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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 21 avr. 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 AVRIL 2026
N° RG 26/00073 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HJQM
Dans l’affaire entre :
S.N.C. SNC IM2T
au capital de 1000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°791 272 990
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 32
Situation :
DEMANDERESSE
et
S.A.R.L. SAB
au capital de 22 000€, inscrite au RCS [Localité 1] sous le n°513 320 119
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Situation :
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 10 Mars 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 31 juillet 1997, Mme [I] a consenti un bail commercial à la société Divonne Traiteur pour des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2], pour une durée de 9 années.
Mme [I] est décédée le 28 avril 2022, laissant pour recueillir sa succession les consorts [R].
Le bail a fait l’objet d’un renouvellement à compter du 1er août 2006, jusqu’au 31 juillet 2015.
La société Divonne Traiteur a, par la suite, cédé son bail à la société S.A.B. A cette occasion, les parties ont convenu d’allonger la durée du bail jusqu’au 31 juillet 2018.
Selon jugement d’adjudication rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 20 octobre 2020, la société IM2T est devenue propriétaire des lieux donnés à bail.
Le 15 juillet 2021, la société IM2T a fait délivrer un congé avec offre de renouvellement, aux fins de voir modifier le montant du loyer du bail renouvelé.
Par un protocole transactionnel en date du 19 avril 2023, la société IM2T et la société S.A.B. ont convenu de fixer le loyer à la somme mensuelle de 3500 euros HT.
Des loyers, charges et taxes n’ayant pas été réglés, la société IM2T a fait délivrer le 23 février 2024 un commandement de payer la somme de 9 654 euros, en visant la clause résolutoire contenue au bail.
Par ailleurs, selon acte sous seing-privé en date du 25 janvier 2014, M. [R] avait donné à bail à la société S.A.B. un local à usage de bureaux et pour entreposer des vêtements et accessoires, moyennant un loyer mensuel de 450 euros HT.
La société S.A.B. ayant également cessé de payer les loyers, un commandement de payer la somme de 900 euros lui a été délivré le 23 février 2024.
Dans ce contexte, la société IM2T a, par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, fait citer la société S.A.B. devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Le 2 août 2024, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu la décision suivante
“Condamne la société SAB à payer à la société IM2T la somme provisionnelle de 8 654 € au titre des loyers et charges impayés au 28 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Dit que la société SAB pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, par versements successifs de 720 € par mois intervenant le 10 de chaque mois à compter du 10 septembre 2024, le solde restant dû devant être versé avec la dernière mensualité.
Ordonne la suspension des effets des clauses résolutoires pendant le cours de ce délai de paiement ;
Dit que, faute pour la société SAB de payer à bonne date, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
— le tout deviendra immédiatement exigible ;
— les clauses résolutoires seront acquises à la date du 23 mars 2024 ;
— il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société SAB et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, des locaux situés au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] ;
— en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande dans les conditions prévues aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— une indemnité provisionnelle mensuelle de 3 500 € pour les locaux situés au sous-sol et au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] et de 450 € pour le local situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] sera due jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Condamne la société SAB à payer à la société IM2T la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SAB aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les éventuels frais afférents à l’expulsion ;”
A la suite de cette ordonnance, la société S.A.B. a cessé de régler les loyers dus au titre des deux baux consentis.
Le 24 octobre 2025, la société IM2T a fait délivrer deux commandements de payer visant les sommes respectives de 1350 euros et de 26 510 euros, en se prévalant de la clause résolutoire contenue dans chacun des baux.
Ces commandements étant demeurés sans effet, par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, la société IM2T a fait assigner la société S.A.B. aux fins de :
— Constater la résiliation de plein droit des baux ayant lié la société IM2T à la société S.A.B. par l’effet des clauses résolutoires insérées dans chaque bail ;
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de la société S.A.B. ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— Condamner par provision la société S.A.B. à payer à la société IM2T les sommes suivantes :
20.286,94 euros au titre des loyers et des charges impayés au 24 novembre 2025,3950 euros mensuellement au titre de l’indemnité d’occupation, outre les diverses charges,3000 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’assignation a été dénoncée au créancier inscrit le 6 février 2026 mais il n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 10 mars 2026, la société IM2T a actualisé sa créance, s’élevant à la somme de 38.886,94 euros.
La société S.A.B., bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu, ni été représentée à l’audience.
MOTIFS
Les baux conclus entre la société IM2T et la société S.A.B. stipulent qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après un commandement de payer resté sans effet, ils seront résiliés de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Par actes du 24 octobre 2025, la société IM2T a fait délivrer à la société S.A.B. deux commandements de payer un arriéré locatif total de 27.860 euros, en rappelant les dispositions de la clause résolutoire prévue dans chacun des baux commerciaux.
Il ressort du décompte arrêté le 31 mars 2026, que la société S.A.B. demeure redevable de la somme de 38.886,94 euros au titre de loyers impayés.
La locataire, qui ne comparait pas, ne justifie pas du règlement de cette somme.
En conséquence, la société S.A.B. ne justifie pas avoir apuré les causes des commandements dans le délai d’un mois, ce qui suffit à constater la résiliation de chaque bail à compter du 25 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce et d’ordonner à la société S.A.B. et tous occupants de son chef de quitter les lieux dans le mois de la signification de la présente décision, sous peine d’expulsion par la force publique.
Au vu des pièces versées aux débats, l’obligation du preneur au titre des loyers et charges impayés ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de 38.886,94 euros arrêtée au 31 mars 2026, correspondant aux impayés pour les locaux situés au sous-sol et au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Il y a donc lieu de condamner la société S.A.B. au paiement de ladite somme à titre provisionnel.
La société S.A.B. sera également redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant aux loyers convenus, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Compte tenu du prononcé d’une indemnité d’occupation qui a le même objet et en raison du concours de la force publique qui est suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement, il n’y a pas lieu de la condamner au paiement d’une astreinte.
La demande étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société S.A.B. aux dépens.
Elle sera également condamner à payer à la société IM2T une indemnité, en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros.
Les frais de commandement font partie des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
Constate qu’à la suite des commandements de payer en date du 24 octobre 2025, le jeu de chaque clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société IM2T à compter du 25 novembre 2025 ;
Dit que la société S.A.B. et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique ;
Condamne la société S.A.B. à payer à la société IM2T :
la somme provisionnelle de 38.886,94 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, et taxes au 31 mars 2026,une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des deux loyers à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Condamne la société S.A.B. aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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