Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 janv. 2024, n° 23/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 38 ] |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 30 JANVIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 36]
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 40]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00478 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PAR
N° MINUTE :
24/00078
DEMANDEUR:
[28]
DEFENDEUR:
[O] [W]
AUTRES PARTIES:
[25]
[20]
[18]
[19]
[24]
Société [38]
DEMANDERESSE
[28] ([28])
[Adresse 4]
[Localité 10]
comparant par écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [W]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 13]
comparant
AUTRES PARTIES
[25]
CHEZ [41]
[Adresse 29]
[Localité 9]
non comparante
[20]
BUREAU DE [Localité 35]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
[18]
CHEZ [21]
[Adresse 30]
[Localité 9]
non comparante
[19]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 15]
non comparante
[24]
CHEZ [26]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
[38]
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[O] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 35] (« la commission ») d’une première demande de traitement de sa situation de surendettement le 26/01/2023.
Son dossier a été déclaré recevable le 09/02/2023.
Par décision du 29/06/2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes, d’un montant total de 1258264,40 euros, sur 300 mois, au taux de 0%, et sur la base d’une mensualité de 3403,50 euros, subordonné à la liquidation des épargnes d’un montant total de 42000 euros.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au [28] ([28]) le 30/06/2023, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 17/07/2023.
Aux termes de son courrier, l’établissement bancaire indique que le débiteur a dissimulé des revenus à hauteur de 180000 euros par an en 2022.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 27/11/2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, à laquelle l’affaire a été retenue.
Le [28], non comparant, fait connaître ses observations contradictoirement dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, et maintient sa contestation. Il sollicite, au visa des articles L733-12 et 761-1 du code de la consommation, la déchéance de [O] [W] à la procédure de surendettement et à titre subsidiaire la mise en place d’un plan de rééchelonnement prévoyant un taux d’intérêt annuel de 1,75% et fixant sa créance à 1138286,35 euros.
Au soutien de ses prétentions, le créancier affirme que le débiteur perçoit une rente d’invalidité annuelle de 152620,50 euros par [33] et une pension d’invalidité de la CARMF mensuelle de 2077,58 euros et 578,76 euros. Il indique également avoir octroyé un prêt immobilier au débiteur de 1303045 euros et disposer d’une hypothèque de premier rang sur le bien immobilier, constituant la résidence principale. Il en conclut que le débiteur a dissimulé des revenus.
[O] [W], comparant en personne, sollicite la confirmation de la décision de la Commission et le rejet des demandes du [28].
Au soutien de ses prétentions, il indique ne plus percevoir la rente de sa prévoyance, [33], depuis juillet 2022 et être en procédure judiciaire à l’encontre de cet organisme depuis. Il indique ne pas avoir omis de déclarer des revenus lors de son dépôt de dossier en janvier 2023, précisant qu’à cette date il ne percevait que les revenus de son activité intérimaire et salariée en hôpital et auprès de l’appel médical. Il explique avoir ensuite ouvert un compte professionnel au [22] pour commencer une activité en libéral en avril 2023, et avoir lui-même envoyé les fonds sur ce compte bancaire depuis son compte personnel du [22] afin d’acheter du matériel et louer un local. Il affirme avoir déclaré l’ensemble de ses revenus d’environs 8000 euros par mois nets en fournissant les bulletins de salaire reçus lors de son dépôt de dossier, et précise qu’il peut exister un certain nombre de mois entre la prestation effectuée pour un organisme et la délivrance du bulletin de paie. Il ajoute avoir mis fin à son activité intérimaire en raison de l’entrée en vigueur de la loi Rist dès le 3 avril 2023, qui plafonne la rémunération des médecins intérimaires en centre hospitalier. S’agissant des rémunérations dans le cadre de son activité libérale, il indique que ces revenus sont bruts et ne reflètent pas le montant réel perçu après règlement des charges. Il affirme ne pas être de mauvaise foi.
Le [23], non comparant, fait connaître ses observations et pièces dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, et indique que [O] [W] détient :
— un compte épargne assurance-vie LIVRET AVENIR n° [XXXXXXXXXX034] présentant une épargne disponible au 23/10/2023 de 12866,92 euros ;
— un compte courant FORFAIT LIBERAL [22] n°[XXXXXXXXXX07] ouvert le 05/04/2023 suite à la création d’une entreprise individuelle n°[Numéro identifiant 32] créditeur de la somme de 151914,31 euros au 17/10/2023 ;
— un compte courant n°[XXXXXXXXXX06] présentant un solde créditeur de 42258,48 euros au 17/10/2023.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, certains adressant un courrier rappelant ou actualisant leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2024 par mise à disposition au greffe.
[O] [W] était autorisé à produire au cours du délibéré son dernier avis d’imposition et la déclaration de revenus, ses bulletins de salaire depuis juin 2023, ses derniers relevés de compte courant personnel et professionnel, un justificatif récent de sa situation médicale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le [28] a contesté le 17/07/2023 les mesures imposées décidées par la commission, et qui lui avait été notifiées le 30/06/2023. Le recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours et selon les formalités requises. En conséquence, il convient de déclarer le recours recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, il résulte du formulaire de déclaration du 26/01/2023 que [O] [W] a sollicité le bénéfice d’une procédure de surendettement en raison de la perte du versement de sa prévoyance, [33], et de l’importance de sa situation d’endettement, notamment en raison d’un crédit immobilier auprès du [28] restant dû à hauteur de 1142986 euros. [O] [W] avait également déclaré auprès de la Commission plusieurs dettes auprès du [22], de [39] et de [25].
S’agissant de ses revenus, il ressort des échanges produits par le Commission avec [O] [W] depuis le dépôt de son dossier qu’il a déclaré travailler en tant qu’intérimaire dans des centres hospitaliers et auprès de l’appel médecin en attente d’un emploi au centre hospitalier des [37]. Il estime ses revenus à 8000 euros nets par mois en février 2023, produit des fiches de paie de novembre, décembre et janvier 2022/2023 et ses relevés de compte bancaire privé auprès de la [22] à la Commission en février 2023.
S’il est constant que [O] [W] a expliqué sa situation professionnelle à la Commission en janvier et février 2023 en déclarant une activité intérimaire et salariée auprès de structures médicales et en précisant la fin prochaine du versement de la [27] en raison de sa reprise d’activité professionnelle, il ressort néanmoins de l’analyse de son compte courant privé n°[XXXXXXXXXX06] que les revenus perçus en février, mars, avril et mai 2023 vont au-delà des 8000 euros nets estimés. [O] [W] a perçu respectivement au cours de ces mois des revenus de 16414,23 euros, 15559,45 euros, 21965,88 euros et 15118,22 euros pour ses activités intérimaires et salariées. Il convient de relever que dès le mois de mars 2023, aucune rente n’est versée par la [27] et qu’il s’agit donc de sommes exclusivement perçues pour une activité professionnelle non libérale, qui engage donc des charges moindres. Par ailleurs, en mai 2023, [O] [W] a perçu la somme de 10000 euros supplémentaire de la part de [K] [I], portant un total perçu au cours de ce mois à 25118,22 euros.
Ensuite, l’étude du compte professionnel FORFAIT LIBERAL [22] n°[XXXXXXXXXX07] montre des premiers versements en mai 2023 provenant effectivement du compte courant privé du débiteur. Cependant, s’agissant des mois d’août, septembre, octobre 2023 (arrêté au 17/10/2023), [O] [W] a perçu des revenus mensuels d’environs 18000 euros. En juillet 2023, il a perçu 21572,68 euros de revenus sur ce compte, tout en percevant sur son compte privé un revenu de 8500,59 euros intitulé « salaire juillet pontoise salari ».
Or, il appartenait au débiteur d’informer la Commission de surendettement de ses revenus, au moment de la déclaration, mais également au cours de l’ensemble de la période d’évaluation de son dossier, afin que soit pris en compte ses revenus réels. En déclarant par courriel un revenu moyen net entre 8000 et 9000 euros par mois en février 2023, puis en écrivant à la Commission une évolution à la baisse en raison du plafonnement de son salaire, [O] [W] a dissimulé la réalité de ses revenus perçus, compris entre 15559,45 euros et 21965,88 euros entre mars 2023 et juillet 2023.
En outre, en n’informant pas la Commission de l’ouverture d’un compte courant professionnel auprès du [23] le 05/04/2023 en raison du commencement d’une activité libérale, alors même qu’il écrivait un courriel à la Commission à cette même date pour évoquer une baisse de revenu à venir en raison de la loi Rist, [O] [W] a fait preuve de mauvaise foi et a dissimulé la réalité de sa situation professionnelle et financière.
Dans ces conditions, il est manifeste que [O] [W] n’a pas respecté les termes de l’article susvisé, et doit être déchu à la procédure de surendettement.
La charge des dépens sera supportée par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, susceptible d’appel,
DECLARE recevable en la forme la contestation par formée par [O] [W] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de [Localité 35] du 16 juin 2022 ;
ORDONNE la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers de [Localité 35] à l’encontre de [O] [W] ;
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que le présent jugement sera communiqué à la Banque de France par le greffe en lettre simple pour information.
LA GREFFIÈRELA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Frais de santé ·
- Divorce ·
- Majorité ·
- Matériel informatique ·
- Abonnement ·
- Enfant majeur ·
- Frais de transport
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Dette
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Etat civil ·
- Conseil d'etat
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Lien ·
- Conjoint ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Surendettement ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Délai ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Service civil
- Peinture ·
- Entreprise ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Résine ·
- Exception d'inexécution ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Pièces ·
- Charges sociales ·
- Syndicat ·
- Honoraires ·
- Archives ·
- Construction
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Notification
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Charges ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.