Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 janv. 2026, n° 25/02911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Octobre 2025
N° RG 25/02911 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6STD
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 27], demeurant [Adresse 20]
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 23], demeurant [Adresse 20]
Agissant tant en leurs noms qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant Madame [V] [C] née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 25]
Madame [T] [Z] [O]
née le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 24], demeurant [Adresse 19]
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 16] 1980, demeurant [Adresse 19]
Agissant tant en leurs noms qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants :
— Mme [S] [G] née le [Date naissance 13] 2006 à [Localité 22],
— M.[F] [G], né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 21],
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 22], demeurant [Adresse 18]
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1983 à MARTINIQUE, demeurant [Adresse 18]
Agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants :
— M. [A] [N], né le [Date naissance 14] 2009 à [Localité 21]
— M. [W] [N], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 21]
— Mme [L] [N], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 26]
Tous représentés par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. EQUITE,
dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Z] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de piéton, le 13 janvier 2014, impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance L’EQUITE.
Monsieur [H] [Z] est décédé le [Date décès 12] 2019.
Par ordonnance en date du 26 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale sur pièces de Monsieur [H] [Z] et a nommé le Docteur [Y] [X] [J] pour y procéder.
Le Docteur [Y] [X] [J] a rendu son rapport le 10 octobre 2024 concluant que l’accident du 13 janvier 2014 fut à l’origine notamment d’une paraplégie flasque des membres inférieurs, d’une incontinence et d’escarres de décubitus, fixant la date d’aggravation au 13 décembre 2016, retenant un déficit fonctionnel temporaire total, le sujet étant décédé le [Date décès 12] 2019, des souffrances endurées de 5/7 et un préjudice esthétique temporaire de 5,5/7 du 13 décembre 2016 jusqu’au décès du [Date décès 12] 2019.
Suivant exploits de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, Madame [B] [Z] et Monsieur [D] [C], agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de Madame [V] [C], Madame [T] [Z] [O] et Monsieur [R] [G], agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de Madame [S] [G] et Monsieur [F] [G], Madame [E] [U] et Monsieur [K] [N], agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de Monsieur [A] [N], Monsieur [W] [N] et Madame [L] [N], ont assigné la SA L’EQUITE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône en référé, à l’audience du 29 juillet 2025, aux fins de voir :
Condamner la SA L’EQUITE au paiement de la somme de 78.190 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de Monsieur [H] [Z] ;Désigner tel médecin expert psychiatre et neurologue avec mission d’examiner Madame [B] [Z] ;Condamner la SA L’EQUITE au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de Madame [B] [Z] ;Condamner la SA L’EQUITE au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de provision ad litem à valoir sur l’indemnisation de Madame [B] [Z] ;Condamner la SA L’EQUITE à payer à Madame [B] [Z] la somme totale de 50.000 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner la SA L’EQUITE à payer à Monsieur [D] [C] la somme totale de 25.000 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner la SA L’EQUITE à payer à Madame [V] [C] la somme totale de 30.000 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner la SA L’EQUITE à payer à Madame [T] [Z] la somme totale de 50.000 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner la SA L’EQUITE à payer à Monsieur [R] [G] la somme totale de 25.000 euros titre de son préjudice moral ;Condamner la SA L’EQUITE à payer à Madame [S] [G] la somme totale de 30.000 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner la SA L’EQUITE à payer à Monsieur [F] [G] la somme totale de 30.000 euros titre de son préjudice moral ; Condamner la SA L’EQUITE à payer à Madame [E] [U] la somme totale de 50.000 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner la SA L’EQUITE à payer à Monsieur [K] [N] la somme totale de 25.000 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner la SA L’EQUITE à payer à Monsieur [A] [N] la somme totale de 30.000 euros titre de son préjudice moral ;Condamner la SA L’EQUITE à payer à Monsieur [W] [N] la somme totale de 30.000 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner la SA L’EQUITE à payer à Madame [L] [N] la somme totale de 20.000 euros titre de son préjudice moral ;Condamner la SA L’EQUITE au paiement de la somme de 1.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA L’EQUITE aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juillet 2025 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 27 octobre 2025, Madame [B] [Z] et Monsieur [D] [C], agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de Madame [V] [C], Madame [T] [Z] [O] et Monsieur [R] [G], agissant tant en leurs noms personnel qu’en qualité de représentants légaux de Madame [S] [G] et Monsieur [F] [G], Madame [E] [U] et Monsieur [K] [N], agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de Monsieur [A] [N], Monsieur [W] [N] et Madame [L] [N], par l’intermédiaire de leur avocat, ayant maintenu leurs demandes et sollicitant également de débouter la SA L’EQUITE de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions.
Dans ses dernières conclusions, la SA L’EQUITE, représentée par son conseil, sollicite de :
A titre principal :
Débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes ;Les inviter à mieux se pourvoir au fond ;Se déclarer incompétent pour statuer sur leurs demandes de liquidation du préjudice ;A titre subsidiaire :
Limiter la provision sollicitée par Madame [B] [Z], Madame [T] [Z] et Madame [E] [U], à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’affection, à hauteur de 11.000 euros ;Débouter dans tous les cas Monsieur [D] [C], Monsieur [R] [G] et Monsieur [K] [N] de leurs demandes de provision ;Limiter la provision allouée aux petits-enfants de Monsieur [Z], Madame [V] [C], Madame [S] [G], Monsieur [F] [G], Monsieur [A] [N], Monsieur [W] [N], à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’affection, à hauteur de 5.000 euros ;Débouter dans tous les cas Madame [L] [N] de sa demande d’indemnisation provisionnelle ;Dans tous les cas :
Débouter l’ensemble des parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeter la demande d’expertise judiciaire de Madame [B] [Z] ;Débouter Madame [B] [Z] de sa demande de provision au titre de son préjudice personnel ;Débouter Madame [B] [Z] de sa demande de provision ad litem de 1.000 euros ;Condamner les requérants au paiement des dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de Monsieur [H] [Z]
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent une provision correspondant à la liquidation définitive des préjudices de Monsieur [H] [Z], détaillant poste par poste les sommes sollicitées en regard du rapport d’expertise rendu.
Or, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la liquidation définitive des préjudices, l’évaluation définitive des préjudices relevant de l’appréciation du juge du fond.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s''il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et des pièces médicales fournies, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de Madame [B] [Z] qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces versées que Madame [B] [Z] démontre l’existence de répercutions psychiques suite au décès de son père nécessitant un suivi régulier justifiant la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [B] [Z] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle de Madame [B] [Z]
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit de Madame [B] [Z] envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
En conclusion, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande et de rejeter la demande au titre de la provision ad litem.
Sur les demandes au titre du préjudice moral
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de cet article que le juge des référés ne peut allouer que des provisions.
Or, en l’espèce, les demandes au titre du préjudice moral ne sont pas faites à titre provisionnel.
En conclusion, il n’y a pas lieu à référé sur ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les demandeurs conserveront la charge des entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de Monsieur [H] [Z] ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [B] [Z] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [M]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 22], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [B] [Z], décrire les lésions causées par le décès le [Date décès 12] 2019 de son père, Monsieur [H] [Z], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par Madame [B] [Z] ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— rechercher si l’état psychiatrique de Madame [B] [Z] est constitutif d’un retentissement pathologique se traduisant par une pathologie psychiatrique imputable à l’accident mortel dont Monsieur [H] [Z] a été victime, se différenciant de la souffrance psychique inhérente à la perte d’un proche ;
— en cas de pathologie psychiatrique spécifique établie, se prononcer sur le caractère direct et certain de l’imputabilité au décès de Monsieur [H] [Z] de cette pathologie et sur l’incidence d’un éventuel état antérieur ;
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [B] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement ses activités professionnelles, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [B] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [B] [Z] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [B] [Z] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [B] [Z] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [B] [Z] de cesser totalement ou partiellement ses activités professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [B] [Z] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de la pathologie psychiatrique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [B] [Z] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [B] [Z] est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Dire si l’état de Madame [B] [Z] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Madame [B] [Z] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [B] [Z] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [B] [Z] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de Madame [B] [Z] ;
REJETONS la demande de Madame [B] [Z] au titre de la provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre du préjudice moral ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [B] [Z] et Monsieur [D] [C], agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de Madame [V] [C], Madame [T] [Z] [O] et Monsieur [R] [G], agissant tant en leurs noms personnel qu’en qualité de représentants légaux de Madame [S] [G] et Monsieur [F] [G], Madame [E] [U] et Monsieur [K] [N], agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de Monsieur [A] [N], Monsieur [W] [N] et Madame [L] [N] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Expédition délivrée le 12/01/2026 À Dr [M]
Grosse délivrée le 12/01/2026 à Maître Laurent LEVY, Maître [V] CHADEYRON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Montant ·
- Instance ·
- Expert-comptable ·
- Secret
- Livraison ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Réalisation ·
- Frais irrépétibles ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Jordanie ·
- Associations ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Juge
- Enfant ·
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Résidence habituelle ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Code civil ·
- Loi applicable ·
- Responsabilité parentale ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Défaillant
- Sociétés ·
- Concours ·
- Engagement de caution ·
- Créanciers ·
- Établissement de crédit ·
- Mise en garde ·
- Cautionnement ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- León ·
- Régie ·
- Désistement ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Irrégularité ·
- Langue ·
- République ·
- Pays
- Effets ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Responsabilité limitée ·
- Pièces ·
- Échange ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Tentative
- Partage amiable ·
- Effets du divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.