 euros et à Mme [P] [O] une indemnité de procédure de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société MAAF en tous les dépens y compris ceux du référé et des honoraires de l’expert judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société MAAF demande au tribunal, au visa des articles 175 et suivants du code de procédure civile et de l’article 232 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
prononcer la nullité du rapport d’expertise du Docteur [D] daté du 03 mai 2023désigner un nouvel expert, avec la mission habituelle, afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel de M. [R] [S] en lien avec l’accident survenu le 30 avril 2017
en conséquence,
sursoir à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de M. [R] [H] M. [R] [S] et Mme [P] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
à titre subsidiaire,
liquider le préjudice corporel de M. [R] [S] comme suit :* DSA : mémoire
* Assistance tierce personne : 19.776 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 11.756,25 euros
* Souffrances endurées : 12.000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 3.500 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 16.280 euros
* Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
déduire des sommes ci-dessus les provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 22.500 eurosdébouter M. [R] [S] et Mme [P] [O] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’assignation ayant été délivrée au siège de la CPAM et, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la pièce n°8 intitulée « contrat de travail original»
L’article 15 du Code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Conformément à l’article 16 du même code, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
En l’espèce, il ressort du dossier communiqué au tribunal par les demandeurs, une pièce numérotée 8 intitulée « contrat de travail original », mentionnée à la main dans le bordereau de pièces communiqué au tribunal et non-indiquée au bordereau de pièces joint à l’assignation.
Il n’est ni démontré ni allégué qu’elle aurait été communiquée contradictoirement à la défenderesse postérieurement à l’assignation, ce d’autant qu’il existe déjà une pièce numérotée 8 intitulée « dire de Me [M] du 17 février 2023 ».
Dans ces conditions, bien que cela ait peu d’intérêt, la pièce étant en langue kosovar et une traduction de cette pièce étant régulièrement produite, s’agissant de la pièce 4, le principe du contradictoire commande d’écarter des débats la pièce numérotée 8 intitulée « contrat de travail original » communiquée au dossier du tribunal par les demandeurs.
Sur le principe du droit à indemnisation de M. [R] [S]
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi Badinter » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il s’ensuit que la loi Badinter n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci contre l’assuré.
En l’espèce, il est constant que l’accident subi par M. [R] [S] le 30 avril 2017 a impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée, ce qui n’est pas contesté.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de M. [R] [S] n’est pas davantage contesté.
En conséquence, M. [R] [S] a droit à indemnisation intégrale de ses préjudices.
La société MAAF, qui ne conteste pas être l’assureur du véhicule impliqué, sera tenu d’indemniser intégralement les préjudices de M. [R] [S], en sa qualité de victime directe, et de Mme [P] [O], en sa qualité de victime indirecte.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
En application des articles 144 et suivants du Code de procédure civile, une mesure d’expertise peut être ordonnée lorsque le demandeur à la mesure d’expertise produit des éléments de nature à établir qu’il existe effectivement des éléments de faits accréditant sa demande. Il est alors fondé à obtenir la preuve de ces faits. Une telle mesure ne peut, en revanche, pas être ordonnée pour suppléer la carence des parties.
Il en résulte que lorsqu’une mesure d’expertise a déjà été mise en œuvre et que l’expert a déposé son rapport, une nouvelle mesure d’expertise ne peut être ordonnée que pour autant que les constatations et conclusions du premier rapport sont insuffisantes au regard de la mission qui lui a été confiée pour permettre au tribunal ensuite saisi au fond de statuer.
Cependant, une nouvelle mesure ne peut être ordonnée si l’expert a répondu à ses différents chefs de mission au seul motif qu’une partie est en désaccord avec ses constatations ou conclusions. Dans une telle hypothèse, il appartient au demandeur de formuler ses demandes comme il estime pouvoir les formuler en expliquant les motifs de son désaccord et en produisant des éléments de preuve de nature à établir le bien-fondé de sa contestation. Un complément d’expertise pourra alors être ordonné ponctuellement si les éléments produits sont insuffisants pour justifier sa demande mais suffisants pour qu’une mesure d’instruction complémentaire soit ordonnée.
Par ailleurs, une telle mesure ne pouvant pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, il ne peut en être ainsi que pour autant que la partie qui manifeste son désaccord avec une constatation ou une conclusion de l’expert ait fait toutes diligences pour permettre à ce dernier de mener à bien sa mission.
Enfin, il doit être rappelé, aux termes de l’article 246 du Code de procédure civile, que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Ainsi, les juges du fond sont libres de faire leurs ou d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire, ainsi que d’en apprécier souverainement la valeur, l’objectivité et la portée.
La société MAAF sollicite la nullité du rapport d’expertise du Docteur [C] [D] en date du 03 mai 2023, contestant les conclusions définitives de l’expert et faisant valoir que le rapport comporte des contradictions entraînant sa nullité.
A ce titre, elle produit le rapport d’enquête privée (PC défendeur 6), estimant que ce dernier remet en cause la véracité des déclarations de la victime faites devant l’expert.
Elle soutient que l’expert s’est contenté de relever les déclarations de M. [R] [S], et n’a pas procédé à une exploitation sérieuse du rapport d’enquête et de la vidéo. Or, elle considère que les allégations de la victime ne sont corroborées par aucune pièce, et sollicite par conséquent que le rapport du Docteur [D] soit annulé et que le tribunal désigne un nouvel expert.
Sur ce, il n’est pas contesté que dans les suites de l’accident, M. [R] [S] a présenté initialement une raideur à l’épaule gauche avec des limitations à l’élévation antérieure, de la rotation externe, de la flexion du coude et un déficit de l’abduction et de l’adduction, ainsi qu’une douleur à la palpation du supra épineux.
Il était diagnostiqué par la suite un syndrome de capsulite rétractile.
Lors des réunions d’expertise, la victime a notamment allégué :
une impotence fonctionnelle du bras gauche et un besoin pour s’habiller en t-shirts ou pour couper sa viande en raison de douleurs à l’épaule gaucheune impossibilité de porter du côté gauche ni utiliser son bras gauche à cause de l’accentuation des douleursdes douleurs irradiantes en arrière la base de la nuque 24 heures/24 le réveillant la nuit et variables d’un jour sur l’autre
L’expert a ainsi retenu un déficit fonctionnel permanent de 18%, en raison notamment d’un tableau anxiodépressif réactionnel à son état mais surtout en raison d’un tableau clinique de capsulite rétractile caractérisé par :
une mobilité articulaire déclarée douloureuse avec limitation des amplitudesune élévation antérieure de 90° en actif et de 90° en passifune élévation latérale (abduction) de 60° en actif et de 60° en passifune rotation interne : la main gauche arrive à 5 cm en dessous du menton, ne dépasse pas l’épaule et arrive au niveau de l’EIPSune rotation externe 40° (normal 60°)
A la lecture de l’enregistrement vidéo joint au rapport d’enquête privée, contrairement aux conclusions de l’enquêteur, l’expert relève :
une déformation de l’épaule gauche avec une attitude en extension de l’épaule gauche et une antépulsion de la tête huméralel’utilisation du membre supérieur gauche de la victime se limite à l’avant-bras en passant par le coude gauche. Les mouvements d’élévation latérale et antérieure n’ont jamais été observés sur cette vidéole port de charges à gauche se limite aux charges légères, bras gauche en extension.
Il en conclut donc que le taux de déficit fonctionnel permanent doit être maintenu, estimant que « les vidéos et les pièces complémentaires ne peuvent apporter des éléments objectifs susceptibles de modifier cette appréciation ».
Le tribunal ne peut que valider l’avis de l’expert judiciaire sur ce rapport d’enquête, l’interprétation des photographies étant subjective, comme le démontrent les positions opposées de l’enquêteur et de l’expert.
En effet, si les photographies produites par l’enquêteur privé, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de la victime, montrent M. [R] [S] portant des sacs ou son enfant dans les bras, ou encore déplaçant une poubelle, elles ne représentent que des instants de vie sur une période très courte d’un mois, l’enquêteur ayant pris ces photographies à des instants bien précis, à savoir :
22 novembre 2022 entre 15h15 et 17h2523 novembre 2022 à 16h2530 novembre 2022 à 11h501er décembre 2022 entre 13h45 et 14h1022 décembre 2022 à 13h30
Ces photographies, au demeurant de mauvaise qualité, ne permettent pas de démontrer à elles seules que les douleurs alléguées par la victime sont fausses, ces photographies n’étant représentatives que de 5 journées sur 5 ans de période pré-consolidation.
Elles ne permettent en aucun cas de remettre en cause les constatations de l’expert, lesquelles ont été faites sur la base d’un dossier médical étayé et conséquent, qui s’étend de la date de l’accident à jusqu’à fin 2022.
En conséquence, le seul rapport d’enquête privée ne suffit pas à remettre en cause les conclusions de l’expert, lequel a analysé le dossier médical de la victime et a repris au terme de son rapport chaque compte-rendu et examen médical produit par le demandeur, répondant aux dires des parties et au rapport d’enquête.
Au surplus, le tribunal constate que les contradictions invoquées par l’assureur ne sont en réalité pas réelles, puisque les phrases citées et attribuées à l’expert sont en réalité une transcription des dires de l’assureur (PC défendeur 8).
Le tribunal estime ainsi qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’expert aurait failli à sa mission, par des contradictions ou lacunes dans son rapport.
La société MAAF défaille à démontrer la preuve d’une cause de nullité du rapport d’expertise et sa demande d’expertise sera rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [R] [S]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Après examen de M. [R] [S], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, le Docteur [C] [D] a relevé l’existence de kystes métaphysaires et diaphysaires de l’humérus gauche constituant un état antérieur indépendant découvert lors des bilans radiologiques. Il conclut à l’imputabilité de la gêne douloureuse et fonctionnelle de l’épaule gauche et du trapèze gauche avec l’accident survenu le 30 avril 2017.
La date de consolidation médico-légale retenue par l’expert, soit le 24 juin 2022, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, M. [R] [S] était âgé de 40 ans.
Les parties ne s’accordent pas sur les postes professionnels, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, et il sera statué sur ces postes. Pour le surplus, le préjudice sera liquidé sur la base des conclusions de l’expert judiciaire.
Bien que les demandeurs ne versent pas au débat la créance de la CPAM de [Localité 9]-[Localité 8], le tribunal note que l’assureur consent subsidiairement à liquider les préjudices de la victime, la CPAM de [Localité 9]-[Localité 8] étant, au demeurant, dans la cause.
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle …), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie…).
M. [R] [S] sollicite que ce poste soit réservé.
L’assureur ne s’y oppose pas.
Par conséquent, et la créance de la CPAM n’étant par ailleurs pas produite, ce poste sera réservé.
Les pertes de gains professionnels actuels :
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, M. [R] [S] sollicite une somme de 92.334,74 euros à ce titre.
Il fait valoir qu’il était chauffagiste avant d’arriver en France, qu’il avait reçu une promesse d’embauche pour un poste de peintre en bâtiment à compter du 1er mai 2017 pour un salaire mensuel de 1.489,27 euros, poste qu’il n’a pas pu débuter en raison de l’accident. Il sollicite en conséquence la rémunération qu’il aurait dû percevoir à compter du 1er mai 2017 jusqu’à la consolidation de son état de santé, soit 92.334,74 euros.
Subsidiairement, il considère qu’il a, à tout le moins, subi une perte de chance d’honorer le contrat qui ne peut être inférieur à 65%, et sollicite la somme de 60.017 euros à ce titre.
En défense, il est conclu principalement au rejet de la demande, l’assureur relevant qu’avant l’accident, le demandeur était sans emploi et n’avait pas exercé le moindre travail entre son arrivée en France en 2014 et l’accident.
L’assureur estime que le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’il avait accepté ladite promesse d’embauche, mettant en doute la véracité de la pièce invoquée comme étant une promesse d’embauche, au regard du domaine d’exploitation de la société ayant rédigé la promesse, contradictoire avec un poste de peintre.
Sur ce, M. [R] [S] établit qu’il a travaillé comme chauffagiste au Kosovo à compter du 1er janvier 2012 avant d’arriver en France en 2014 (PC demandeur 4).
A l’appui de sa demande, il produit une promesse d’embauche de la société ECS (PC demandeur 5), au terme de laquelle il ressort qu’il lui était proposé un poste de peintre en bâtiment en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017 pour un salaire mensuel de 1.489,27 euros.
Néanmoins, le demandeur ne produit aucune autre pièce à l’appui de sa demande, pouvant corroborer cette promesse, qui est au demeurant non datée, ne précise pas si le salaire est brut ou net, et indique un début de contrat le 1er mai 2017, soit un jour férié.
En outre, la promesse indique que M. [R] [S] devait répondre à cette proposition d’embauche avant le 25 avril 2017, soit avant l’accident. Or, il ne verse au débat aucune pièce permettant de prouver qu’il aurait accepté le poste avant cette date.
Par ailleurs, l’assureur verse aux débats un extrait du site société.com qui mentionne que la société ECS a pour activité la vente de bois et de produits dérivés, la vente d’équipements thermiques, des travaux d’installation et d’entretien d’équipement thermique en sous traitance, ce qui ne paraît pas nécessiter un poste de peintre en bâtiment tel que celui qui aurait été proposé à M. [R] [S].
En conséquence, M. [R] [S] étant défaillant à rapporter la preuve qu’il aurait effectivement pu percevoir un salaire mensuel de 1.489,27 euros à compter du 1er mai 2017, il sera considéré que l’accident du 30 avril 2017 n’est à l’origine d’aucune perte de gains professionnels ni même d’une perte de chance.
Sa demande sera rejetée.
L’assistance par tierce personne temporaire :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, M. [R] [S] sollicite une somme de 24.720 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros et des conclusions de l’expert.
L’assureur propose quant à lui une somme de 19.776 euros sur la base des conclusions de l’expert et d’un taux horaire de 16 euros.
Sur ce, l’expert a évalué le besoin en tierce personne temporaire à 1 heure par jour du 30 avril 2017 au 17 septembre 2020.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
S’agissant d’une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnisation ne peut être réduite au seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial (tel que cela a été le cas en l’espèce), il doit être retenu que la réclamation de M. [R] [S] n’est pas excessive.
En conséquence, il sera accordé à M. [R] [S] la somme réclamée de 24.720 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Les préjudices patrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation)
Les pertes de gains professionnels futurs :
Il s’agit de l’indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle est désormais confrontée la victime dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
En l’espèce, M. [R] [S] fait valoir qu’il est inapte au travail de chauffagiste et soutient que son déficit de mobilité de l’épaule lui interdit tout travail manuel. Il souligne que l’alternative d’un travail en bureau est irréaliste, indiquant qu’il ne maîtrise pas le français, de sorte qu’il s’estime inapte à toute activité professionnelle. En réponse à l’assureur, il conteste le rapport d’expertise privée, indiquant qu’il n’y a pas de comparaison entre quelques gestes ponctuels et limités et un travail manuel 8 heures par jour.
Il considère donc qu’il subit une perte de chance de 70% de percevoir le SMIC jusqu’à l’âge de la retraite, et sollicite sur la base du barème de la Gazette du palais de 2022, une somme totale de 306.700 euros.
En défense, il est conclu au rejet de la demande, soulignant que M. [R] [S] n’a jamais travaillé depuis son arrivée en 2014, ne justifie d’aucun salaire depuis cette date, et que l’expert n’a jamais conclu à une impossibilité totale et définitive d’exercer une activité professionnelle.
Sur ce, il est exact que l’expert considère que, compte tenu de l’examen clinique en faveur d’une capsulite rétractile, la victime est inapte au travail de chauffagiste.
Toutefois, l’assureur relève, à bon droit, que l’expert n’a pas conclu à une impossibilité totale et définitive d’exercer une activité professionnelle. En effet, l’expert a indiqué que la victime pouvait néanmoins effectuer un travail sédentaire en secrétariat ou en informatique.
Or, le tribunal note que, à la date de l’accident, M. [R] [S] n’exerçait aucun travail depuis son arrivée en France en 2014, qu’il ne justifie pas de ses difficultés administratives pour trouver un emploi avant l’accident ni de ses difficultés d’insertion professionnelle.
S’il indique n’avoir, à ce jour, pas trouvé d’emploi, il ne verse aucun élément postérieur propre à justifier d’une quelconque tentative d’insertion professionnelle et ce, alors que trois années se sont écoulées depuis la consolidation de son état de santé. Il ne démontre pas davantage que la barrière de la langue serait un frein à son insertion alors qu’il vit en France depuis 2014 et que sa compagne est française.
Dans ces conditions, la certitude de la perte d’une éventualité favorable, à savoir la perception d’un salaire, n’est pas caractérisée.
Sa demande sera dès lors rejetée.
L’incidence professionnelle :
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
En l’espèce, M. [R] [S] fait valoir souffrir d’une pénibilité à l’exercice d’une activité professionnelle, au regard du tableau clinique de capsulite rétractile, et invoque une perte de droits à la retraite. Il sollicite en conséquence une somme de 40.000 euros.
En défense, il est conclu au rejet de la demande, rappelant qu’il n’est possible de retenir une incidence professionnelle que si la victime avait vocation à travailler, ce qui n’est pas le cas, alors que M. [R] [S] ne démontre d’aucune volonté de trouver un emploi ou même de l’existence d’un projet professionnel sérieux.
Sur ce, l’expert considère que, compte tenu de l’examen clinique en faveur d’une capsulite rétractile la victime est inapte au travail de chauffagiste. Néanmoins, il n’en résulte pour autant aucune incapacité totale et définitive à l’activité professionnelle, l’exercice d’une activité sédentaire en informatique ou en bureau étant possible.
Il n’en demeure pas moins que les douleurs permanentes diurnes et nocturnes de M. [R] [S], qui ont été retenues par l’expert au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15%, occasionnent une pénibilité accrue dans le cadre d’une activité professionnelle et ont généré une inaptitude de la victime au métier de chauffagiste.
Toutefois, il convient de relever qu’au jour de la consolidation, M. [R] [S] était âgé de 40 ans, et ne justifie que d’un unique contrat de chauffagiste entre 2012 et 2014 au Kosovo.
Il est acquis que depuis son arrivée en France, il n’a jamais exercé d’activité professionnelle.
Dès lors, l’incidence professionnelle est très limitée, la victime n’ayant justifié avoir travaillé qu’au Kosovo et ne produisant aucune pièce de nature à établir un souhait d’insertion professionnelle depuis son arrivée en France.
De même, la perte de droits à la retraite n’est pas établie alors qu’il n’existe aucune inaptitude totale à l’exercice d’une activité professionnelle.
L’incidence professionnelle sera donc plus justement évaluée à la somme de 8.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [R] [S] la somme de 8.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert a indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été partiel de classe II du 30 avril 2017 au 24 juin 2022.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
M. [R] [S] évalue ce chef de préjudice sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 25 euros, soit la somme de 11.756,25 euros.
L’assureur consent à verser cette somme. Il lui en sera donné acte.
En conséquence, il sera accordé à M. [R] [S] la somme de 11.756,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
M. [R] [S] sollicite de ce chef une somme de 30.000 euros, tandis qu’il est offert en défense une somme de 12.000 euros.
Sur ce, il est rappelé que M. [R] [S] a présenté, au titre des lésions initiales, notamment, des douleurs cervicales et à l’épaule gauche avec une limitation des amplitudes.
Il est également constaté par la suite une raideur à l’épaule gauche avec des limitations à l’élévation antérieure, de la rotation externe, de la flexion du coude et un déficit de l’abduction et de l’adduction ainsi qu’une douleur à la palpation du supra épineux.
Les examens médicaux permettaient de diagnostiquer une capsulite rétractile.
L’expert note ainsi que « La douleur est permanente diurne et nocturne et ne répond pas aux traitements médicaux antalgiques et psychotropes proposés et abandonnés » et a ainsi évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.
Au vu de ces éléments ainsi que de la particulière longueur de la période pré-consolidation laquelle a duré 5 ans, les souffrances endurées peuvent être valablement évaluées à la somme de 20.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [R] [S] la somme de 20.000 euros au titre de ses souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc…
En l’espèce, M. [R] [S] sollicite, en réparation, l’octroi d’une somme de 7.500 euros, tandis que l’assureur propose de lui verser une somme de 3.500 euros.
Sur ce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 3 sur une échelle habituelle de 7 valeurs du 30 avril 2017 au 17 septembre 2020.
Ainsi que précédemment indiqué, M. [R] [S] a présenté, au titre des lésions initiales, des douleurs cervicales et à l’épaule gauche avec une limitation des amplitudes, et a été diagnostiqué ultérieurement d’une capsulite rétractile.
Il lui était notamment prescrit le port d’un collier cervical en mousse et une attelle de Dujarrier, ce qui constitue une altération de son apparence. L’expert a également relevé que la victime avait gardé son épaule gauche immobile en position bras au corps coude en flexion, et a estimé cette position inesthétique.
Toutefois, compte tenu de ces seuls éléments, l’offre de l’assureur sera considérée comme satisfactoire.
En conséquence, il sera accordé à M. [R] [S] la somme de 3.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation)
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
En l’espèce, M. [R] [S] sollicite la somme de 39.600 euros sur la base des conclusions de l’expert, tandis qu’il est offert en défense une somme de 16.280 euros sur la base du taux retenu par l’expert amiable.
Sur ce, le Docteur [D] a chiffré à 18% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par M. [R] [S] en considération de :
un tableau clinique de capsulite rétractile représentant 15% du déficit fonctionnel permanent, caractérisée par :* une mobilité articulaire déclarée douloureuse avec limitation des amplitudes
* une élévation antérieure de 90° en actif et de 90° en passif
* une élévation latérale (abduction) de 60° en actif et de 60° en passif
* une rotation interne : la main gauche arrive à 5 cm en dessous du menton, ne dépasse pas l’épaule et arrive au niveau de l’EIPS
* une rotation externe 40° (normal 60°)
un tableau anxio-dépressif réactionnel à son état, représentant 3% du déficit fonctionnel permanent
Cette évaluation est contestée par l’assureur, lequel indique que le taux retenu est surévalué, face aux constatations de son enquêteur privé, et se fonde dès lors sur le taux retenu par l’expert amiable.
Néanmoins, ainsi qu’il a été précédemment statué, le rapport d’enquête privée ne suffit pas à remettre en cause le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert, et ne permet pas d’indiquer que la victime a exagéré son préjudice devant l’expert, de sorte qu’il sera statué sur la base des conclusions de l’expert judiciaire.
Or, compte tenu de l’ensemble des éléments du rapport d’expertise et de l’âge de la victime à la date de consolidation (soit 40 ans), la demande de la victime n’est pas excessive et le déficit fonctionnel permanent conservé par M. [R] [S] sera évalué à la somme réclamée de 39.600 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [R] [S] la somme de 39.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
Au terme de son rapport, le Docteur [D] a évalué ce poste à 2 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, compte tenu de la de l’aspect extérieur de l’épaule gauche modifiée inesthétique
En l’espèce, M. [R] [S] sollicite à ce titre une somme de 3.000 euros.
L’assureur consent à verser cette somme. Il lui en sera donné acte.
En conséquence, il sera accordé à M. [R] [S] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la « simple » limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable
M. [R] [S] sollicite une somme de 8.000 euros, faisant valoir qu’il ne peut plus pratiquer le foot et le basket.
En défense, il est conclu au rejet de la demande, faute de justifier de la pratique régulière des activités.
Sur ce, si l’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément indiquant que la victime ne peut plus pratiquer ni le foot et basket, force est, cependant, de constater que le demandeur ne verse aux débats aucune attestation de son entourage ni aucun autre élément de nature à rapporter la preuve de la pratique régulière, avant l’accident, de ces activités, ce qui aurait permis de conclure à l’existence d’activités sportives et de loisirs spécifiques dépassant les simples loisirs communs constituant les joies usuelles de la vie quotidienne, lesquels sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il s’ensuit que l’existence d’un préjudice dépassant la sphère du déficit fonctionnel permanent n’est pas établie, de sorte que la demande de M. [R] [S] sera rejetée.
Le préjudice sexuel :
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, M. [R] [S] sollicite une indemnisation de 5.000 euros, faisant valoir une diminution de la fréquence des relations intimes en raison du retentissement psychologique.
En défense, il est conclu au rejet de la demande, l’assureur soulignant que l’expert s’est contenté de relever les dires de la victime et faisant valoir que M. [R] [S] ne verse au débat aucune pièce justificative.
Sur ce, il est exact que l’expert a uniquement noté les dires de la victime, laquelle déclarait que la fréquence d’accomplissement des relations intimes était moindre par manque d’envie.
Néanmoins, M. [R] [S] ne produit aucun élément de nature à corroborer ses déclarations, tel qu’une attestation de sa conjointe, et ne saurait se contenter de procéder par affirmation, ce d’autant que la diminution de la fréquence des rapports sexuels, à la supposer démontrée, est susceptible de présenter des causes multiples.
En conséquence, M. [R] [S] sera débouté de sa demande.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
L’article L.211-9 du Code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L.211-13 du même code dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère dérisoire.
Sur l’absence d’offre d’indemnisation régulière dans le délai prévu
En l’espèce, M. [R] [S] fait grief à l’assureur de lui avoir adressé une offre manifestement insuffisante et hors délai, soit après le 30 décembre 2017. Par ailleurs, il reproche à l’assureur de lui avoir adressé une offre à nouveau hors délai et insuffisante, après le 20 mars 2023.
L’assureur conclut au rejet de la demande, faisant valoir qu’il ne disposait pas de pièce médicale lui permettant d’offrir une provision plus importante que celle versée durant le délai de 8 mois. Il soutient également avoir adressé une offre dans le délai de 5 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise.
Sur ce, la responsabilité n’a jamais été contestée.
Le délai de 8 mois à compter de l’accident, pour présenter une offre a expiré le 30 décembre 2017 sans que l’assureur ait fait une offre provisionnelle, étant rappelé que le paiement d’une provision n’équivaut pas à la présentation d’une offre.
Tel est donc le point de départ de la sanction.
L’assureur a adressé une première offre le 28 août 2019, à hauteur de 13.251,48 euros, soit après déduction de la provision déjà versée, la somme de 11.751,48 euros.
Cette offre est manifestement insuffisante au regard de l’importance des préjudices connus de l’assureur et établis par l’expert amiable dans son rapport du 15 juillet 2019, à savoir notamment un déficit fonctionnel permanent de 8%, pour lequel l’assureur propose aujourd’hui un montant supérieur au montant total offert pour l’ensemble des préjudices dans sa première offre.
L’émission de cette offre ne peut donc pas mettre fin à l’application de la sanction.
Le délai de 5 mois à compter de la connaissance de la consolidation, c’est-à-dire à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 03 mai 2023, et non le 20 octobre 2022, a expiré le 03 octobre 2023.
Or, l’assureur a fait une offre d’indemnisation définitive le 1er août 2023, soit dans le délai de 5 mois, à hauteur de 66.312,25 euros.
Cette offre est inférieure aux sommes effectivement allouées dans le cadre de la présente instance, sans qu’elle puisse être qualifiée de manifestement insuffisante ou dérisoire, au regard de l’accord des parties sur plusieurs postes de préjudice, et met donc fin à la sanction.
Dans ces conditions, il convient de constater le doublement du taux de l’intérêt légal au bénéfice de M. [R] [S].
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal
Le point de départ de la sanction du doublement de l’intérêt légal sera fixé au 30 décembre 2017, date d’expiration du délai de 8 mois qui était laissé à l’assureur pour présenter une offre d’indemnisation régulière.
Cette sanction sera appliquée jusqu’au 1er août 2023, date de l’offre émise par l’assureur suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal
En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
En l’absence d’offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge (au titre du préjudice corporel) avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
L’offre du 1er août 2023 étant considérée comme suffisante et en l’absence de production par le demandeur des débours de la CPAM, la sanction du doublement s’appliquera sur la somme offerte de 66.312,25 euros.
La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de de la présente décision.
****
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées, à hauteur de 22.500 euros, détaillées comme suit :
150 euros suivant quittance en date du 09 juillet 2017 (PC défendeur 1)1.350 euros suivant quittance en date du 16 octobre 2018 (PC défendeur 2)10.000 euros suivant quittance en date du 1er juillet 2021 (PC défendeur 3)5.000 euros suivant ordonnance de référé en date du 23 décembre 20196.000 euros suivant ordonnance de référé en date du 31 mai 2022
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [P] [O]
Ce préjudice indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, Mme [P] [O], conjoint de M. [R] [S], sollicite la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice
En défense, il est conclu au rejet de la demande, faisant valoir qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un préjudice d’accompagnement ou d’un préjudice moral.
Sur ce, il est suffisamment établi qu’en tant que compagne de la victime, Mme [P] [O] a subi un préjudice moral alors que son conjoint a souffert de douleurs permanentes à l’épaule, sans solution thérapeutique, et ce pendant toute la période pré-consolidation qui a duré 5 ans.
Les souffrances endurées par son conjoint avec lequel elle partage sa vie personnelle, ont nécessairement causé un préjudice d’affection à Mme [P] [O].
Néanmoins, en l’absence de toute pièce justificative sur ce point telle que des attestations de leur entourage ou la preuve d’un suivi psychologique, les pièces produites justifiant uniquement de soucis de santé physiques sans lien avec l’accident (PC demandeur 6 et 7), le préjudice d’affection sera plus justement évalué à la somme de 3.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [P] [O] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil prévoient que :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. […] »
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Les sommes allouées ont un caractère indemnitaire et il n’est pas justifié d’un motif de faire courir les intérêts simples à compter d’une autre date que celle du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. Dans ces conditions, les sommes dues à Mme [P] [O] et à M. [R] [S] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision.
Sur la demande de jugement opposable
Cette demande est sans objet dès lors que la CPAM est partie à l’instance.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, la société MAAF qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance, ainsi que ceux de l’instance en référé ayant donné lieu aux ordonnances de référé en date des 23 décembre 2019 et 31 mai 2022, et en ce compris les frais des deux expertises judiciaires.
L’équité commande, en outre, de la condamner à payer à M. [R] [S] une somme de 3.000 euros, et à Mme [P] [O] une somme de 800 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Écarte des débats la pièce numérotée 8 intitulée « contrat de travail original + traduction » ;
Rejette la demande de la S.A MAAF ASSURANCES tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise du Docteur [C] [D] daté du 03 mai 2023 ;
Dit que la S.A MAAF ASSURANCES est tenue d’indemniser les préjudices de M. [R] [S], en sa qualité de victime directe, et de Mme [P] [O], en sa qualité de victime indirecte, tels qu’ils découlent de l’accident de la circulation survenu le 30 avril 2017 ;
Condamne la S.A MAAF ASSURANCES à payer à M. [R] [S] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l’accident survenu le 30 avril 2017 :
* 24.720 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
* 8.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 11.756,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20.000 euros au titre de ses souffrances endurées,
* 3.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 39.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 22.500 euros ;
Réserve le poste des dépenses de santé actuelles ;
Déboute M. [R] [S] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
Condamne la S.A MAAF ASSURANCES à payer à M. [R] [S] les intérêts au taux doublé sur la somme de 66.312,25 euros du 30 décembre 2017 au 1er août 2023 et ordonne la capitalisation de ces intérêts au taux doublés dus par année entière à compter de ce jour ;
Condamne la S.A MAAF ASSURANCES à payer à Mme [P] [O] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Dit que les sommes allouées par la présente décision à M. [R] [S] et Mme [P] [O] produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la présente décision ;
Condamne la S.A MAAF ASSURANCES à payer à M. [R] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.A MAAF ASSURANCES à payer à Mme [P] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.A MAAF ASSURANCES à supporter les entiers dépens de l’instance, ainsi ceux de l’instance en référé ayant donné lieu aux ordonnances de référé en date des 23 décembre 2019 et 31 mai 2022, et en ce compris les frais des deux expertises judiciaires ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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