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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 5 mars 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mars 2026
GROSSE :
Le 07 mai 2026
à Me [P]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 26/00056 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7KTE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ROMEO II,
domiciliée : chez SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION (SIGA), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) ROMEO II est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3], dans le deuxième arrondissement de Marseille.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 décembre 2025, la SCI ROMEO II a fait assigner M. [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion de M. [C] [X] sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner M. [C] [X] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2026 date à laquelle la SCI ROMEO II, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
M. [C] [X], bien que régulièrement cité par acte remis en étude, n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, la SCI ROMEO II se prévaut de l’acte d’acquisition du logement litigieux en date du 30 décembre 2024 et d’une taxe foncière pour l’année 2025.
Selon procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 février 2025, l’occupation des lieux par M. [C] [X] est vérifiée, ce dernier indiquant y résider sans droit.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à la SCI ROMEO II de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 3], dans le deuxième arrondissement de Marseille occupé illicitement.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [X] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
CONSTATE que M. [C] [X] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3], dans le deuxième arrondissement de Marseille appartenant à la SCI ROMEO II ;
ORDONNE à M. [C] [X] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 3], dans le [Localité 1] [Localité 2] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut ;
DIT qu’à défaut pour M. [C] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI ROMEO II pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [C] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SCI ROMEO II ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière Le Juge
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