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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 20 janv. 2026, n° 25/03285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03285 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3DDR
Jugement du 20/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. DIAC
C/
[L] [D]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me LAURENT (T.768)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt janvier deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [D], demeurant 74 avenue Lanessan Bâtiment B – 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 04/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 30 août 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [L] [D] un prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule pour un montant de 10177,76 euros, au taux contractuel de 3,92%, remboursable en 48 mensualités de 229,44 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2022, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [L] [D] de régler la somme de 569,20 euros dans un délai de 8 jours avant résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2023, la SA DIAC a notifié à Monsieur [L] [D] la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme de 11231,57 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 514 du code civil, aux fins de :
— constater, voire prononcer la résiliation du contrat de crédit accessoire à la vente d’un véhicule,
— condamner Monsieur [L] [D] à lui payer la somme de 11708,90 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,91% l’an selon décompte arrêté provisoirement au 24 septembre 2024, jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [L] [D] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance et de toutes ses suites,
— maintenir l’exécution provisoire.
A l’audience du 4 novembre 2025, la SA DIAC maintient ses demandes.
Monsieur [L] [D], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce la SA DIAC produit le contrat de crédit dans son intégralité. Il comporte une clause qui stipule : « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Votre contrat de crédit sera résilié et vous devrez alors régler immédiatement au prêteur le montant du capital restant dû, majoré des intérêts échus et les indemnités définies à l’article ci-après”.
Au vu de l’historique de compte versé au débat, Monsieur [L] [D] n’a réglé que la première échéance du mois d’octobre 2022, puis les deux échéances suivantes sont demeurées impayées. Monsieur [L] [D] s’est donc retrouvé en impayé non régularisé depuis le mois de novembre 2022.
Le prêteur justifie de l’envoi d’un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 décembre 2022 faisant état des impayés et de la sanction encourue en l’absence de régularisation.
Il a ensuite notifié la déchéance du terme par courrier du 23 septembre 2023.
Ainsi la clause résolutoire se trouve acquise en application des conditions du contrat.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Le contrat prévoit conformément aux dispositions légales que cette indemnité est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Il prévoit en outre que “si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% des dites échéances”.
La SA DIAC justifie de la régularité de l’offre de prêt, et produit un décompte détaillant le montant de ses demandes.
Elle vise, outre le montant des deux échéances impayées avant la déchéance du terme, le capital restant dû à la date de la déchéance, et une indemnité de 8% à la fois sur le capital et sur les échéances impayées. Or, aux termes du contrat rappelés ci-dessus, la SA DIAC réclamant le remboursement du capital restant dû, elle ne peut appliquer l’indemnité de 8% également sur les échéances impayées. La somme de 42,08 euros sera donc déduite de la somme due par Monsieur [L] [D].
Les frais de justice pour 51,07 euros seront également déduits, ceux-ci n’étant pas détaillés ou contractuellement forfaitisés, et pris en compte au titre des dépens et frais irrépétibles.
Dans ces conditions, Monsieur [L] [D] reste redevable de la somme de 11615,75 euros, outre intérêts au taux de 3,91% sur la somme de 10880,26 euros, correspondant à la somme due en principal après déduction des intérêts de retard déjà calculés.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [D] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit signé entre la SA DIAC et Monsieur [L] [D] le 30 août 2022,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à la SA DIAC la somme de 11615,75 euros, outre intérêts au taux de 3,91% sur la somme de 10880,26 euros,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SA DIAC de sa demande à ce titre,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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