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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 avr. 2026, n° 19/04369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/01697 du 30 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 19/04369 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WP3B
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
né le 19 Avril 1983 à [Localité 3] (ALPES DE HAUTE-PROVENCE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Léa BOUSQUET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
Organisme CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 13 juillet 2006, Monsieur [E] [N] a été employé par la société [1], en qualité de cordiste puis en qualité de chef de chantier et cordiste suivant avenant au contrat à durée indéterminée en date du 24 mai 2017.
Le 18 juillet 2017, Monsieur [N] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail dans le cadre d’un chantier alors qu’il utilisait un chariot de forage léger pour pouvoir enfoncer des tiges métalliques dans la paroi d’un tunnel.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 19 juillet 2017 est rédigée de la manière suivante : « La victime était en train de positionner le chariot de forage ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [H] le jour même fait état d’une « hémi-section de l’avant-bras droit (fractures ouvertes ulna + radius, section musculaires multiples».
Par courrier daté du 4 octobre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Alpes de Haute Provence a notifié à Monsieur [N] la prise en charge de l’accident dont il a été victime au titre de la législation sur les risques professionnels.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par lettre recommandée le 18 juin 2019, Monsieur [E] [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
Par jugement du 13 janvier 2023, auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reconnu la faute inexcusable de la société [1] comme étant à l’origine de l’accident du travail dont Monsieur [N] a été victime. Le tribunal a sursis à statuer sur toutes les autres demandes de Monsieur [N] jusqu’à la fixation de la date de consolidation de son état de santé par la CPAM des Alpes de Haute Provence.
Par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 26 septembre 2024, la cour a confirmé le sursis à statuer sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [N] jusqu’à la fixation de la date de consolidation de son état de santé et lui a alloué une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La CPAM des Alpes de Haute Provence a fixé la date de consolidation de Monsieur [N] au 1er janvier 2025 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 75 %.
L’affaire, après une phase mise en état, a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [E] [N], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
— dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
— dire et juger qu’en application de l’autorité de chose jugée du pénal sur le civil, l’accident dont il a été victime en date du 18 juillet 2017 est imputable à la faute inexcusable de
l’entreprise [2],
— dire et juger qu’il est fondé à solliciter l’octroi de la majoration des indemnités prévues aux articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— ordonner la majoration à son taux maximum de la rente versée en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale à compter de sa date d’attribution,
— dire et juger que cette majoration suivra l’éventuelle évolution de son taux d’incapacité permanente partielle,
— condamner la société [1] à l’indemniser de ses préjudices énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— désigner un expert judiciaire spécialisé en chirurgie orthopédique du membre supérieur ou en médecine physique et réadaptation afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices avec mission décrite dans les conclusions,
— condamner la société [1] à lui régler la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— préciser que la CPAM des Alpes de Haute Provence devra faire l’avance des majorations accordées ainsi que des sommes allouées et des frais d’expertise à Monsieur [N],
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 septembre 1996 n°96.1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— désigner un expert aux fins d’une mission cantonnée aux postes de préjudices visés à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale,
— juger la décision à intervenir comme étant opposable à la CPAM des Alpes de Haute Provence,
— rejeter la demande visant à prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— débouter la CPAM des Alpes de Haute Provence et Monsieur [N] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Alpes de Haute Provence ne comparaît pas mais aux termes de conclusions régulièrement communiques aux parties en amont de l’audience, sollicite pour sa part du tribunal de :
— fixer le montant de la majoration de la rente à venir et des préjudices et condamner la société [1] à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des préjudices extra-patrimoniaux, de la majoration de rente ainsi que des frais d’expertise,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Marseille a reconnu la société [1] coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et l’a condamnée au paiement d’une amende délictuelle de 70 000 euros.
Par arrêt correctionnel du 9 janvier 2024 devenu définitif, la cour d’appel d'[Localité 7] a requalifié le délit de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence en délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois par négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par loi ou le règlement, a déclaré la société [1] coupables des faits ainsi requalifiés et l’a condamnée à une amende de 40 000 euros.
Sur la demande de déclarer le jugement opposable à l’égard de la CPAM des Alpes de Haute Provence
Aux termes de ses conclusions, la société [1] demande au tribunal de déclarer le jugement opposable à la CPAM des Alpes de Haute Provence.
Le tribunal entend toutefois rappeler qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la CPAM des Alpes de Haute Provence dès lors que celle-ci est partie à la procédure.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la majoration de la rente versée par la CPAM des Alpes de Haute Provence
Seule la faute inexcusable de la victime entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration du capital.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [N] a été déclaré consolidé le 1er janvier 2025, soit plus de sept ans après l’accident, et un taux d’IPP de 75 % a été fixé et notifié le 27 janvier 2025 pour les « séquelles de fracture ouverte de l’avant-bras droit (côté dominant), équivalent de « sub-amputation » multi-opérée, avec quasi-blocage du coude et du poignet et limitation importante de la fonction des mains et des doigts ».
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d’ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par Monsieur [N] à son taux maximum et de dire qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
— Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2);les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L .434 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnisait pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le Livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la CPAM des Alpes de Haute Provence sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l’accident, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [N] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais de cette expertise seront avancés par la CPAM des Alpes de Haute Provence qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
— Sur l’action récursoire de la CPAM des Alpes de Haute Provence
Il résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du même code que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse sera donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [1], le montant de la majoration de la rente accident du travail, le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société [1] à verser à Monsieur [E] [N] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la CPAM des Alpes de Haute Provence la somme de 1 000 euros.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la gravité des lésions subies et de l’ancienneté de l’accident du travail, le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ailleurs, la société [1] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE Monsieur [E] [N] recevable et bien-fondé en son action ;
RAPPELLE que l’accident du travail dont Monsieur [E] [N] a été victime le 18 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1];
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [E] [N] en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [E] [N]
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence et commet pour y procéder le Docteur [M] [G] (Chirurgie orthopédiste) demeurant : [Adresse 6].
Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel d'[Localité 7], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
— Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
— Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [E] [N] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent : dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
• dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
• dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;
• décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Pour les handicapés graves :
• Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ;
• Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles. S’aider si besoin de la fiche d’évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la [3] ;
• Décrire avec précision le déroulement d’une journée en cas de retour à domicile ;
— En cas de réduction définitive de l’autonomie :
• dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée (aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule…),
• le cas échéant, décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l’art spécialisé en ergothérapie,
• préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification,
— Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
— Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
— Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [E] [N] résultant de l’accident du travail du 18 juillet 2017 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence à la date du 1er janvier 2025 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence devra faire l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence versera directement à Monsieur [E] [N] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à Monsieur [E] [N] ainsi que le coût de l’expertise ordonnée auprès de la société [1] et CONDAMNE cette dernière à ce titre ;
CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [E] [N] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société [1] supportera les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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