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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 22/04356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 21 JANVIER 2025
N° RG 22/04356 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IO6Z
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 9] 1940 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
représenté par Maître Dominique VAL de la SELARL AVOJURIS, avocats au barreau de BRIVE, avocats plaidant, Me Karine JOLLY, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ et F. DEVOUARD, chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ et F. DEVOUARD en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Mme F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [F] [K] et madame [I] [T], ayant vécu en concubinage, ont acquis le 14 novembre 2008 un immeuble d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 15] pour un montant de 234.000 euros comprenant les biens mobiliers à concurrence de 3.350 euros.
Le [Date décès 4] 2017, [I] [T] est décédée en laissant pour lui succéder son frère, monsieur [N] [T].
En l’absence d’accord amiable sur le règlement de la succession, monsieur [N] [T] a fait assigner monsieur [F] [K] devant ce Tribunal aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [I] [T].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, monsieur [N] [T] demande au Tribunal de :
— ordonner les opérations de liquidation compte et partage de la succession de Madame [T]
[I], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 26], décédée le [Date décès 4] 2017 à [Localité 25].
— désigner Maître [M], notaire à [Localité 24], successeur de Me [S], pour procédure aux opérations de compte et partage
Préalablement auxdites opération de partage,
— ordonner la liquidation de l’indivision existant entre la succession de Mme [I] [T] et Mr [K] sur l’immeuble sis sur la commune [Localité 15], [Adresse 2],
— ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier à Mr [K] sur accord des parties
— fixer la valeur vénale du bien immobilier indivis à la somme de 290 000 € sur accord des parties
— fixer par suite à la somme de 145 000 € la valeur de la part indivise de chacun des indivisaires
— dire que le notaire commis devra fixer le montant de la valeur locative du bien immobilier, en fonction de la valeur vénale retenue, en vue de la fixation du montant de l’indemnité d’occupation à la charge de Mr [K]
— limiter à 168 900€, montant apporté en capital sur fonds propres la créance de Mr [K] sur l’indivision, soit 84 450 € à la charge de la succession de Mme [T]
— débouter Mr [K] de sa demande de créance au titre du remboursement des emprunts ;
— débouter Mr [K] de sa demande de créance au titre du paiement des frais d’agence ;
— débouter Mr [K] de sa demande de créance au titre du paiement des travaux ;
— condamner Monsieur [K] à restituer à la succession de Mme [T]
— l’ensemble des meubles meublants, vaisselle, objets décoratifs provenant de la succession de ses parents,
— l’ensemble des meubles meublants, vaisselle, objets décoratifs qu’elle avait acquis en propre
— La moitié des meubles meublants, vaisselle, objets décoratifs acquis en indivision avec Monsieur [K]
l’ensemble des bijoux de la défunte
— juger que les frais seront pris en frais privilégiés de partage
— condamner Monsieur [K] [F] à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, monsieur [F] [K] demande au Tribunal, au visa des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, des dispositions de l’article 127 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession et de l’indivision de Madame [I] [T], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 26], décédée le [Date décès 4] 2017 à [Localité 27],
— désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer pour procéder aux opérations de compte liquidation partage,
— ordonner la liquidation de l’indivision existant entre la succession de Madame [T] et de Monsieur [K] sur l’immeuble sis sur la commune de [Localité 17] [Adresse 2],
— débouter Monsieur [T] de sa demande tendant à voir instaurer une mesure d’expertise,
— fixer la valeur de l’immeuble indivis à 290 000 € ;
— dire et juger que le notaire commis devra fixer le montant de l’indemnité d’occupation d’après la valeur vénale et de la valeur locative du bien immobilier,
— ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier à Monsieur [K] sur accord des parties,
— établir le compte d’indivision entre Monsieur [K] et Monsieur [N] [T],
— dire et juger que Monsieur [K] est créancier de l’indivision :
— D’une somme de 270 758,48 € correspondant au financement de l’immeuble
— D’une somme de 74 342,11 € correspondant aux travaux financés par Monsieur [K] seul sur l’immeuble indivis
— dire et juger que le notaire commis devra établir un compte entre les parties,
— débouter Monsieur [T] de sa demande tendant à voir ordonner la restitution des documents, affaires personnelles, bijoux et actifs mobiliers ayant appartenu à la défunte,
— dire et juger que les biens mobiliers devant revenir à la succession donneront lieu à un inventaire établi contradictoirement entre les parties dans le cadre des opérations effectuées par le notaire commis.
— débouter Monsieur [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] en tous les dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 avec effet au 29 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [I] [T] et de l’indivision
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué s’il n’y a pas été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile que la juridiction décidant du partage peut charger un notaire de le réaliser et d’en dresser l’acte, et, lorsque la complexité des opérations à intervenir le justifie, commettre un juge pour les surveiller.
La demande en ouverture des opérations de partage de la succession de [I] [T] suppose la présence d’héritiers ou de légataires disposant de droits de même nature sur les biens composant la succession.
En l’espèce, monsieur [K] n’ayant pas la qualité d’héritier de [I] [T] et ne disposant d’aucun droit sur les biens composant la succession entièrement dévolue à monsieur [N] [T], l’unique héritier de [I] [T], la demande en ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [I] [T], qui suppose une indivision sur des biens successoraux, ne peut qu’être rejetée.
En revanche, à la suite du décès de [I] [T], une indivision est née entre monsieur [T], unique héritier de [I] [T] décédée le [Date décès 4] 2017 à [Localité 27], et monsieur [F] [K], propriétaire pour moitié avec [I] [T], de la maison d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 15], cadastrée AS [Cadastre 6], lieudit [Adresse 2], pour une contenance de 10 ares et 24 centiares et de la moitié indivise des parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 7], d’une contenance de 7 ca, AS n°[Cadastre 8] d’une contenance de 1 centiare et AS n°[Cadastre 5] d’une contenance de 35 centiares.
Par ailleurs, il résulte des explications du demandeur et des pièces versées aux débats et notamment des correspondances produites par les parties que la tentative de partage amiable de ce bien immobilier n’a pas pu aboutir en raison de désaccords portant sur les créances de l’indivision.
Il convient dans ses conditions d’ordonner, conformément aux textes précités, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision sur le bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 15], composée d’une maison d’habitation cadastrée AS [Cadastre 6], lieudit [Adresse 2], pour une contenance de 10 ares et 24 centiares et de la moitié indivise des parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 7], d’une contenance de 7 ca, AS n°[Cadastre 8] d’une contenance de 1 centiare et AS n°[Cadastre 5] d’une contenance de 35 centiares.
En l’absence d’accord des parties Maître [L] [J], notaire à Saint-Cyr-sur-Loire, sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage et Madame Valérie GUEDJ, magistrat à la chambre civile de ce Tribunal, pour surveiller ces opérations.
2. Sur la valeur de l’immeuble indivis et la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Au regard de l’accord des parties, et des estimations produites, la valeur vénale de l’immeuble indivis sera fixée à la somme de 290.000 euros.
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, «l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires. L’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due, même en l’absence d’occupation effective des lieux.
En l’espèce, monsieur [K] ne conteste pas jouir privativement du bien immobilier depuis le décès de [I] [T] et ne s’oppose pas au paiement d’une indemnité d’occupation. En l’absence de toute pièce produite de nature à établir la valeur locative de ce bien immobilier, il sera renvoyé au notaire la mission de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par monsieur [F] [K].
3. Sur la demande d’attribution préférentielle de l’immeuble
L’article 826 du Code civil ajoute que « L’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ».
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit enfin que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il s’évince des articles 826 du Code civil et 1375 du Code de procédure civile que les indivisaires sont libres de régler le partage dans la mesure de leur accord unanime et qu’en l’absence de droit à l’attribution préférentielle et d’accord entre les copartageants, le partage en nature s’effectue par constitution de lots ensuite tirés au sort.
Le partage en nature des biens étant la règle, la licitation ne doit être ordonnée qu’au cas où les biens ne peuvent être facilement partagés ou attribués et le recours aux soultes est réservé à l’hypothèse où la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur.
Il s’ensuit qu’à défaut d’entente entre les copartageants, le Tribunal ne peut faire droit à la demande d’attribution d’un bien en particulier de l’indivision successorale à l’un des copartageants, sauf en application des règles relatives à l’attribution préférentielle prévue par les articles 831 et suivants du Code civil.
Enfin, il est de droit que la qualité de concubin ne permet pas d’accéder au bénéfice de l’attribution préférentielle.
Il sera néanmoins constaté l’accord des parties pour l’attribution préférentielle à monsieur [F] [K] du bien immobilier indivis, moyennant le cas échéant paiement d’une soulte.
4. Sur les demandes de créances sur l’indivision
Sur la créance sollicitée au titre du financement du bien indivis
Monsieur [K] revendique une créance d’un montant de 270.758,48 euros au motif que le financement du bien indivis s’est notamment fait à l’aide d’apports personnels à hauteur de 179.900 euros provenant de fonds issus de la vente de son appartement ou d’apports personnels.
Il est de droit que les personnes ayant acheté un bien en indivision en acquièrent la propriété à concurrence des proportions fixées dans l’acte d’acquisition, quelles que soient les modalités du financement (Cass.1re civ, 19 mars 2014, n°13.14.989 ; Cass 1re civ., 13 fév. 2019, n°17.26712), en sorte que la preuve par l’un des concubin du financement au-delà de la quote-part figurant dans l’acte d’acquisition est inefficace.
L’article 815-13 du Code civil, qui vise l’amélioration de l’état d’un bien indivis ou sa conservation, n’est pas applicable aux dépenses d’acquisition, dans la mesure où la créance naît avant l’existence de l’indivision qui ne peut donc pas être tenue pour débitrice d’une telle créance.
Ainsi, l’apport personnel qui permet de financer l’acquisition du bien immobilier indivis ne constitue ni une dépense d’amélioration ni une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du Code civil, puisqu’au jour où la dépense a été engagée, à savoir le jour où l’apport a été effectué, le bien n’était pas encore entré dans l’indivision.
Toutefois, monsieur [T] ne conteste pas l’existence d’une créance de monsieur [K] sur l’indivision à hauteur de la somme de 168.900 euros correspondant à ses apports en capital sur fonds propres en vue de l’acquisition du bien indivis, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement.
Monsieur [K] sera, en revanche, débouté du surplus de ses demandes au titre des apports en capital sur fonds propres à hauteur de 11.000 euros, ainsi que le paiement de la commission d’agence à hauteur de 16.000 euros laquelle constitue, elle aussi, une dépense d’acquisition et non une dépense liée à la conservation du bien immobilier.
Sur la créance sollicitée au titre des remboursements des mensualités de l’emprunt immobilier
Aux termes de l’article 815-13 du Code civil, « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Il est admis certain que le règlement d’échéances de l’emprunt ayant permis l’acquisition du bien indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis ouvrant droit à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil. En application de cet article, la créance relative à une dépense de conservation est fixée à hauteur de la plus forte somme entre le montant du profit subsistant et la dépense faite.
Par ailleurs, aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune ; chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées, étant rappelé que le remboursement de l’emprunt destiné à financer l’acquisition du bien indivis qui sert de logement à la famille constitue une dépense de la vie courante.
En l’espèce, si monsieur [K] ne produit pas les offres de prêts, il justifie par la production des tableaux d’amortissement ainsi que par les relevés de son compte personnel que les échéances d’un montant de 492,78 euros de l’emprunt immobilier de 47.000 euros consenti par la [11] aux deux concubins étaient prélevés sur son compte personnel, ainsi que les mensualités d’un montant de 222,90 euros de l’emprunt immobilier de 23.000 euros consenti par la [11] à son nom propre, ce qui n’est pas contesté par monsieur [T].
Toutefois, outre qu’il ne justifie pas avoir participé aux autres charges de la vie courante, il ne produit pas les relevés de comptes personnels de [I] [T] prouvant que cette dernière ne s’acquittait d’aucune des charges de la vie courante ou que ces charges étaient réparties par moitié ni d’ailleurs aucune pièce sur les revenus de cette dernière, en sorte qu’en l’absence de volonté exprimée des concubins sur leur contribution respective aux dépenses de la vie courante, la preuve n’est pas rapportée que monsieur [K] aurait « surcontribué » aux dépenses de la vie courante en assumant le paiement de l’intégralité des échéances des emprunts immobiliers.
Il convient donc de considérer que les parties avaient convenu d’une répartition les dépenses de la vie commune en laissant la charge de remboursement d’emprunt à Monsieur [K].
La demande formée par Monsieur [K] en reconnaissance d’une créance à hauteur de 74.334,06 euros au titre du remboursement de 103 mensualités des emprunts contractés auprès de la [11] sera rejetée.
Sur la créance sollicitée au titre des dépenses de conservation ou d’amélioration du bien indivis
L’article 815-13 du Code civil dispose que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
La créance en résultant doit être calculée en tenant compte, en application de l’article 815-13 du code civil :
— pour les dépenses de conservation, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis ;
— pour les dépenses d’amélioration, selon l’équité, de l’amélioration du bien indivis, eu égard à ce dont la valeur dudit bien se trouve augmentée au jour du partage ou de l’aliénation.
En l’espèce, il est justifié que :
— des travaux de terrassement en vue de pose de portail électrique sur mesure ont été exécutés en 2011 et 2012 sur le bien indivis par la société [19] pour un montant de 7.103,84 euros réglé par deux chèques tirés sur le compte personnel de Monsieur [K] à la [11] (pièce 16) ;
— des travaux de pose d’une véranda en bois et aluminium ont été effectués sur le bien immobilier indivis en 2012 par la société [22], exerçant sous l’enseigne de Vie et Véranda, pour un montant total de 34.400 euros réglé par quatre chèques tirés sur le compte personnel de Monsieur [K] à la [11] (pièce 18) ;
— des travaux d’implantation d’une terrasse ont été effectués en 2012 par la SARL [23] et réglés à hauteur de 2.632 euros (soit le montant des acomptes) par chèques tirés sur le compte personnel de Monsieur [K] à la [11] (pièce 17) ;
— des travaux de couverture d’une véranda et de pose de vélux ont été effectuées en 2012 sur le bien indivis par la société [29] pour un montant de 7.745,73 euros réglé par chèques tirés sur le compte personnel de Monsieur [K] à la [11] (pièce 19) ;
— des travaux de menuiseries ont été effectuées en 2013 et 2014 sur le bien indivis par l’entrepreneur [H] [P] pour un montant de 16.703,99 euros réglé par chèques tirés sur le compte personnel de Monsieur [K] à la [11] (pièce 20) ;
— des travaux d’installation électrique et de chauffage électrique réalisés pour l’équipement d’une véranda ont été effectués en 2013 sur le bien indivis par l’entreprise [12] pour un montant de 5.756,55 euros réglés à hauteur de 3.756,55 euros par chèques tirés sur le compte personnel de Monsieur [K] à la [11] (pièce 21) ;
— des travaux de nettoyage des gouttières ont été entrepris sur le bien indivis en 2016 par l’entreprise [30] pour un montant de 2.000 euros réglé par deux chèques tirés sur le compte personnel de Monsieur [K] à la [11] (pièce 22).
A l’exception des travaux de nettoyage des gouttières qui constituent une dépense de conservation du bien indivis, les autres travaux doivent recevoir la qualification de frais d’amélioration du bien indivis.
Ces dépenses donnent lieu à une créance de monsieur [K] envers l’indivision, créance qui sera fixée, à défaut de tout élément sur le profit subsistant ou de la plus-value acquise par le bien en raison des travaux de conservation et d’amélioration entrepris et financés par monsieur [K], au montant nominal des dépenses, soit à la somme de 74.342,11 euros, telle que sollicitée.
5. Sur la demande en restitution des biens mobiliers
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de monsieur [T] en condamnation de Monsieur [K] à restituer « l’ensemble des meubles meublants, vaisselle, objets décoratifs provenant de la succession de ses parents, l’ensemble des meubles meublants, vaisselle, objets décoratifs qu’elle avait acquis en propre, et la moitié des meubles meublants, vaisselle, objets décoratifs acquis en indivision avec Monsieur [K], l’ensemble des bijoux de la défunte », dès lors que cette demande ne porte pas sur des biens mobiliers identifiés susceptibles de faire l’objet d’une condamnation à restitution.
En cas de désaccord, il appartiendra aux parties de justifier de la propriété des biens revendiqués devant le notaire liquidateur.
6. Sur les demandes accessoires
Eu égard à la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déboute les parties de leurs demandes en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [T] ;
Ordonne, en application de l’article 815 du Code civil, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision portant sur le bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Adresse 14] [Localité 21], composé d’une maison d’habitation cadastrée AS [Cadastre 6], lieu-dit [Adresse 2], pour une contenance de 10 ares et 24 centiares et de la moitié indivise des parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 7], d’une contenance de 7 ca, AS n°[Cadastre 8] d’une contenance de 1 centiare et AS n°[Cadastre 5] d’une contenance de 35 centiares.
Désigne pour y procéder Maître [L] [J], notaire à [Localité 28], et Madame Valérie GUEDJ, vice-président, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
Dit que fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Fixe à la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
Dit que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ;
Autorise, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
Dit qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge chargé de surveiller les opérations de partage, un procès-verbal de dires et difficultés, et son projet de partage ;
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
Fixe la valeur de l’immeuble indivis situé au [Adresse 2] à [Localité 16] à 290.000 euros ;
Dit que monsieur [F] [K] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation en contrepartie de sa jouissance privative de l’immeuble indivis situé au [Adresse 2] à [Localité 15], à compter du [Date décès 4] 2017 ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par monsieur [F] [K] ;
Constate l’accord des parties pour l’attribution préférentielle à monsieur [F] [K] du bien immobilier indivis situé au [Adresse 2] à [Localité 16], moyennant le cas échéant paiement d’une soulte ;
Constate que monsieur [N] [T] reconnaît l’existence d’une créance de monsieur [F] [K] à l’égard de l’indivision au titre des dépenses d’acquisition du bien immobilier indivis à hauteur de 168.900 euros ;
Déboute monsieur [F] [K] du surplus de sa demande au titre du financement du bien immobilier indivis ;
Dit que monsieur [F] [K] est créancier de l’indivision au titre des travaux de conservation et d’amélioration sur le bien immobilier indivis pour un montant de 74.342,11 euros ;
Déboute monsieur [N] [T] de sa demande en restitution de biens mobiliers ,
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles formée par les parties ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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