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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 28 janv. 2026, n° 23/04344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/00577 du 28 Janvier 2026
Numéro de recours : N° RG 23/04344 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BSC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [X]
née le 2 Janvier 1968 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdia HARBI, avocate au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
[Adresse 4]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025, prorogé au 28 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 16 octobre 2023, Mme [Q] [X] a formulé une requête à l’encontre du rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône suite à sa contestation du refus de prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 B de l’affection constatée par certificat médical initial daté du 11 octobre 2022 pour une « épicondylite droite évoluant depuis plus de six mois affection périarticulaire provoquée par gestes et postures de travail » et après un avis négatif émis le 3 mai 2023 par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ( CRRMP ) de la région [Localité 1] Provence Alpes Côte d’Azur Corse.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/04344.
La Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a rendu une décision de rejet le 9 janvier 2024 , pour délai de prise en charge dépassé, à la suite de laquelle Mme [Q] [X] a formé un nouveau recours devant la juridiction de céans par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 5 février 2024.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00789.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 février 2024 , le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Île-de-France a été désigné avec pour mission de dire si la pathologie alléguée ( tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ) par Mme [Q] [X] et constatée médicalement le 17 août 2022 a été directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Par avis motivé en date du 30 mai 2024, le [1] de la région Île-de-France a retenu, comme le [1] de [Localité 1] – Provence Alpes Côte d’Azur, qu’il n’existait pas de lien direct entre la pathologie présentée et le travail habituel de l’assurée.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 16 juin 2025.
Mme [Q] [X] est représentée par son Conseil qui soutient ses conclusions écrites et sollicite du Tribunal de :
– déclarer le recours de Mme [Q] [X] recevable et bien fondé,
– annuler la décision rendue par la Commission de recours amiable,
– dire que la maladie déclarée « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit » est d’origine professionnelle,
– dire que la date de première constatation médicale de la maladie doit être fixée au 17 août 2022,
– ordonner sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles à compter du 17 août 2022, date de première constatation médicale de la maladie,
– renvoyer le dossier à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône pour la liquidation des droits de Mme [Q] [X],
– condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer à Mme [Q] [X] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
La Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du Tribunal de :
– entériner l’avis du [1] région Île-de-France en date du 30 mai 2024,
– confirmer la décision de la Caisse primaire refusant la prise en charge de la pathologie selon notification du 3 mai 2023,
– débouter Mme [Q] [X] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie présentée dans le certificat médical du 17 août 2022,
– débouter Mme [Q] [X] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
– condamner Mme [Q] [X] aux entiers dépens,
– débouter Mme [Q] [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025, prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de Procédure Civile, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires RG N° 23/04344 et RG N° 24/00789 pour se poursuivre sous la seule référence RG N° 23/04344.
Sur le fond
La requérante sollicite la reconnaissance de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Il convient néanmoins de relever qu’après un avis défavorable émis le 3 mai 2023 par le [1] de la région de [Localité 1] Provence Alpes Côte d’Azur, le [2] région Île-de-France n’a également pas retenu de lien direct entre l’affection et la profession exercée.
La profession exercée est celle d’aide comptable depuis 1988.
Le délai de prise en charge prévu au tableau 57 B des maladies professionnelles est de quatorze jours.
Sur le certificat médical initial transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la date déclarée de première constatation médicale est le 11 octobre 2022.
Cette date est également reprise dans la déclaration de maladie professionnelle du 19 octobre 2022.
Le colloque médico administratif indique au titre de la date de première constatation médicale le 17 août 2022, date de l’échographie coude droit réalisée à la clinique d'[Localité 6] par le Docteur [B] [T].
La fin d’exposition au risque a été fixée au 6 avril 2021, dernier jour travaillé par l’assurée.
Le [1] région Provence Alpes Côte d’Azur Corse, interrogé au titre du sixième alinéa de l’article L. 461 – 1 du Code de la sécurité sociale, pour délai de prise en charge dépassé, dans son avis du 3 mai 2023 indique :
« Le diagnostic de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit a été confirmé par échographie du 17 août 2022, date retenue comme première constatation médicale. »
Le comité conclut :
« les éléments soumis au comité ne permettent pas de réduire suffisamment le dépassement du délai de prise en charge qui est de prés de 16 mois pour pouvoir établir un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée. »
Quant au [1] de la région Île-de-France dans son avis daté du 30 mai 2024, il retient également la date du 17 août 2022 au titre de la première constatation médicale et il indique :
« Le délai observé est de 498 jours au lieu du délai requis qui dans le tableau est de 14 jours ( soit 484 jours de dépassement ) . Le dernier jour de travail exposant et le 6 avril 2021 et correspond à un arrêt de travail ( maladie ) . »
Et il conclut : « En conséquence il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Les avis des deux [1] sont clairs, concordants, motivés et sans équivoque.
Mme [Q] [X] ne conteste pas la date du 17 août 2022 retenue au titre de première constatation médicale et ne produit aucun élément probant susceptible de remettre en cause le dépassement du délai de prise en charge et d’établir un lien direct entre sa pathologie et la profession exercée en vue de sa prise en charge au titre du risque professionnel.
Compte tenu des éléments du dossier, il convient d’entériner l’avis motivé du [1] de la région Île-de-France.
Il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en date du 3 mai 2023 , s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la partie qui succombe conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires RG N° 23/04344 et RG N° 24/00789 pour se poursuivre sous la seule référence RG N° 23/04344 ;
Entérine l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île-de-France du 30 mai 2024 concernant Mme [Q] [X] ;
Rappelle que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la Commission de recours amiable ;
Déboute Mme [Q] [X] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Condamne Mme [Q] [X] aux dépens de l’instance ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément à l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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