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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 14 janv. 2026, n° 23/02957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître [Z] en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02957 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VEM
N° MINUTE :
Requête du :
14 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Amar LASFER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [C] [S], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BELIER LENOIR, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 14 Janvier 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02957 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VEM
DEBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [5] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette portant sur les années 2019 et 2020 annoncé par un avis de contrôle du 21 septembre 2021.
Le 21 avril 2022, l’inspectrice du recouvrement a notifié à la SAS [5] une lettre d’observations portant huit chefs de redressement pour un montant total de 12.671 euros de cotisations et contributions sociales.
Par courrier du 24 mai 2022, la SAS [5] a fait valoir ses observations contestant le chef de redressement n°4 « FIXATION FORFAITAIRE DE L’ASSIETTE : FACTURES NON PROBANTES » notifié pour un montant de 9.427,27 euros.
Par courrier du 07 juin 2022, l’inspectrice du recouvrement a répondu à ces observations et a maintenu le chef de redressement n°4.
Par courrier du 24 avril 2023, reçu le 27 avril 2023, l’URSSAF [6] a mis en demeure la SAS [5] de lui payer la somme de 13.308 euros au titre du redressement opérés sur les années 2019 et 2020.
Le 23 mai 2023, la SAS [5] a saisi la Commission de Recours Amiable en contestation de cette décision.
En sa séance du 03 juillet 2023, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation de la Société [5] et a confirmé le redressement.
Par requête du 14 août 2023, reçue au greffe le 14 août 2023, la SAS [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision explicite de rejet (requête enregistrée sous le numéro RG 23/02957).
En parallèle, l’Urssaf [6] a émis le 24 octobre 2023 une contrainte à l’encontre de la SAS [5], laquelle a été signifiée le 27 octobre 2023.
Par requête du 07 novembre 2023 reçue au greffe le 07 novembre 2023, le SAS [5] a formé opposition à contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris (requête enregistrée sous le numéro RG 23/03822).
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02957 a été appelée à l’audience du 02 juillet 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 octobre 2025 pour être utilement appelée avec celle enregistrée sous le numéro RG 23/03822).
A l’audience du 22 octobre 2025, les deux affaires ont pu être retenues et plaidées.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la SAS [5], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
A titre principal,
— d’annuler purement et simplement la décision de rejet de la Commission de Recours amiable du 03 juillet 2023 ,
— d’annuler purement et simplement le chef de redressement n°4 pour un montant de 9.427,27 euros ainsi que les majorations et pénalités afférentes ,
A titre subsidiaire,
— d’annuler purement et simplement le redressement au titre de l’année 2019, soit la somme de 6.908 euros comprenant les majorations de pénalités de 403 euros au motif de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF [6] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, l’Urssaf [6], régulièrement représentée, demande au Tribunal de :
A titre principal,
— recevoir le recours de la société [5] et le déclarer mal fondé,
— confirmer la validité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure,
— confirmer le redressement opéré,
— confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable,
— Débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— valider la contrainte signifiée le 27 octobre 2023 dans son entier montant,
A titre subsidiaire,
— valider la contrainte signifiée le 27 octobre 2023 pour un montant de 3.405,91 euros,
En tout état de cause,
— rappeler que le jugement statuant sur opposition à contrainte bénéficie de l’exécution provisoire,
— condamner la Société [5] aux dépens ;
— condamner la Société [5] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 23/02957 et RG 23/03822 un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée sous le numéro RG 23/02957.
Sur la prescription de l’action en recouvrement au titre de l’année 2019
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. […] ».
En outre, l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, la prescription est suspendue pendant le délai de la période contradictoire qui débute à réception de la lettre d’observations et prend fin avec l’envoi de la réponse de l’inspecteur du recouvrement.
Par ailleurs, l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux prévoit en son article 4 que « les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [10], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. », de sort que le délai de prescription est suspendu pour une durée de 111 jours pour les créances dont la prescription n’étaient pas acquise au 12 mars 2020.
En l’espèce, la date de prescription initiale de l’action en recouvrement de l’URSSAF pour les cotisations et contributions sociales de l’année 2019 était au 31 décembre 2022, de sorte qu’elle n’était pas acquise au 12 mars 2020 et que la suspension de 111 jours, prévue par l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 était applicable.
En outre, la période contradictoire s’est étendue du 25 avril 2022 au 07 juin 2022, soit pendant 43 jours.
Dans ces circonstances, l’action en recouvrement de l’URSSAF pour les cotisations et contributions sociales de l’année 2019 ayant fait l’objet de suspensions (de 111 jours et 45 jours), la date de prescription a été repoussée au 03 juin 2023.
Par conséquent, au 27 avril 2023, date de réception de la mise en demeure émise par l’URSSAF à l’encontre de la SAS [5], l’action en recouvrement de l’URSSAF au titre des cotisations et contributions sociale 2019 n’était pas prescrite.
Sur la nullité de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— le 21 avril 2022, l’inspectrice du recouvrement a notifié à la SAS [5] une lettre d’observations portant huit chefs de redressement pour un montant total de 12.671 euros de cotisations et contributions sociales ;
— par courrier du 24 mai 2022, la SAS [5] a fait valoir ses observations contestant le chef de redressement n°4 « FIXATION FORFAITAIRE DE L’ASSIETTE : FACTURES NON PROBANTES » notifié pour un montant de 9.427,27 euros ;
— par courrier du 07 juin 2022, l’inspectrice du recouvrement a répondu à ces observations et a maintenu le chef de redressement n°4 ;
— par courrier du 24 avril 2023, reçu le 27 avril 2023, l’URSSAF [6] a mis en demeure la SAS [5] de lui payer la somme de 13.308 euros au titre du redressement opérés sur les années 2019 et 2020 ;
— le 24 octobre 2023, l’URSSAF [6] a émis une contrainte à l’encontre de la SAS [5], signifiée le 27 octobre 2023, pour un montant de 13.308 euros au titre du redressement des années 2019 et 2020 visé par la mise en demeure du 24 avril 2023, soit 12.671euros au titre des cotisations et contributions sociales et 637 euros de majorations de retard.
Toutefois, la SAS [5] soulève que l’acte de signification de la contrainte indique qu’il lui est fait injonction de payer le solde de la part ouvrière des cotisations pour un montant de 4.250 euros et le solde de la part patronale des cotisations pour un montant de 8.421 euros, ne correspondant pas aux ventilations mentionnées dans la contrainte et demande de ce fait l’annulation la contrainte litigieuse.
Or, d’une part, il convient de souligner que l’éventuelle irrégularité de l’acte de signification n’entraîne pas de facto la nullité de la contrainte, la seule conséquence pouvant en découler étant relative à la prescription de l’action en recouvrement de l’organisme.
D’autre part, il y a lieu de relever que la somme in fine portée sur l’acte de signification correspond bien à la somme visée par la contrainte et qu’il n’est pas contesté que cette dernière était bien annexée à l’acte de signification lui-même, de sorte qu’il n’en découle aucun grief pour la SAS [5].
En outre, la contrainte litigieuse fait bien référence au contrôle comptable d’assiette au titre des années 2019 et 2020 ainsi qu’à la mise en demeure du 24 avril 2023, dont l’URSSAF [6] rapporte la preuve de réception et qui vise bien les mêmes sommes et les mêmes périodes que celles visées dans la contrainte litigieuse, de sorte que la SAS [5] était bien en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
Par conséquent, la contrainte litigieuse est régulière et la SAS [5] sera déboutée de sa demande tendant à la voir annuler.
Sur le chef de redressement n°4
Aux termes de l’article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale « I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. […] »
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’inspectrice du recouvrement a constaté lors de l’examen de comptabilité de nombreux mouvements de caisse dans les comptes 530 000 et 580 000 et qu’elle a demandé à l’entreprise de justifier ces nombreux retraits d’espèces par la fourniture de pièces justificatives.
La SAS [5] a ainsi transmis des factures de la poste pour l’achat de timbres.
Après examen, l’inspectrice du recouvrement a relevé que sur certaines de ces factures, le LOGO de la poste ne figurait pas, qu’il n’était pas indiqué que le règlement avait été effectué en espèce et qu’il apparaissait questionnant que l’entreprise puisse acheter 1.000 timbres par mois tous les mois en 2019 et en 2020.
En outre, l’inspectrice du recouvrement a relevé que tous les numéros de facture de mars à novembre 2019 avait une structure « 75509019000 » sauf en juin « 75501919000 », que deux factures avaient le même numéro (celle du 11 mars 2020 et celle du 06 avril 2020) ce qu’elle considéré comme « impossible dans le système de facturation de [7] » et que les deux numéros de factures du 05 octobre 2020 et du 05 novembre 2020 étaient trop proches compte tenu du nombre de factures éditées par la poste chaque mois (66 et 80).
Or, il ressort de l’argumentaire de la SAS [5] et des pièces produites aux débats que :
— la SAS [5] fait à juste titre valoir devoir avoir recours à des achats de nombreux timbres postaux par mois au regard de son activité d’expertise comptable qui nécessite de facto l’envoi régulier de courriers à ses différents clients et produit à l’appui de son argumentaire plusieurs factures adressées à ses clients comportant chacune des frais postaux notamment à hauteur de 580 euros juste pour 5 clients au mois de mai 2020 ainsi que plusieurs factures de [8] démontrant l’achat de plusieurs enveloppes et fournitures de bureau corroborant l’envoi régulier de documents ;
— la SAS [5] produit également l’intégralité des factures litigeuses ainsi que d’autres factures de la [11] établies au nom de ses clients et démontrant que ni le mode de règlement ni le cachet de la Poste n’est présent sur ce type de factures et ce de façon générale, de sorte que l’URSSAF ne peut lui faire un tel reproche qui apparait effectivement infondé ;
— la SAS [5] rappelle à juste titre qu’aucune base légale ne lui interdit de recourir à l’achat de timbres en espèces, de sorte que l’URSSAF est mal fondée à le lui reprocher ;
— la SAS [5] relève le décompte erronée opéré par l’inspectrice du recouvrement concernant les factures du 05 octobre 2020 et du 05 novembre 2022 dont l’écart de numéros n’est pas de 14 mais de 1.400 d’écart ;
— le fait que tous les numéros de facture de mars à novembre 2019 aient une structure « 75509019000 » sauf en juin « 75501919000 » n’est pas suffisant à établir la falsification de la facture de juin 2019 ;
Au regard de cet argumentaire convainquant et des pièces produites à son appui, il apparait qu’in fine seul le fait que les factures du 11 mars 2020 et du 06 avril 2020 portent le même numéro apparait comme une réelle anomalie tangible, les autres éléments relevés par l’inspectrice du recouvrement demeurant hypothétiques, injustifiés ou infondés.
Or, l’URSSAF [6] ne pouvait au regard de ce seul élément tangible rejeter l’intégralité des pièces produites par la SAS [5] et procéder à la réintégration dans l’assiette sociale des cotisations de l’ensemble des charge déduites par la société au titre des frais de timbre postaux.
Dans ces conditions, l’URSSAF [6] ne justifie pas du bien-fondé du chef de redressement dont elle se prévaut, de sorte qu’il y a lieu d’annuler le chef de redressement n°4 dans son intégralité.
Sur la validation de la contrainte
En l’espèce, la contrainte émise le 24 octobre 2023 et signifié le 27 octobre 2023 a été déclarée régulière.
En outre, la SAS [5] conteste uniquement le chef de redressement n°4 et non les autres chefs de redressement, qui au demeurant, sont clairement explicités dans la lettre d’observations du 21 avril 2022.
Dès lors, il y a lieu de dire en partie bien fondé la contrainte litigieuse et de la valider à hauteur de la somme de 3.405,91 euros, conformément à la demande subsidiaire de l’URSSAF [6].
Sur les frais de signification
En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant qu’en partie jugée fondée, il convient de condamner la SAS [5] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, l’URSSAF [6], partie perdante au principal, sera condamnée aux dépens.
En outre, l’URSSAF [6], partie perdante au principal et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS [5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et ce sera par ailleurs débouter de sa propre demande de condamnation formulée sur ce fondement.
En outre, il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/02957 et RG 23/03822 sous le seul numéro RG 23/02957 ;
Dit que l’action en recouvrement de l’URSSAF [6] au titre de l’année 2019 n’était pas prescrite à la date de réception de la mise en demeure du 27 avril 2023 ;
Déclare régulière la contrainte émise le 24 octobre 2023 par l’URSSAF [6] à l’encontre de la SAS [5] et signifiée le 27 octobre 2023 ;
Annule en son intégralité le chef de redressement n°4 « FIXATION FORFAITAIRE DE L’ASSIETTE : FACTURES NON PROBANTES » portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 visé par la lettre d’observations de l’URSSAF [6] du 21 avril 2022 et confirmé par le courrier de l’inspectrice en charge du recouvrement du 07 juin 2022 ;
Valide la contrainte émise le 24 octobre 2023 par l’URSSAF [6] à l’encontre de la SAS [5] et signifiée le 27 octobre 2023 à hauteur de 3.405,91 euros ;
Condamne la SAS [5] aux frais de signification de la contrainte émise le 24 octobre 2023 et signifiée le 27 octobre 2023 ;
Condamne l’URSSAF [6] à payer la SAS [5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute l’URSSAF [6] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF [6] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 14 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02957 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VEM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : S.A.S. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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