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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 17 mars 2026, n° 26/02750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PROCEDURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS
RECOURS ISOLEMENT ET CONTENTION
ORDONNANCE DU MARDI 17 MARS 2026
N Minute : 26 /131
N RG 26/02750 N Portalis DBW3 W B7K 7SN4 ORIGINAL
DEMANDEUR
LE DIRECTEUR DE L=[E] [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
DEFENDEUR
Monsieur [S] [V]
SDF
[Localité 3]
né le 15 Octobre 1988
Non comparant
PARTIE JOINTE
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON BUSQUET, Greffier placé ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 13 mars 2026 à 22h46 à l’égard de [S] [V] ;
Vu la requête du DIRECTEUR DE L=[E] [J] [N] en date du 16 Mars 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [S] [V] au-delà du délai de 72 heures ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique,
Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu le décret n 2021-537 du 30 avril 2021,
Vu le décret n 2022-419 du 23 mars 2022,
Vu la circulaire en date du 25 mars 2022,
Vu les communications et les avis prévus et imposés par l=article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ;
Vu l=avis de Monsieur le Procureur de la République en date 17 Mars 2026 tendant à s=opposer à la mainlevée de la mesure d=isolement prise à l=égard de [S] [V] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d=atteinte à l=intégrité du malade ou d=autrui ;
Vu les conclusions de Maître Aurélien MARAUX, avocat commis d’office en application de l=article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique déposées le 17 mars 2026 à 12h03 ;
Vu l=absence de demande d=audition du patient,
Vu l=absence d=audition du patient, compte-tenu du certificat médical établi par le Dr [C] [Y] en date du 16 mars 2026 mentionnant l=incompatibilité de l=état de santé du patient avec son audition par le magistrat du siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de maintien de la mesure d’isolement
La saisine du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire par le directeur d=établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n 2022-419 du 23 mars 2022, et en l=espèce dans les 72 heures suivant le placement à l=isolement ;
En l=espèce, [S] [V] a été placé à l=isolement le 13 mars 2026 à 22h46,
Le magistrat du siège a été saisi de la requête le 16 mars 2026 à 21h48 ;
En conséquence la requête est recevable.
Les informations et avis obligatoires prévus par la loi ont été délivrés dans les délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce 48 heures après le placement à l’isolement.
Sur le bien fondé de la demande de poursuite de la mesure d’isolement
Aux termes de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il résulte des éléments du dossier que [S] [V] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte le13 mars 2026 à 20H58 et était placée à l’isolement le même jour à 22H46.
Attendu que dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Aux termes de l’article précité, il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Le conseil de a adressé ses observations par courriel le 17 mars 2026 à 12H03 et fait notamment valoir en application de l’article L 3222-5-1 du Code de la Santé Publique que les dernières porlongations ne permettent pas d’établir ce en quoi le patient est susceptible de causer des violences immédiates ou imminentes ni l’existence d’un risqué grave pour l’intégrité du patient ou celle d’autrui.
Il convient en conséquence de relever que cette mesure a été renouvelée par périodes de 12 heures, deux évaluations cliniques ayant été effectuées au cours de chaque période de 24 heures ainsi qu’en témoignent les documents joints en procédure.
En l’espèce, les observations méficales faites au cours de la période d’observation permettent de relever les éléments suivants :
Notamment le 16 mars 2026 à 10H46 : patient détenu hospitalisé en urgence pour crise maniaque en detention hostile et méfiant, accélération psychomotrice, élation de l’humeur idées délirantes de persécution et mégalomaniaques, met en avant faire partie d’un groupe terroriste en France pour « punir » inaccessible en entretien, menaces de passage à l’acte hétéro-agressif Mesure de dernier recours afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient et pour autrui
Les éléments médicaux joints à la requête permettent de caractériser la nécessité de maintenir la mesure, laquelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques de dommages immédiats ou imminents pour le patient.
En effet, le fait que le patient indique fare partie d’un groupe terroriste et fasse état de menaces de passages à l’acte hétéro-agressif est de nature à caractériser l’existence d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient et pour autrui ; que si les autres mesures sont faiblement motives, elles maintiennent l’existence d’un risqué non négligeable d’hétéro-agressivité et l’avis medical établi le 16 mars 2026 justifie le maintien de la mesure par la presence d’une hostilité, agitation et menaces lors des entretiens.
Il convient en consequence d’ordonner le maintien de la mesure d’isolement au delà de 72 heures.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
FAISONS DROIT à la requête du LE DIRECTEUR DE L=[E] [J] [N] en maintien de la mesure d=isolement au delà de 72 heures ;
MAINTENONS la mesure d=isolement concernant [S] [V]
DISONS que cette décision sera notifiée à [S] [V], à son conseil, au Directeur de l=hôpital et à Monsieur le [E];
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d=appel devant le Premier Président de la Cour d=Appel d=[Localité 4] ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d=appel d=[Localité 4], [Adresse 2] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ;
LAISSONS les dépens à la charge de l=Etat en application de l=article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
Rendue à [Localité 1] le 17 mars 2026 à 15h00.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Décret n°2022-419 du 23 mars 2022
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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