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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01670 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EYB5
S.A.S. BOURSORAMA
C/
[R] [S]
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
S.A.S. BOURSORAMA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
opposant à l’ordonnance d’injonction de payer n° 829/2024 en date du 11 septembre 2024
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 07 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 septembre 2019, la S.A.S BOURSORAMA a consenti à Monsieur [R] [S] un prêt personnel n°60993982 d’un montant de 17 500 €, remboursable en 72 échéances de 265,54 euros au taux débiteur fixe de 2,956 %.
Monsieur [S] et Madame [Z] [S] née [B] ont déposé un plan de surendettement à la Commission de surendettement de la Marne le 11 août 2023. Ils ont été déclarés recevables le 31 août 2023. Par décision du 16 décembre 2023, la Commission leur a imposé des mesures consistant au rééchelonnement d’une partie de leurs créances sur une durée de 84 mois, le surplus étant effacé.
Suivant ordonnance d’injonction de payer du 11 septembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a enjoint à Monsieur [S] d’avoir à payer à la société Boursorama la somme de 8 609,86 euros.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [S] le 29 novembre 2024 à domicile. Il a formé opposition par courrier reçu au greffe de [Localité 5] le 30 décembre 2024 en indiquant que la créance de BOURSORAMA était prise en compte dans le plan élaboré par la Commission de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2025 à laquelle aucune partie n’a comparu.
Après avoir constaté la caducité de l’affaire par jugement du 3 juin 2025, la société BOURSORAMA BANQUE en a sollicité le relevé par courrier reçu au greffe le 17 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025.
A l’audience, la société BOURSORAMA sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
Monsieur [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du ou d’un défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée par Monsieur [S] le 30 décembre 2024 est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.
Il convient, dès lors, de mettre à néant l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024 et de lui substituer le présent jugement.
Il est constant que le requérant à l’injonction de payer, en l’espèce la société BOURSORAMA est partie demanderesse à la suite de l’opposition formée par le défendeur à l’injonction de payer, en l’espèce, Monsieur [S].
Il incombe dès lors à la société BOURSORAMA d’apporter la preuve de l’étendue de sa créance dans les conditions du droit commun conformément à l’article 1471 du Code de procédure civile.
Il est en outre constant que la procédure de surendettement n’empêche pas le créancier d’obtenir un titre exécutoire.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
Il est constant que le dépôt de la requête en injonction de payer n’introduit pas une instance et qu’il n’interrompt pas les délais pour agir. Seule la signification de l’ordonnance est interruptive du délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 avril 2023. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 6 avril 2025.
Une requête en injonction de payer concernant le crédit litigieux a été signifiée à Monsieur [S] le 24 novembre 2024, date à laquelle le délai de forclusion a été interrompu.
Le nouveau délai courrait donc jusqu’au 24 novembre 2026.
La demande de la société BOURSORAMA n’est donc pas forclose et sa demande sera déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation expresse et non équivoque est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (clause 4 .7) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 830,65 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été réceptionné par Monsieur [S] le 30 juin 2023.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société demanderesse a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier réceptionné par Monsieur [S] le 19 septembre 2023.
L’acquisition de la clause résolutoire sera constatée.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L. 312-16 du Code de la consommation, pèse sur le prêteur une obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, le contrat de prêt porte sur une somme supérieure à 3 000 euros, à savoir 17 500 euros. La société demanderesse produit la fiche de dialogue synthétisant les revenus de Monsieur [S]. Elle ne produit aucun justificatif permettant d’établir qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
Elle sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts conformément aux articles L.341-2 à L.341-7 du Code de la consommation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette déchéance exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.
En conséquence, la créance de la société BOURSORAMA sera fixée comme suit :
Capital emprunté : 17 500 euros ; Déduction des versements selon historique de compte : 11 581,50 eurosSoit 5 918, 50 euros. Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En conséquence, Monsieur [S] sera condamné au paiement de la somme de 5 918, 50 euros.
Concernant la procédure de surendettement dont bénéficient les débiteurs, il y a lieu de dire que la condamnation en paiement prononcée sera soumise dans ses modalités de paiement aux strictes dispositions du plan de surendettement à savoir 74 mensualités de 30 euros au taux débiteur de 0% et un effacement partiel à hauteur de 5 876,58 euros (créance n°80331 00060993982 telle qu’elle ressort du plan).
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] sera condamné aux dépens.
En équité, il convient de rejeter la demande d’article 700 formée par la société BOURSORAMA.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [R] [E] formée le 30 décembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000829 rendue le 11 septembre 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 5] ;
MET à néant les dispositions de ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARE la SAS BOURSORAMA recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à la SAS BOURSORAMA la somme de 5 918,50 euros au titre du contrat de prêt n°6099 3982 ;
DIT que la condamnation en paiement ainsi prononcée sera soumise dans ses modalités de paiement aux dispositions du plan de surendettement de Monsieur [E] à savoir 74 mensualités de 30 euros au taux débiteur de 0% et un effacement partiel à hauteur de 5 876,58 euros (créance n°80331 00060993982 telle qu’elle ressort du plan) ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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