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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 21 nov. 2025, n° 25/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Annexe 2
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00464
N° RG 25/01174 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3OP
Le 21 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Septembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 21 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt et un Novembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Monsieur [E] [B],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant en personne,
Madame [S] [M] épouse [B],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante,
ET :
Madame [N] [W],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée,
-1-
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé en date du 8 avril 2017, avec effet au 16 juin 2017, Madame [S] [B] et Monsieur [E] [B] ont donné en location à Madame [N] [W] et Monsieur [X] [G], une maison située [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel d’origine de 650€.
Monsieur [X] [G] a quitté le logement.
Madame [N] [W] ayant cessé de régler régulièrement ses loyers, Madame [S] [B] et Monsieur [E] [B] lui ont fait adresser un commandement de payer les loyers pour un montant de 3702,94 euros en principal et une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement par acte de commissaire de justice du 27 février 2025.
Le même jour, il ont fait adresser à leur locataire un commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative.
Ces commandement étant demeuré infructueux, Madame [S] [B] et Monsieur [E] [B] ont fait assigner Madame [N] [W] par acte du 15 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de:
— à titre principal, de constater la résiliation du contrat de location à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, soit au 28 avril 2025 ;
— à titre subsidiaire, de constater la résiliation du contrat de location à l’expiration du délai d’un mois suivant le commandement de produire l’attestation d’assurance, soit le 28 mars 2025 ;
— à titre très subsidiaire, de constater la résiliation du contrat de location au jour du jugement à intervenir ;
— en toute hypothèse, d’ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Madame [N] [W] et celles de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avent la concours de la force publique ;
— Condamner Madame [N] [W] au paiement de la somme de 4498,28€ au titre des loyers et charges dus selon décompte du 29 avril 2025 (mai inclus).
— Condamner Madame [N] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalant à celui du loyer et des charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
— Condamner Madame [N] [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Madame [N] [W] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût des commandements.
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant l’exercice de recours.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 22 septembre 2025.
À cette date, Monsieur [E] [B] est comparant en personne. Il présente un décompte actualisé au 15 septembre 2025 avec un impayé de loyers de 4081,48 euros. Il précise que le loyer du mois de septembre a été réglé mais pas la taxe d’ordures ménagères. Il maintient l’ensemble des demandes figurant dans l’assignation et précise que le terrain autour de la maison est en friche.
Madame [N] [W] régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Il a été transmis un procès-verbal de carence concernant le diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS:
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond malgré le défaut de comparution des défendeurs. Le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
1-Sur la recevabilité de l’action:
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Côtes d’Armor par la voie électronique le 19 mai 2025, soit plus de 8 semaines au moins avant l’audience du 22 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [S] [B] et Monsieur [E] [B] justifient avoir saisie la CCAPEX le 10 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2-Sur la résiliation de bail pour défaut de paiement du loyer:
Lors de la rédaction du contrat de bail, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit et un mois après un commandement de justifier de l’assurance habitation (paragraphe VIII).
Il ressort des pièces versées au débats que le commandement de payer délivré le 27 février 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Madame [N] [W], défaillante à l’audience, sans justifier de son absence ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 28 avril 2025.
Il ressort du décompte produit à l’audience que Madame [N] [W] présente des impayés de loyers et charges à hauteur de 4081,48 euros au 12 septembre 2025, loyer de septembre inclus.
S’il semble y avoir eu reprise du paiement du loyer courant à la date de l’audience, il n’a été fourni aucun élément concernant les ressources mensuelles de Madame [N] [W] et aucun diagnostic social n’a pu être réalisée ; la locataire ne s’étant pas présentée.
Pour l’ensemble de ces motifs, il ne peut lui être octroyé des délais de paiement, même d’office, à l’effet de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Par conséquent il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [W] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est.
3-Sur la condamnation au paiement des loyers, charges et l’indemnité d’occupation
À la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant de 4081,48 €, en principal (hors frais de procédure inclus dans les dépens) selon décompte arrêté au 12 septembre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse).
Madame [N] [W] sera condamnée à payer à Madame [S] [B] et Monsieur [E] [B] la somme de 4081,48 € au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs, Madame [N] [W], devenue occupante sans droit ni titre, sera également condamnée à verser à Madame [S] [B] et Monsieur [E] [B] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 749,14€ par mois à compter du mois d’octobre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clés.
Il sera rappelé à Madame [N] [W] qu’elle doit justifier d’une attestation d’assurance du bien en cours de validité, jusqu’à la complète restitution des lieux par la remise des clés.
4- Sur les demandes accessoires :
Madame [N] [W] sera condamnée à payer à Madame [S] [B] et Monsieur [E] [B] la somme de 250 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci sont mis à la charge de Madame [N] [W]. Ils comprendront notamment le coût des deux commandements (de payer et de justifier de l’assurance habitation).
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à compter du 28 avril 2025 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Madame [N] [W] tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
CONDAMNE Madame [N] [W] à payer à Madame [S] [B] et Monsieur [E] [B] la somme de 4081,48 € au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au 30 septembre 2025 (échéance de septembre 2025 inclue) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [N] [W] à payer à Madame [S] [B] et Monsieur [E] [B] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 749,14€ à compter du mois d’octobre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) indexée selon les mêmes modalités et ce, jusqu’à leur départ définitif des lieux par la remise des clés ;
DIT que Madame [N] [W] devra fournir à Madame [S] [B] et Monsieur [E] [B] une attestation d’assurance du bien en cours de validité, jusqu’à la complète restitution des lieux par la remise des clefs ;
CONDAMNE Madame [N] [W] aux dépens en ce compris le coût des deux commandements de payer en date du 27 février 2025
CONDAMNE Madame [N] [W] à payer à Madame [S] [B] et Monsieur [E] [B] la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS à [E] [B] et [S] [M] épouse [B]
— 1 CCC par LS à [N] [W]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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