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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 28 avr. 2026, n° 25/03703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/03703 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52JZ
AFFAIRE : M. [Q] [O] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ [L] [A] (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [O]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 1 98 06 97 30 29 69 56
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (GUYANE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
[L] [A], SA,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 23 mars 2023, Monsieur [Q] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société [L] [A].
Par actes d’huissier délivrés les 16 janvier 2025, Monsieur [Q] [O] a assigné la société [L] [A] pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le docteur [K], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [Q] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1365 €
— Souffrances endurées 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4600 €
SOIT AU TOTAL 10 565 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [Q] [O] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société [L] [A] à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [L] [A] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 16 février 2026, la société [L] [A] ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Q] [O] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et subsidiairement réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité qui lui sera allouée,
— la charge des dépens conserver par chacune des parties exposés par elles.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société [L] [A] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [Q] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 23 mars 2023.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23 mars 2023 au 20 décembre 2023,
— une consolidation au 20 décembre 2023,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%,
— des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [Q] [O]compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Q] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 873 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 873 €
— souffrances endurées 3000 €
— déficit fonctionnel permanent 3920 €
TOTAL 8393 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 7393 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [L] [A], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [Q] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société [L] [A] à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société [L] [A] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [Q] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 23 mars 2023;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [Q] [O], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8393 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société [L] [A] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [Q] [O]:
— la somme de 7393 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société [L] [A] aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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