Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 13 mai 2026, n° 24/03695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
N° RG 24/03695 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MMX
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [U]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 03 Mars 2026
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Mai 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]( RUSSIE)
de nationalité Russe
domicilié : chez M. [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [O] [W] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-005422 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 28 avril 2018 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 27 mars 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [Z] [M] [Y], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 1] (Russie),
et de
— [O] [W] [U], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône);
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 27 mars 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que les parents déterminent ensemble amiablement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] [Y] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement qui s’organisera comme suit :
en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18h,pendant la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine à compter des vacances d’été 2026 ;
DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener l’enfant ou de le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que le week-end de la fête des pères sera passé avec le père et le week-end de la fête des mères avec la mère ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie du ressort de laquelle relève la résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que Monsieur [Z] [Y] doit verser chaque mois à Madame [O] [U], et au besoin l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que Monsieur [Z] [Y] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [O] [U] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par [1][2] selon la formule suivante :
contribution revalorisée = (montant initial) x (nouvel indice)
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 MAI 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Médiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Contrainte
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Retard ·
- Réglement européen ·
- Espace aérien ·
- Information ·
- Transporteur ·
- Responsabilité sans faute ·
- Responsabilité
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Sanction ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Compte ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Demande ·
- Juge
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Houille ·
- Employeur ·
- Consorts ·
- Maladie professionnelle ·
- Charbon ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bonne foi ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Endettement
- Produits défectueux ·
- Directive ·
- Union européenne ·
- Sursis à statuer ·
- Responsabilité ·
- Global ·
- Industrie ·
- Question préjudicielle ·
- Producteur ·
- Statuer
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Moteur ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.