Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 28 mai 2026, n° 23/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 23/01318 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KVP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me KIZLIAN Patricia
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
Comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TORNOR Michel
L’agent du greffe lors des débats : TOTO Karine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 21 octobre 2022, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse) a notifié à [Z] [X], exerçant la profession d’infirmière en libéral, un indu d’un montant de 2 992,85 € pour le motif suivant « suite à une vérification a postériori sur vos arrêts de travail, seules les prescriptions initiales débutant au 01/07/2021 peuvent être indemnisées. Par conséquent, votre arrêt maladie du 27/04 au 20/10/2021 ne rentre pas dans le cadre de la nouvelle législation. L’indu concerne la période du 08/07 au 20/10/2021. ».
Par courrier daté du 23 décembre 2022, Madame [Z] [X] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de cette notification d’indu.
Par requête expédiée le 11 avril 2023, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [Z] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01318.
Le 7 novembre 2023, la commission de recours amiable de la CPAM a rendu une décision explicite de rejet du recours introduit par Madame [Z] [X].
Par requête expédiée le 5 décembre 2023, Madame [Z] [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision explicite de la commission de recours amiable de la CPAM. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/05130.
Par ordonnance présidentielle du 4 février 2025, il a été ordonné la jonction des recours n° RG 23/05130 et RG 23/01318 avec poursuite de l’instance sous le seul numéro RG 23/01318.
Après renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mars 2026 et les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Madame [Z] [X], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner la Caisse à lui verser des indemnités journalières au titre de la période durant laquelle elle a bénéficié d’un arrêt maladie en rapport avec un état pathologique résultant de sa grossesse ;
Annuler l’indu d’un montant de 2 992,85 € notifiée par courrier en date du 21 octobre 2022 ;
Débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la CPAM à lui restituer la somme de 2 197,65 € ;
Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Elle expose avoir bénéficié d’arrêts de travail en raison de difficultés liées à son état de grossesse. Elle estime qu’elle aurait dû percevoir des indemnités journalières en application du décret n° 2014-900 du 18 août 2014 pour la période antérieure au 1er juillet 2021. En outre, elle sollicite le bénéfice du régime prévu par le décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, pour la période postérieure au 31 août 2021, dès lors qu’elle connaissait une période d’arrêt maladie pour grossesse pathologique depuis le 27 avril 2021. Elle souligne que la Caisse retient, à tort, comme date initiale de l’avis d’arrêt de travail le 11 mai 2021, alors que celui-ci a été établi le 27 avril 2021. Elle indique que les sommes dont il est demandé restitution ont été prélevées par compensation, à hauteur de 2 197,65 €, sur les indemnités qui lui ont été versées dans le cadre de son congé de maternité.
Aux termes de ses conclusions n°2 datées du 17 mars 2026, la Caisse, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal :
D’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/01318 et RG 23/05130 ;
De condamner Madame [Z] [X] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 2 941,05 € restant dues en remboursement des indemnités journalières indument perçues pour la période du 8 juillet 2021 au 20 octobre 2021 ;
D’ordonner l’exécution provisoire ;
De débouter Madame [Z] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
De condamner Madame [Z] [X] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que l’assurée a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie pour la période du 8 juillet 2021 au 20 octobre 2021 pour un montant de 2 992,85 € en application du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021. A l’occasion d’un contrôle, il est apparu que l’avis de prolongation d’arrêt de travail du 8 juillet 2021 était une prolongation de l’avis de l’arrêt de travail initial du 11 mai 2021. Or selon la Caisse, en application du décret précité, une prolongation d’arrêt de travail prescrite après le 1er juillet 2021 pour un arrêt de travail ayant débuté avant le 1er juillet 2021 n’est pas indemnisable au titre de ce nouveau dispositif. Elle ajoute que le dispositif tendant au versement d’une indemnité journalière forfaitaire pour les infirmières en cas de difficultés liées à la grossesse, issu du décret du 18 août 2014, a été abrogé par décret du 27 mai 2019. Elle soutient que l’assurée ne justifie pas du bien-fondé et du quantum de la demande de restitution de la somme de 2 197,65 €.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
La juridiction constate que la jonction des instances a été ordonnée par ordonnance du 4 février 2025.
Partant, cette prétention est aujourd’hui sans objet.
Sur les demandes principales
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes des articles 8 et 13 du même code, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, Madame [Z] [X], infirmière à titre libéral depuis le 21 novembre 2012, relève du régime de protection sociale des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC).
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Z] [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse du 27 avril 2021 au 18 août 2021, soit pendant 114 jours.
En effet, elle produit :
l’arrêt de travail établi le 27 avril 2021 par le docteur [L] [M] jusqu’au 6 juin 2021 ;
l’arrêt de travail établi le 7 juin 2021 par le docteur [L] [M] jusqu’au 7 juillet 2021 ;
l’arrêt de travail établi le 8 juillet 2021 par le docteur [L] [M] jusqu’au 18 août 2021 ;
l’arrêt de travail établi le 8 juillet 2021 par le docteur [C] [R] jusqu’au 18 août 2021.
Le docteur [C] [R] a ensuite établi un autre arrêt de travail de prolongation le 19 août 2021 jusqu’au 19 septembre 2021 mais sans rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse. Les arrêts de travail ultérieurs ne sont pas produits.
Par ailleurs, il ressort des attestations de paiement des indemnités journalières produits par Madame [Z] [X] (pièces n° 16 à 18) :
qu’elle a bénéficié d’indemnités journalières maternité du 27 avril 2021 au 10 mai 2021 (soit 14 jours) d’un montant de 56,35 € brut, soit un total de 788,90 € brut ;
puis la CPAM a appliqué un délai de carence de 3 jours du 11 mai au 13 mai 2021 ;
avant de lui verser des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie du 14 mai au 6 juin 2021 (soit 24 jours) d’un montant de 28,18 € brut, soit un total de 676,32 € brut ;
la Caisse ne lui a pas versé d’indemnités journalières maladie pour la période du 7 juin au 7 juillet 2021 ;
la Caisse lui a versé des indemnités journalières maladie du 8 juillet 2021 au 20 octobre 2021 (105 jours) d’un montant de 63,60 € brut, soit un total de 6 678 € brut ;
la Caisse lui a versé des indemnités journalières maternité du 21 octobre 2021 au 31 décembre 2021 (72 jours) d’un montant de 56,35 € brut, soit un total de 4 057,20 € brut ;
la Caisse a procédé à une récupération d’indu par retenue sur prestations liées au congé postnatal entre le 1er et le 28 janvier 2022 pour un montant non déterminable mais au moins égal à 432,17 € (différentiel entre les lignes « nouveau solde » de la pièce n° 18).
Il résulte de la notification d’indu litigieuse que la Caisse sollicite le remboursement de la somme de 2 992,85 euros pour des prestations en espèces visant la période du 8 juillet 2021 au 20 octobre 2021. La juridiction constate que le tableau détaillé joint à cette notification se borne à préciser les numéros de référence des décomptes, sans détailler les montants versés.
Ainsi pour la période litigieuse, la juridiction relève un important différentiel de 3 685,15 € entre le montant des indemnités journalières figurant sur les attestations de paiement et le montant réclamé par la Caisse. Dans leurs écritures, les parties ne s’expliquent pas sur cet élément de fait.
Par ailleurs, la Caisse sollicite aujourd’hui le remboursement de la somme de 2 941,05 € alors que l’indu s’élevait initialement à 2 992,85 € et qu’elle a procédé à des retenues sur prestation pour rembourser l’indu à hauteur d’un montant au moins égal à 432,17 €.
Ensuite, Madame [Z] [X] sollicite le versement d’indemnités journalières au titre de la période durant laquelle elle a bénéficié d’un arrêt maladie en rapport avec un état pathologique résultant de sa grossesse, soit à compter du 27 avril 2021. Pour la période antérieure au 1er juillet 2021, elle se fonde sur les dispositions du décret n° 2014-900 du 18 août 2014 relatif aux modalités de versement et de détermination du montant de l’indemnité journalière forfaitaire prévue à l’article L. 722-8-2 du code de la sécurité sociale servie aux assurées relevant du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés en cas de difficultés liées à la grossesse.
La Caisse soutient que les dispositions précitées ont été abrogées par décret n° 2019-529 du 27 mai 2019.
Néanmoins, l’article L. 722-8-2 du code de la sécurité sociale et ses décrets d’application instituant un dispositif de versement d’indemnités journalières forfaitaires pour les PAMC en cas de difficultés liées à la grossesse n’ont pas été abrogés mais seulement transféré du livre du code de la sécurité sociale intitulé : « Régimes divers – dispositions diverses » au livre VI en application de l’ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants et des décrets subséquents, et plus particulièrement le décret n° 2019-529 du 27 mai 2019 relatif à l’amélioration de la protection sociale au titre de la maladie et de la maternité des travailleurs indépendants.
Cette recodification à droit constant conduit à l’existence des dispositions suivantes applicables au présent litige :
aux termes de l’article L. 646-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 14 juin 2018 au 31 décembre 2021 : « les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d’assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient d’une indemnité journalière forfaitaire dès lors qu’elles se trouvent dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre leur activité professionnelle en raison de difficultés médicales liées à leur grossesse. Cette incapacité temporaire de travail est constatée dans les conditions prévues à l’article L. 321-1.
L’indemnité prévue au premier alinéa du présent article est accordée à l’expiration d’un délai déterminé à compter du début de l’incapacité temporaire de travail et est due, pendant une durée fixée par décret, pour chaque jour ouvrable ou non. L’indemnité est servie dans les conditions et sous réserve des obligations prévues à l’article L. 323-6.
Les modalités d’application du présent article, notamment le montant de l’indemnité journalière mentionnée au premier alinéa, le délai et la durée maximale de versement mentionnés au deuxième alinéa, sont fixées par décret.
L’indemnité journalière mentionnée au premier alinéa n’est pas cumulable avec les indemnités journalières versées en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 646-4. »
l’article D. 646-7 du même code, dans sa version en vigueur du 25 mai 2020 au 31 décembre 2021, précise que :
« pour l’application de l’article L. 646-5 :
1° Le point de départ de l’indemnité journalière est le quatrième jour de l’incapacité de travail ;
2° La durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs ;
3° Le montant de l’indemnité journalière est égal au plafond fixé à la première phrase de l’article R. 323-9. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, applicables au présent litige, qu’une infirmière exerçant à titre libéral peut bénéficier de 87 indemnités journalières forfaitaires, après application d’un délai de carence de 3 jours, lorsqu’il lui est prescrit un arrêt de travail maladie en raison de difficultés médicales liées à la grossesse.
La juridiction constate que Madame [Z] [X] a bénéficié de prescriptions d’arrêts de travail en raison de difficultés médicales liées à sa grossesse entre le 27 avril 2021 et le 18 août 2021. Par ailleurs, elle produit une déclaration sur l’honneur du caractère effectif de la cessation de toute activité rémunérée.
Toutefois, la Caisse ne formule aucune observation concernant le bénéfice à l’égard de l’assurée d’indemnités journalières forfaitaires sur le fondement des textes issues de l’ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 et du décret n° 2019-529 du 27 mai 2019.
Au regard de ces éléments, qui n’ont pas été spécialement débattus mais sont déterminants pour la solution du litige, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties.
Les modalités de cette mesure d’administration judiciaire seront détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens et les autres demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par décision contradictoire, non susceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de solliciter les observations des parties sur :
le montant de l’indu contesté eu égard au différentiel (3 685,15 €) entre le montant des indemnités journalières figurant sur les attestations de paiement et le montant réclamé par la Caisse ;
le montant des retenues sur prestations réalisées par la Caisse aux fins de recouvrer l’indu litigieux ;
l’éligibilité de l’assurée à percevoir des indemnités journalières forfaitaires en application des articles L. 646-5 et D. 646-7 du code de la sécurité sociale, issus de l’ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 et du décret n° 2019-529 du 27 mai 2019 ;
DIT que les débats auront lieu à l’audience du 15 octobre 2026 à 9 heures
– Salle 3
DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience ;
RESERVE les dépens et les autres demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Mainlevée ·
- Seigle ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins ·
- Juge ·
- Procédure
- Prix de vente ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Livraison ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Licitation ·
- Date ·
- Gibier ·
- Commissaire de justice ·
- Bien immobilier ·
- Décès ·
- Médiation ·
- Clôture ·
- Particulier
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Remboursement ·
- Loyer ·
- Recherche ·
- Prestation ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Expert ·
- Titre
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Révocation des donations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Sms ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Or ·
- Capital social ·
- Responsabilité limitée
- Publication ·
- Polder ·
- Vie privée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau social ·
- Harcèlement moral ·
- Plateforme ·
- Diffamation publique ·
- Réputation ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compteur électrique ·
- Propriété ·
- Disjoncteur ·
- Sous astreinte ·
- Servitude de passage ·
- Signification ·
- Prescription ·
- Retard ·
- Droit de passage ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Canal ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Origine ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-900 du 18 août 2014
- Décret n°2019-529 du 27 mai 2019
- Décret n°2021-755 du 12 juin 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.