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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. ctx social, 7 mai 2026, n° 26/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MANPOWER FRANCE c/ Syndicat Confédération Autonome du Travail Interim Manpower ( CAT INTERIM MANPOWER ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 MAI 2026
N° RG 26/01010 – N° Portalis DB3R-W-B7K-35KG
N° de minute :
Société MANPOWER FRANCE
c/
Syndicat Confédération Autonome du Travail Interim Manpower (CAT INTERIM MANPOWER),
[W] [V],
[P] [R]
DEMANDERESSE
Société MANPOWER FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1] (TSA 61117 – [Localité 2])
Représentée par Maître Romain CHISS de la SELAS KARMAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R245
DEFENDEURS
Syndicat Confédération Autonome du Travail Interim Manpower (CAT INTERIM MANPOWER)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous les trois représentés par Maître Jérémie JARDONNET de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1987
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société SAS MANPOWER FRANCE est une entreprise de travail temporaire disposant d’un réseau de plusieurs centaines d’agences réparties sur l’ensemble du territoire national.
Le 10 avril 2026, le Syndicat Confédération Autonome du Travail Intérim Manpower (CAT INTERIM MANPOWER) a publié sur son site internet un article intitulé : « Le syndicat CAT Manpower dénonce vivement les nouvelles rédactions d’accord handicap Manpower ».
Le 17 avril suivant, une nouvelle publication était faite sur ce site, intitulée : « Manpower France : productivité et efficacité de la relation client selon la CAT – projets de réorganisation de la direction ».
Estimant que ces publications divulguaient des informations confidentielles relatives à un projet d’évolution organisationnelle des modalités de production de certains contrats Grands Comptes, dénommé OPTIMA, la direction de la société MANPOWER en avait demandé le retrait à Monsieur [W] [V] et Madame [R] [P], respectivement délégué syndical central et déléguée syndicale centrale adjointe.
Prenant acte de leur refus, après avoir été autorisée par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société SAS MANPOWER FRANCE a, par actes de commissaire de justice en date du 22 avril 2026, assigné en référé à heure indiquée le Syndicat Confédération Autonome du Travail Intérim Manpower (CAT INTERIM MANPOWER), Monsieur [W] [V] et Madame [R] [P] pour l’audience du 29 avril 2026, aux fins voir ordonner le retrait sous astreinte de certains passages de ces deux publications sur le site internet du syndicat CAT MANPOWER et de les condamner au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 avril 2026, les parties, ayant constitué chacune avocat, ont demandé que l’affaire soit retenue pour être plaidée.
Au visa de ses dernières conclusions écrites signifiées par RPVA le 28 avril 2026, la société MANPOWER a demandé à la juridiction de :
DIRE ET JUGER que la phrase « À une époque où l’entreprise est capable de se croire moderne et intelligente à délocaliser au Maroc des pans entiers de fonctions commerciales, d’administration paie et contrats clients, pourtant vitales pour la qualité de service Manpower, qui peut sérieusement croire que cette même entreprise se sentirait obligée de maintenir une véritable politique handicap au sein de la DRH Siège ? » de la publication du 10 avril 2026 intitulée « Le syndicat CAT Manpower dénonce vivement les nouvelles rédactions d’accords handicap Manpower » constitue un trouble manifestement illicite ;
DIRE ET JUGER que les passages « Jeudi 9 avril 2026 au matin, un directeur Manpower a annoncé en visioconférence à plusieurs centaines de collègues de la direction gestion, dont la majorité sont des personnels des centres administratifs, un projet « Optima » de réorganisation partielle des [Localité 6] de Services. L’ensemble des personnels des [Localité 6] de Services ont porté une lourde montée en compétence dans le cadre du projet « chaîne de valeur », avec les polyvalences mises en place. (…) Projet « Optima » présenté au CSEC : un « business plan » comptable « à deux balles », mais dont le risque juridique est mal évalué et qui aura des incidences commerciales néfastes. Une première écoute en CSEC de la direction par vos représentants CAT Manpower et leur regard sur la réorganisation annoncée, montre notamment une sur évaluation du différentiel de coût de l’emploi… Nous pouvons d’ores et déjà anticiper que complexité d’organisation et l’accroissement d’intervenants à distance va annuler tous les effets du plan « chaîne de valeur ».Pourtant, les gains financiers attendus par la direction elle-même au travers de son nouveau projet « Optima », si tant est que le plan fructifiait selon les attentes de la direction (ce qui n’arrivera pas malheureusement), l’entreprise aura pu doubler ses capitaux propres, grâce au projet « Optima », dans 800 ans selon les projections pourtant surestimées de la direction, à partir de 2028, c’est à dire en 2828.Par ailleurs, le risque juridique de la réorganisation prévue est mal évalué. Ce que la direction est incapable d’intégrer également : des risques psychosociaux accrus suite au choc de l’annonce, du désinvestissement par manque de reconnaissance, de l’absence de perspective dans l’entreprise, de l’absence de reconversion, de la peur de perte d’emploi… Les représentants CAT Manpower portent avec l’ensemble des élus CSEC une décision d’expertise sur le projet présenté. En association également avec les autres organisations syndicales et l’ensemble de la représentation du personnel des différents CSE Manpower, ils appuieront toute action utile ou nécessaire pour protéger nos intérêts économiques et sociaux et les personnels des [Localité 6] de Service au premier-chef. L’issue du modèle de rentabilité de la direction Manpower, n’est en réalité que la poursuite de la destruction pure et simple de l’entreprise d’ici quelques années.» de la publication du 17 avril 2026 intitulée « Manpower France : productivité et efficacité de la relation client selon la CAT – projets de réorganisation de la direction » constituent un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
ORDONNER au syndicat CAT Intérim Manpower, à Monsieur [W] [V] et à Madame [P] [R], à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, le retrait de la phrase : « À une époque où l’entreprise est capable de se croire moderne et intelligente à délocaliser au Maroc des pans entiers de fonctions commerciales, d’administration paie et contrats clients, pourtant vitales pour la qualité de service Manpower, qui peut sérieusement croire que cette même entreprise se sentirait obligée de maintenir une véritable politique handicap au sein de la DRH Siège ? » de la publication du 10 avril 2026 intitulée « Le syndicat CAT Manpower dénonce vivement les nouvelles rédactions d’accords handicap Manpower » sur le site internet « https://www.cat-manpower.fr », et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ;
ORDONNER au syndicat CAT Intérim Manpower, à Monsieur [W] [V] et à Madame [P] [R], à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, le retrait des passages « Jeudi 9 avril 2026 au matin, un directeur Manpower a annoncé en visioconférence à plusieurs centaines de collègues de la direction gestion, dont la majorité sont des personnels des centres administratifs, un projet « Optima » de réorganisation partielle des [Localité 6] de Services. L’ensemble des personnels des [Localité 6] de Services ont porté une lourde montée en compétence dans le cadre du projet « chaîne de valeur », avec les polyvalences mises en place. (…) Projet « Optima » présenté au CSEC : un « business plan » comptable « à deux balles », mais dont le risque juridique est mal évalué et qui aura des incidences commerciales néfastes. Une première écoute en CSEC de la direction par vos représentants CAT Manpower et leur regard sur la réorganisation annoncée, montre notamment une sur-évaluation du différentiel de coût de l’emploi… Nous pouvons d’ores et déjà anticiper que complexité d’organisation et l’accroissement d’intervenants à distance va annuler tous les effets du plan « chaîne de valeur ».Pourtant, les gains financiers attendus par la direction elle-même au travers de son nouveau projet « Optima », si tant est que le plan fructifiait selon les attentes de la direction (ce qui n’arrivera pas malheureusement), l’entreprise aura pu doubler ses capitaux propres, grâce au projet « Optima », dans 800 ans selon les projections pourtant surestimées de la direction, à partir de 2028, c’est à dire en 2828.Par ailleurs, le risque juridique de la réorganisation prévue est mal évalué. Ce que la direction est incapable d’intégrer également : des risques psychosociaux accrus suite au choc de l’annonce, du désinvestissement par manque de reconnaissance, de l’absence de perspective dans l’entreprise, de l’absence de reconversion, de la peur de perte d’emploi… Les représentants CAT Manpower portent avec l’ensemble des élus CSEC une décision d’expertise sur le projet présenté. En association également avec les autres organisations syndicales et l’ensemble de la représentation du personnel des différents CSE Manpower, ils appuieront toute action utile ou nécessaire pour protéger nos intérêts économiques et sociaux et les personnels des [Localité 6] de Service au premier-chef. L’issue du modèle de rentabilité de la direction Manpower, n’est en réalité que la poursuite de la destruction pure et simple de l’entreprise d’ici quelques années.» de la publication du 17 avril 2026 intitulée « Manpower France : productivité et efficacité de la relation client selon la CAT – projets de réorganisation de la direction » sur le site internet « https://www.cat-manpower.fr », et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ;
ENJOINDRE au syndicat CAT Intérim Manpower, à Monsieur [W] [V] et à Madame [P] [R] de s’abstenir de toute divulgation publique d’informations relatives au projet OPTIMA en violation de l’obligation de confidentialité des représentants du personnel et syndicaux, et ce sous astreinte de 1.500 euros par violation constatée ;
DIRE ET JUGER que le Tribunal de céans se réserve la possibilité de liquider l’astreinte ;
DECLARER le syndicat CAT Intérim Manpower, Monsieur [W] [V] et Madame [P] [R] irrecevables en leurs demandes reconventionnelles ;
DEBOUTER le syndicat CAT Intérim Manpower, Monsieur [W] [V] et Madame [P] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance au seul vu de la minute ;
CONDAMNER solidairement le syndicat CAT Intérim Manpower, Monsieur [W] [V] et Madame [P] [R] à payer à la société Manpower France une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement le syndicat CAT Intérim Manpower, Monsieur [W] [V] et Madame [P] [R] aux entiers dépens.
Au visa de leurs conclusions écrites signifiées par RPVA le 28 avril 2026, le Syndicat CAT INTERIM MANPOWER, Monsieur [W] [V] et Madame [R] [P] ont demandé à la juridiction des référés de :
À titre principal et reconventionnel :
DÉBOUTER l’employeur Manpower France de l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATER que la mention incriminée ne présente aucun caractère confidentiel, ayant été communiquée publiquement à plus de 400 salariés avant toute information-consultation du CSEC, en violation des articles L.2312-8 et L.2312-39 du Code du travail
ORDONNER à l’employeur Manpower France de cesser immédiatement toute mise en œuvre, communication ou opération liée au projet de restructuration compression des effectifs et de délocalisation au Maroc, tant que la procédure d’information-consultation du CSEC n’aura pas été régulièrement engagée et menée, en violation de l’obligation de consultation préalable des représentants du personnel, et ce sous astreinte de 1500 € par infraction constatée (action de formation au Maroc, communications de déploiement, etc) ;
DIRE ET JUGER que le Tribunal de céans se réserve la possibilité de liquider l’astreinte ;
ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance au seul vu de la minute.
ORDONNER à Manpower de faire cesser le trouble grave créé par l’annonce prématurée du 09/04/2026, en diffusant auprès des salariés concernés une communication rectificative indiquant que le projet n’est pas arrêté, qu’il est soumis à consultation, et qu’il demeure susceptible d’évolution ;
ENJOINDRE l’employeur Manpower France de s’abstenir de toute nouvelle communication aux salariés relative au projet, tant que la procédure d’information-consultation du CSEC n’aura pas été régulièrement menée conformément aux articles L.2312-8 et L.2312-39 du Code du travail ;
À titre subsidiaire :
RENVOYER les parties à se pourvoir au fond ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Manpower France à verser 5000 € aux défendeurs M. [W] [V], Mme [P] [R] et le syndicat CAT intérim Manpower, sur les fondements de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont développé oralement leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur l’injonction de retrait des passages incriminés dans les articles édités sur le site internet du syndicat CAT INTERIM MANPOWER
La société MANPOWER a entendu saisir le juge des référés sur le fondement du trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Par ailleurs, la charge de la preuve du trouble manifestement illicite repose sur le demandeur au référé.
L’article L2315-3 alinéa 2 du code du travail dispose que les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Au cas particulier, la société MANPOWER fait grief aux défendeurs d’avoir fait publier sur leur site internet des éléments relatifs à un projet d’évolution organisationnelle ciblée des modalités de production de certains contrats Grands Comptes, appelé « Projet OPTIMA3.
En l’occurrence, les défendeurs ne contestent pas que les passages litigieux faisant référence à ce projet, tels que retranscrits par la demanderesse dans le dispositif de son assignation, ont bien été publiés sur le site internet « https://www.cat-manpower.fr », les 10 et 17 avril 2025, dans le cadre de deux articles intitulés, « Le syndicat CAT Manpower dénonce vivement les nouvelles rédactions d’accord handicap Manpower » pour le premier, et « Manpower France : productivité et efficacité de la relation client selon la CAT – projets de réorganisation de la direction » pour le second.
A cet égard, la société MANPOWER indique qu’elle a transmis aux membres du Comité social et économique central, en vu de sa réunion fixée le 15 avril 2026, une note d’information préalable sur ce projet. Le document qu’elle produit à ce titre, rappelle effectivement dans son préambule l’obligation de discrétion dont chaque membre est tenu, leur faisant notamment interdiction de procéder à toute diffusion, communication ou transmission, totale ou partielle, des informations confidentielles à des tiers non habilités, notamment à l’extérieur de l’entreprise, sous quelque forme que ce soit (écrite, orale, numérique).
Il apparaît que ce document a été transmis aux membres du CSEC le 09 avril 2026, au vu du mail produit par les défendeurs, envoyé à l’un des élus, Monsieur [M] [B].
Cependant, il n’est pas contesté que le même jour, la société MANPOWER a évoqué l’existence de ce projet auprès de 400 salariés de l’entreprise, les invitant à cet effet à participer à une visio-conférence, portant sur les éléments de sa stratégie, ainsi que cela résulte du mail envoyé par Monsieur [X] [O], directeur de gestion de Manpower.
Il ressort de deux attestations versées aux débats émanant de Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [I] que lors de cette réunion, il leur a été présenté le Projet « Optima », prévoyant notamment qu’une partie des contrats liés aux grands comptes seraient désormais réalisés au Maroc, à [Localité 7], et qu’il ne serait procédé à aucun renouvellement de « CDD », ni remplacement de départs à la retraite ou d’employés démissionnaires.
Si effectivement, la révélation de ce projet à l’attention des salariés revêt un caractère interne, il n’en demeure pas moins que la société MANPOWER ne pouvait pas avoir conscience du risque d’une divulgation vers l’extérieur de l’entreprise, compte tenu du large public qu’elle a entendu informer, ce qui laisse présumer, qu’elle n’attachait pas autant d’importance sur le caractère confidentiel qu’elle souhaitait porter à ce projet, avant la consultation pour avis du CSEC.
Du reste, c’est à juste titre que les défendeurs font observer que cette information n’était assortie d’aucune demande d’engagement individuel de confidentialité de la part de chacun des salariés consultés.
D’autre part, la lecture des passages incriminés des deux articles en question font ressortir une critique très générale de ce projet par le syndicat CAT INTERIM MANPOWER, sans pour autant qu’ils comportent des renseignements précis sur sa mise en œuvre, tant au niveau de ses modalités, que du calendrier de son déploiement.
Il en résulte au vu de ces observations que la société MANPOWER FRANCE ne démontre pas avec l’évidence requise devant le juge des référés de l’existence d’un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il n’y aura pas lieu à référé sur sa demande de retrait des passages litigieux sur les deux articles publiés sur le site internet du syndicat CAT INTERIM MANPOWER les 10 et 17 avril 2026.
Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Suivant l’article 32 dudit code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Au cas particulier, les défendeurs demandent qu’il soit fait injonction à la société MANPOWER de cesser la mise en œuvre de ce projet et de s’abstenir de toute nouvelle communication aux salariés à ce titre, tant que la procédure d’information-consultation du CSEC n’aura pas été régulièrement engagée et menée, et par ailleurs de procéder à une diffusion auprès des salariés concernés d’une communication rectificative indiquant que le projet n’était pas encore arrêté et qu’il était susceptible d’évolution après consultation du CSEC.
Ces demandes concernant manifestement les prérogatives rattachées au CSEC, seul ce dernier a qualité pour dénoncer les irrégularités entachant la procédure d’information-consultation et par conséquent pour solliciter des mesures permettant d’y remédier, et ce alors que les défendeurs ne justifient pas avoir reçu mandat de sa part pour agir en justice en son nom.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable les demandes reconventionnelles émanant des défendeurs pour défaut de qualité à agir, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen d’irrecevabilité soulevé par la demanderesse, sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MANPOWER FRANCE doit être considérée comme partie succombante, dans la mesure où à l’initiative de cette procédure, elle a échoué en sa demande principale. Elle sera donc condamnée aux entiers dépens et verra écarter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge tant du Syndicat CAT INTERIM MANPOWER que de Monsieur [W] [V] et Madame [R] [P], la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500 € à leur bénéfice sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société SAS MANPOWER FRANCE, tendant à voir ordonner le retrait de certains passages sur les articles intitulés « Le syndicat CAT Manpower dénonce vivement les nouvelles rédactions d’accord handicap Manpower » et « Manpower France : productivité et efficacité de la relation client selon la CAT – projets de réorganisation de la direction » parus les 10 et 17 avril 2026 sur le site internet « https://www.cat-manpower.fr » ;
DECLARONS irrecevables l’ensemble des demandes reconventionnelles émanant du syndicat CAT INTERIM MANPOWER, Monsieur [W] [V] et Madame [R] [P], pour défaut de qualité à agir,
CONDAMNONS la société SAS MANPOWER FRANCE à payer au Syndicat CAT INTERIM MANPOWER, Monsieur [W] [V] et Madame [R] [P] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS la demande en paiement de la société SAS MANPOWER FRANCE émise de ce chef,
CONDAMNONS la société SAS MANPOWER FRANCE aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 07 mai 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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