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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 20 juin 2025, n° 25/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le B |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
Le 20 Juin 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/01619 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6IM
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [Y] [Z], [O], [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [H] [E], [S] [V]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 16.05.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/01619 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6IM
EXPOSE DU LITIGE
La Banque LCL a consenti à Monsieur [Y] [B] et Madame [H] [V] un prêt d’un montant de 47.591,53 euros, suivant offre en date du 12 juin 2019 acceptée le 27 juin 2019.
La Société CREDIT LOGEMENT se portait caution solidaire des engagements des emprunteurs.
Les échéances étant impayées, la Banque LCL prononçait la déchéance du terme le 25 octobre 2024.
La Société CREDIT LOGEMENT était alors appelée à régler en lieu et place des emprunteurs, et trois quittances lui étaient alors délivrées :
— le 17 janvier 2022 pour la somme de 641,72 euros ;
— le 5 juillet 2023 pour la somme de 979,99 euros ;
— le 25 janvier 2025 pour la somme de 38.182,94 euros.
La Société CREDIT LOGEMENT informait alors Monsieur [Y] [B] et Madame [H] [V] de son intervention et les mettait en demeure de lui régler la somme due, et ce sans effet.
Ainsi, par actes de commissaire de justice du 27 mars 2025, la Société CREDIT LOGEMENT a attrait Monsieur [Y] [B] et Madame [H] [V] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 38.322,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025, la capitalisation des intérêts, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société CREDIT LOGEMENT fait valoir les dispositions de l’article 2308 du code civil pour solliciter la condamnation des défendeurs.
Monsieur [Y] [B], assigné à personne, et Madame [H] [V], assignée à domicile, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 16 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 23 mai 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale de la Société CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 2308 du code civil, “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt du 27 juin 2019, du cautionnement de la Société CREDIT LOGEMENT, de la déchéance du terme du 25 octobre 2024, de la quittance subrogative en date du 17 janvier 2022 à hauteur de 641,72 euros, de la quittance subrogative en date du 5 juillet 2023 à hauteur de 979,99 euros, de la quittance subrogative en date du 25 janvier 2025 à hauteur de 38.182,94 euros, des courriers recommandés de la Société CREDIT LOGEMENT, et du décompte de créance en date du 28 février 2025, que la Société CREDIT LOGEMENT a payé à la Banque LCL la somme de 38.322,11 euros en lieu et place de Monsieur [Y] [B] et Madame [H] [V].
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [B] et Madame [H] [V] seront condamnés solidairement à verser à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 38.322,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025.
2 – Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
3 – Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Monsieur [Y] [B] et Madame [H] [V] n’ont pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur leur situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
4 – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [B] et Madame [H] [V], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [B] et Madame [H] [V], condamnés aux dépens, devront verser solidairement à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [H] [V] à verser à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 38.322,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [H] [V] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [H] [V] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
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