Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 2 juil. 2025, n° 25/03289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 25/03289 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2HMS
N° MINUTE : 25/00071
AFFAIRE
[E] [H] épouse [A]
C/
[W] [R] [C] [A]
DEMANDEUR
Madame [E] [H] épouse [A]
domiciliée : chez Association Flora Tristan
142 avenue de Verdun
92320 CHATILLON
Représentée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [R] [C] [A]
150 rue Maurice Arnoux
92120 MONTROUGE
Représenté par Me Dorothée TAVARES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame [U] [Y],
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 06 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [H], de nationalité marocaine, et Monsieur [W] [A], de nationalité française se sont mariés le 10 novembre 2016 devant l’officier d’état civil de Fès au MAROC, sans énonciation d’un contrat de mariage dans l’acte étranger.
De cette union sont issus deux enfants :
— [O], [M], [C] [A] né le 13 mai 2018 à Fès au MAROC,
— [B], [F], [X] [A] né le 23 septembre 2020 à Paris 19ème arrondissement,
Par acte de commissaire de justice en date du 07 avril 2025, Madame [H] a fait assigner Monsieur [A] devant le juge aux affaires familiales de Nanterre pour l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 06 mai 2025.
À l’audience d’orientation en divorce du 06 mai 2025, Madame [E] [H] était représentée par son conseil. Monsieur [W] [R] [C] [A] était également représenté par son conseil.
Les parties ont indiqué avoir trouvé un accord, renoncé aux mesures provisoires et ont sollicité la clôture des débats, laquelle a été prononcée à l’audience, et l’affaire a été plaidée sur le champ.
Les parties avec leurs avocats respectifs, ont également transmis à l’audience un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci lors de cette audience, signé par les parties et leurs conseils, daté du 30 avril 2025.
Elles sollicitent sur le fond du divorce :
— que le juge français se dise compétent ;
— constater que les parties renoncent aux mesures provisoires,
— de prononcer le divorce de Madame [H] et de Monsieur [A] sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture, en application de l’article 233 du Code civil; – d’ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [H]/[A] célébré par devant l’Officier d’état civil de Fès (MAROC), et en marge de leurs actes de naissance ;
— juger que Madame [H] sera autorisée à continuer à faire usage du nom [A],
— d’ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— juger que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
— fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux, soit le 13 novembre 2024, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
— dire que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents ;
— fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
— juger que le père exercera un droit de visite fixé comme suit, sauf meilleur accord entre les parties :
*les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires, sauf en cas de départ de Madame [H] et des enfants en dehors de l’ile de France
*Pour [O], un droit de visite tous les mercredis de 11 heures à 17 heures,
*Les vacances d’été : le deuxième quart.
— à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les raccompagner au métro Châtillon, puis au domicile de la mère, Madame [H], lorsque cette dernière n’aura plus l’obligation de dissimuler l’adresse de son domicile,
— juger que Monsieur [A] versera à Madame [H] une somme de 100 euros
par mois, soit 50 euros par mois et par enfant, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— dire que les frais exceptionnels relatifs aux enfants et ceux décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs,
— rappeler que cet accord peut être tacite dès lors que la dépense est dans l’intérêt de l’enfant, le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable ou lorsque l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense,
— dire que ces frais feront l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de 7 jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement,
— ordonner que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet,
— juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— rappeler que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux enfants concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants du ressort au sujet des enfants.
Les enfants mineurs, n’ont pas le discernement suffisant pour être informés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025, fixant la date des plaidoiries au même jour. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES ÉLÉMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ : COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
Madame [H] est de nationalité marocaine. Le mariage a été célébré au Maroc et l’un des enfants mineurs y est né. Dans ce contexte il importe, eu égard à l’existence de ces éléments d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II ter », relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : " Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux étant située en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la demande en divorce.
Sur la loi applicable en matière de divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux au moment de la saisine, étant située en France, la loi française est applicable au prononcé du divorce.
Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II ter »/ relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les deux enfants vivent en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard des enfants qui résidaient habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, Madame [H] créancière, réside en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 3 dudit protocole dispose : " 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. "
L’article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que :
« 1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires :
a) des parents envers leurs enfants ;
b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l’exception des obligations découlant des relations mentionnées à l’article 5 ; et
c) des enfants envers leurs parents.
2. La loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l’article 3.
3. Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for.
4. La loi de l’État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s’ils en ont une, s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l’article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article ".
En l’espèce, Madame [H], créancière, résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Sur les conséquences à l’égard des époux
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 1124 du code de procédure civile dispose que le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
Au vu du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 30 avril 2025, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Les parties s’accordent sur la date de la cessation de la vie commune qu’elles établissent au 13 novembre 2024. En conséquence, les effets du divorce seront fixés à cette date.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
En l’espèce, Madame [H] demande à être autorisée à conserver l’usage du nom de son mari. Monsieur [A] s’accorde sur ce point.
En conséquence, il sera statué en ce sens.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la prestation compensatoire
Aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire.
Sur la liquidation
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistants entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il convient de donner acte aux parties de leurs propositions de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
— SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’EGARD DES ENFANTS :
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes
sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il sera précisé à titre liminaire que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Conformément aux articles 371-1 et 372 du code civil, “l’autorité parentale, qui est en principe exercée en commun par les père et mère, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant appartenant aux parents jusqu’à sa majorité ou son émancipation pour le protéger dans sa santé, sa sécurité et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne, les parents associant l’enfant aux décisions qui le concernent en considération de son âge et de son degré de maturité.”
En vertu de l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale, chacun des père et mère devant maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère sur les deux enfants mineurs.
— Sur la résidence des enfants et les modalités d’accueil par l’autre parent :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Les parties s’accordent sur la fixation de la résidence des enfants mineurs chez la mère.
Elles s’accordent également sur la fixation d’un droit de visite au bénéfice du père, conformément aux modalités précisées au sein du dispositif.
Cet accord s’inscrivant dans l’intérêt des enfants, en ce qu’il leur permet de voir régulièrement le parent chez qui ils n’ont pas leur résidence habituelle fixée, il convient de l’entériner.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
Les éléments versés par les parties permettent de constater que :
— Madame [H] exerce la profession d’auxiliaire de vie. Elle produit son bulletin de salaire du mois de février 2025, faisant état d’un cumul imposable net annuel de 1.627, 04 euros, soit un revenu mensuel net de 813,52 euros.
Elle déclare, sans en justifier, qu’elle a récemment débuté un nouvel emploi de perruquière pour lequel elle perçoit 1.550,00 euros par mois.
Au titre des allocations familiales, elle perçoit la somme de 861,08 euros. (Attestation de paiement CAF du mois de mars 2025) Elle ne justifie d’aucune charge spécifique la concernant.
— Monsieur [A] est retraité. Sur l’année 2025, il justifie avoir perçu un revenu mensuel moyen net de 1007,88 euros. (Janvier à mars 2025)
S’agissant de ses charges, outre les charges courantes, il justifie supporter des frais liés à plusieurs impayés auprès du trésor public.
Compte tenu des revenus de chacune des parties et de leur accord, il convient de dire que Monsieur [A] versera la somme totale de 100,00 euros par mois, soit 50,00 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par ailleurs, conformément à l’accord des parties sur ce point, il convient de dire que les frais exceptionnels réglés pour les enfants et engagés d’un commun accord entre les parents (scolarité, voyages scolaires, santé non remboursé, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense effectuée au parent concerné selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Madame [H] sollicite que ces frais fassent l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de 7 jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement.
Elle demande également que les frais de recouvrement forcé, soient à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet.
En l’absence d’opposition de la part de Monsieur [A], il sera statué en ce sens.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants.
PAR CES MOTIFS,
Madame Mariana CABALLERO juge aux affaires familiales, assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture en date du 30 avril 2025,
CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge des enfants ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
DIT que le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE
De Madame [E] [H], née le 23 octobre 1993 à Meknès (MAROC),
et de
Monsieur [W] [A], né le 2 décembre 1959 à PARIS 9ème arrondissement,
Mariés le 10 novembre 2016 devant l’officier d’état civil de Fès (MAROC);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 10 novembre 2016 devant l’officier d’état civil de Meknès ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
AUTORISE Madame [H] à conserver l’usage du nom de son mari,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT que la date des effets du divorce sera fixée au 13 novembre 2024,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire en l’absence de demande de la part de la mère,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [H],
ACCORDE à Monsieur [A] un droit de visite fixé comme suit, sauf meilleur accord entre les parties :
— les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires, sauf en cas de départ de Madame [H] et des enfants en dehors de l’ile de France
— Pour [O], un droit de visite tous les mercredis de 11 heures à 17 heures,
— Les vacances d’été : le deuxième quart.
À charge pour le père de venir chercher les enfants et de les raccompagner au métro Châtillon, puis au domicile de la mère, Madame [H], lorsque cette dernière n’aura plus l’obligation de dissimuler l’adresse de son domicile,
PRÉCISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépendent les établissements scolaires des enfants et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation, des enfants à la charge du père à la somme totale de 100 euros (CENT EUROS) par mois, soit 50,00 euros (CINQUANTE EUROS) qui devra être versée d’avance au domicile de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants et ceux décidés d’un commun accord
(activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
CONSTATE que les parties prévoient que cet accord peut être tacite lorsque :
— la dépense est dans l’intérêt de l’enfant,
— le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable
— l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense,
DIT que ces frais feront l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans
un délai de 7 jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement,
DIT que les frais de recouvrement forcé, seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année le 1er juillet, à compter du 1er SEPTEMBRE 2026, selon la formule suivante :
Nouvelle pension = ancienne pension x A
B
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal de proximité du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa notification auprès du
greffe de la cour d’appel de VERSAILLES.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à NANTERRE, le 02 juillet 2025 et la minute étant signée par Madame Mariana CABALLERO, et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Préjudice moral ·
- Délai raisonnable ·
- Homme ·
- Responsabilité ·
- Audience ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Tunisie ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Document
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Transfert ·
- Bailleur ·
- Trêve ·
- Ménage ·
- Titre ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux publics ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Mesure d'instruction ·
- Mise en état ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Éviction ·
- Expertise
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Secret ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Intervention
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Protection ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Jugement ·
- Lieu de travail ·
- Libération ·
- Erreur matérielle ·
- Cadre ·
- Indemnité
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Nom commercial ·
- Installation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Fond
Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.