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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 févr. 2025, n° 24/02459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 20 février 2025
50A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02459 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTZ5
[F] [D] [G] [W]
C/
[A] [Y] [Z] [S] veuve [B]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 20/02/2025
Avocats : Me Luc BERARD
Me Peggy OKOI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 20 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [D] [G] [W]
né le 11 Décembre 2003 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
repésenté par Me Peggy OKOI, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [A] [Y] [Z] [S] veuve [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Luc BERARD, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 02 avril 2023, Monsieur [F] [W] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [X] [B] d’un véhicule de marque PEUGEOT 106, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 29 juin 1998, moyennant le paiement de la somme de 1.300,00 euros.
Monsieur [F] [W] a assuré le véhicule auprès de la compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES à compter du 09/04/2023.
Le 06 juin 2023, une expertise amiable contradictoire a été organisée à l’initiative de PACIFICA, assureur protection juridique de Monsieur [F] [W], suite aux difficultés régulières lors du démarrage du véhicule rencontrées par l’acquéreur, et le rapport a été rendu le 10 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2023, réceptionné le 28 juillet 2023, Monsieur [F] [W], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a sollicité de Monsieur [X] [B], l’annulation de la vente intervenue entre eux.
Le 26 juillet 2023, Monsieur [X] [B] est décédé.
Un constat de carence a été dressé le 16 septembre 2023 par Madame [O] [R], conciliatrice de justice, suite à la saisine réalisée par Monsieur [F] [W].
Par courrier recommandé en date du 05 octobre 2023, Monsieur [F] [W], a, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, sollicité auprès de Madame [A] [B], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [B], l’annulation de la vente intervenue et le remboursement du véhicule, outre celui des sommes réglées au titre de l’assurance du véhicule, soit la somme de 420 euros.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, Monsieur [F] [W], a fait assigner Madame [A] née [S], veuve [B] venant aux droits de Monsieur [X], [I], [N], [L] [B] par devant le Tribunal Judiciaire, Pôle Protection et proximité, à l’audience du 11 mars 2024 aux fins de voir, aux visas des articles 1641 et suivants du code civil et les articles 700 et 696 du code de procédure civile :
A titre principal, de :
— Prononcer la résolution de la vente en date du 02 avril 2023 du véhicule PEUGEOT 106 immatriculé [Immatriculation 6] entre Monsieur [X] [I], [N], [L] [B], Madame [A] [S], épouse [B] et toute personne venant aux droits de ce dernier, et Monsieur [F] [W],
— Condamner solidairement Madame [A] [S], épouse [B] et toute personne venant aux droits de Monsieur [X] [I], [N], [L] [B] à restituer à Monsieur [F] [W] les sommes suivantes : remboursement du prix d’achat : 1.300 euros,
— Dire que ce véhicule sera enlevé aux frais de la défenderesse et toute autre personne venant aux droits de Monsieur [X] [I], [N], [L] [B],
— Condamner solidairement Madame [A] [S], épouse [B] et toute personne venant aux droits de Monsieur [X] [I], [N], [L] [B] à régler à Monsieur [W], du mois d’avril 2023 au jour du complet paiement de l’ensemble des sommes mises à la charge de la défenderesse :
— Assurance du véhicule 637,81 euros au jour des présentes, à parfaire,
— Frais de transport : 532,90 euros au jour des présentes, à parfaire.
— Préjudice de jouissance : 1.000,00 euros.
— Dire que l’ensemble des condamnations porterons intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023.
Et à titre subsidiaire, de :
— Ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire,
— Nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins de :
— Se faire remettre tout document utile et entendre les parties ainsi que tous sachants,
— Procéder à l’examen du véhicule en cause,
— Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
— Dans ce cas, les décrire et indiquer la nature et la date d’apparition,
— En rechercher les causes,
— Dire si elles sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné,
— Déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation de nature à remédier aux désordres, en estimer le coût, l’importance et la durée, ou indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de le réparer,
— Fournir tout élément technique de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— Fixer la durée de la mission,
— Dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou juge désigné par lui,
— Dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,
— Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
— Dire que les frais seront supportés solidairement par la défenderesse et toute autre personne venant aux droits de Monsieur [X] [I] [N], [L] [B],
— Condamner la défenderesse et toute autre personne venant aux droits de Monsieur [X] [I] [N], [L] [B] au paiement de la somme de 1700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la suite de l’audience du 11 mars 2024, le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties pour échanges de conclusions et de pièces entre elles, puis par jugement en date du 22 mai 2024, la radiation de l’affaire a été ordonnée pour défaut de diligence des parties.
Le 23 mai 2024, le conseil de Monsieur [F] [W] a présenté des conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire, laquelle a été rétablie sous le numéro RG 24/02459 et appelée à l’audience de mise en état du 23 octobre 2024, puis le dossier a été renvoyé pour plaider à l’audience du 20 décembre 2024.
Dans ses dernières écritures déposées à l’audience de plaidoiries, Monsieur [F] [W] représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience de plaidoiries, Madame [A] [S], veuve [B], représentée par son avocat, sollicite du tribunal de voir :
— Débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner reconventionnellement Monsieur [W] d’avoir à payer à Madame [S] une somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées, il sera statué par jugement contradictoire rendu en dernier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de résolution de la vente :
Monsieur [F] [W], demande la résolution de la vente et la restitution du prix versé. Il fonde sa demande sur une panne du véhicule postérieure à l’acquisition laquelle panne nécessite de remplacer une pièce mécanique, savoir l’injecteur monopoint et l’actuateur. Il considère que ce défaut constitue un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage et qui est tel que s’il en avait eu connaissance, il ne l’aurait pas acquis.
Il fait valoir que :
— Le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 29 juin 1998, et acheté par Monsieur [B], le 19 décembre 2022, lequel n’a pas eu accès au carnet d’entretien du véhicule entre 1998 et 2022, puis revendu quatre mois après à Monsieur [W], le 02 avril 2023, ce qui permet de conclure qu’il a nécessairement rencontré des difficultés avec ce véhicule ;
— En réponse aux conclusions de la défenderesse qui excipe du défaut de preuve de vice caché, il soutient l’existence d’un faisceau d’indices qui permettent de conclure en l’existence d’un vice préexistant à la vente tel que si Monsieur [W] en avait eu connaissance avant la vente, il ne l’aurait pas acquis.
— D’abord, il soutient que la rapidité de revente du véhicule laisse penser que le vendeur a souhaité s’en débarrasser après avoir constaté des désordres.
— Ensuite, le demandeur allègue que le vendeur a affirmé que le contrôle technique était valable alors qu’il datait du 07 octobre 2022 et que la vente est intervenue quelques jours avant son expiration, soit le 02 avril 2023, le vendeur aurait donc dû en réaliser un nouveau plus fiable.
— Également, le demandeur soutient qu’il n’a réalisé qu’un bref essai du véhicule et que la présence d’un ami mécanicien ne permet pas de libérer le bien de tout vice, dès lors que les éléments défectueux n’étaient pas visibles à l’œil nu.
— Enfin, ses proches ont pu constater l’impossibilité de faire démarrer le véhicule, étant précisé que le véhicule a parcouru à peine une centaine de kilomètres entre son acquisition et novembre 2023.
— Il précise que les dysfonctionnements constatés, liés à l’injecteur monopoint et l’actuateur, sont d’une gravité telle qu’il n’a pas pu faire usage du véhicule.
— En réponse à l’argument opposé par la défense selon lequel le dysfonctionnement du véhicule est lié à sa vétusté, il répond que le vice caché peut être retenu même pour des véhicules anciens.
En défense, Madame [A] [S], veuve [B] fait valoir que le demandeur ne démontre pas l’existence d’un vice caché, elle rappelle que le juge ne peut fonder sa décision pour trancher une question relative à l’existence de vice caché exclusivement sur les conclusions d’un rapport d’expertise amiable, même contradictoire, réalisée à la demande de l’une des parties, y compris lorsque les deux parties sont présentes ou représentées, et non corroborés par d’autres éléments de preuve.
Elle soutient en outre que l’expert ne se prononce pas sur l’existence possible d’un vice caché ayant affecté le véhicule au jour de la vente, de sorte qu’il est impossible de rechercher la responsabilité du vendeur.
Enfin, elle relève que le véhicule vendu a 25 ans, qu’il est probable que le défaut d’injecteur soit une conséquence d’une usure normale de la pièce, son remplacement faisant partie de l’entretien normal d’un véhicule très ancien, que l’acheteur a été en mesure d’essayer le véhicule avant de l’acheter, en présence d’un ami mécanicien, lequel a donc pu le conseiller sur les risques encourus en achetant un petit véhicule très ancien, à petit prix, étant précisé qu’il existe une différence à faire entre l’existence d’un vice caché et les conséquences normales et prévisibles de la vétusté d’un véhicule.
***
Suivant l’article 1641 du Code Civil,« le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1644 du même code précise que dans ce cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ayant mis fin à la nécessité de recourir à un expert pour fixer le montant de la réduction, qui relève de l’appréciation du juge du fond.
En outre l’article 1648 du code civil prévoit que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient à celui qui invoque l’existence d’un vice caché de le démontrer, à savoir la démonstration d’un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, nécessairement caché, c’est-à-dire non apparent et non connu de l’acheteur, dont la cause est antérieure à la vente.
Aussi, la garantie des vices cachés est due par le vendeur lorsque la chose présente un vice qui la rend impropre à l’usage auquel l’acheteur la destinait. La garantie ne profite qu’à l’acheteur d’une chose dont le défaut existe lors de la vente elle-même. L’appréciation du caractère caché du vice dépend de l’ampleur des connaissances de l’acheteur : il s’agit d’une appréciation in concreto.
En outre, il est de jurisprudence constante que « tout rapport d’expertise non judiciaire peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties », et la simple communication du rapport suffit à le rendre opposable. Néanmoins, l’expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties ne peut valoir comme seul élément de preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le véhicule acquis par Monsieur [F] [W] est un véhicule d’occasion mis en circulation pour la première fois le 29 juin 1998, et présentant, au jour de la vente, un kilométrage de 165.000 Kilomètres selon le certificat de cession produit aux débats.
Le véhicule a été acquis par Monsieur [B] le 19/12/2022, et revendu le 02/04/2023, soit effectivement 04 mois après. Il n’est pas contesté que Monsieur [W] a pu essayer le véhicule, puisqu’il déclare avoir conduit 10 minutes, et qu’était présent un ami mécanicien, que le prix a été négocié à 1.300 euros au lieu de 1.500 euros, qu’un rétroviseur était cassé et que l’embrayage était dur.
Il résulte du rapport de l’expertise amiable contradictoire en date du 10 juillet 2023, les constatations suivantes : " La panne du véhicule est lié à l’injecteur monopoint et l’accuateur. Le prix du véhicule étant de 1300 e, le remplacement de la pièce en neuf serait supérieur à la valeur du véhicule. La réparation avec un élément d’occasion est envisageable et cohérente. A réception du devis du réparateur, nous nous rapprocherons de notre confrère. Avez-vous trouvé un accord amiable ? Non. Si non pourquoi ? Quels sont les points bloquants ? Absence de devis ace jour et garage en vacances. Le véhicule est-il immobilisé : non. Avez-vous constaté des frais de gardiennage ? non. "
Il ressort des attestations produites par Monsieur [F] [W] que dès le mois d’avril 2023, soit le mois de son acquisition, le démarrage du véhicule était laborieux, que le véhicule a calé à plusieurs reprises alors qu’il était en marche, et a accéléré lors des déplacements, qu’il a dû être remorqué à plusieurs reprises, et qu’il est immobilisé depuis le mois de juillet 2023.
Dès lors, l’existence d’un vice est établie puisque la panne du véhicule ressort non seulement des constatations de l’expertise amiable contradictoire, mais aussi des attestations des proches qui corroborent les difficultés rencontrées lors de la conduite ainsi que la panne du véhicule ayant nécessité les remorquages. Le véhicule ne pouvant plus circuler, alors que le rôle premier d’une voiture est de permettre les déplacements, indépendamment de son âge et de son prix d’acquisition, puisque n’importe quel véhicule doit pouvoir circuler, la gravité du vice est aussi caractérisée.
Par conséquent, l’existence du vice et sa gravité sont bien établies par les éléments de preuve rapportés par Monsieur [F] [W].
S’agissant de la caractérisation d’un défaut dont l’origine est antérieure à la vente, Monsieur [W] fait valoir la revente rapide du véhicule, de sorte que Monsieur [B] avait nécessairement rencontré des difficultés avec, et qu’il aurait donc souhaité s’en débarrasser, et qu’il a produit un contrôle technique peu fiable puisque datant du 07 octobre 2022, pour une vente intervenue le 02/04/2023.
A cet égard, l’expertise amiable contradictoire ne permet aucunement d’établir que la panne du véhicule, liée à l’injecteur monopoint et l’actuateur, existait déjà au moment de la vente, alors que l’expertise a été établie en juin 2023, et qu’il n’est pas contesté que Monsieur [W] ait roulé avec le véhicule, lui-même indiquant avoir parcouru une centaine de kilomètres depuis son acquisition.
De plus, il est aussi non contesté que Monsieur [F] [W] a réalisé un essai du véhicule lors de la vente, en présence d’un ami mécanicien, pendant 10 minutes, lors duquel il aurait pu s’apercevoir des difficultés liées au démarrage du véhicule, et noter les dysfonctionnements liés à l’actuateur comme ceux décrits dans les attestations (calages réguliers et instabilité de régime).
Par ailleurs, si Monsieur [F] [W] fait valoir l’ancienneté du contrôle technique, lequel n’est pas produit aux débats, il n’est pas contesté que ce contrôle technique était nécessairement favorable, pour permettre la vente du véhicule, et toujours valable, puisque réalisé moins de 06 mois avant la vente. Dès lors, cet élément ne permet pas de conclure à l’existence d’un vice antérieur à la vente.
De plus, la volonté de vendre un véhicule 04 mois après l’avoir acquis ne saurait suffire à démontrer que ledit véhicule avait nécessairement des problèmes, dans le contexte précité de réalisation d’un contrôle technique favorable, et sans remise en cause de la part de de l’acheteur.
En définitive, Monsieur [F] [W] échoue à démontrer que les défauts affectants le véhicule sont antérieurs à la vente, et qu’ils compromettent son usage pour ce véhicule qui a plus de 24 ans et qui a un kilométrage important et dont il ne pouvait attendre ni les performances et ni la qualité dans le temps équivalentes à un véhicule neuf.
En conséquence, à défaut pour Monsieur [F] [W] de démontrer la préexistence d’un vice caché au jour de la vente, il sera débouté de son action en résolution de la vente et de ses demandes subséquentes.
— Sur la demande subsidiaire d’un expert judiciaire
Si dans le dispositif des dernières écritures reprises à l’oral, Monsieur [F] [W] sollicite la désignation d’un expert judiciaire, les justifications fournies reposent essentiellement sur le fait que les tentatives amiables de règlement du litige ont échoué, et que ses ressources financières sont faibles. Ces seules explications ne sont pas suffisamment explicites pour justifier la nécessité de nommer un expert judiciaire.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétentions. L’article 10 dudit code prévoit que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Conformément aux articles 143 et suivants du code de procédure civile applicables à la demande d’expertise formée dans une procédure au fond, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Celles-ci peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. De plus, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il appartient alors au juge d’apprécier l’opportunité d’une telle mesure au regard des éléments dont il dispose pour statuer et des difficultés légitimement rencontrées par les parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la mesure d’expertise sollicitée n’apparait ni utile ni pertinente, et constitue dans le contexte précité une demande visant à pallier une carence de la part de l’acheteur dans l’administration de la preuve lui incombant.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [F] [W], qui succombe à la présente instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter en conséquence la demande formée par Madame [A] née [S], veuve de Monsieur [X] [B] à ce titre.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
REJETTE la demande en résolution de la vente formée par Monsieur [F] [W] suite au contrat de vente conclu avec Monsieur [X] [I], [N], [L] [B], Madame [A] [S], épouse [B] et toute personne venant aux droits de ce dernier, le 02 avril 2022 sur le fondement des vices cachés ;
REJETTE les demandes subséquentes de condamnation à restituer le prix de vente et en réparation des préjudices formées par Monsieur [F] [W] ;
REJETTE la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette en conséquence la demande formée à ce titre par Madame [A] née [S], veuve de Monsieur [X] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
La GREFFIERE La JUGE
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