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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 25/56545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56545 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAW63
N° : 1
Assignation du :
29 Septembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société [1], Société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédérique MORIN, avocat au barreau de PARIS – #E0024
DEFENDERESSE
La société [2], société par actions simplifiée unipersonnelle
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de PARIS – #G0436
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la société [1], ès qualités de syndic en exercice de la copropriété du [Adresse 3] à PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société [2], ancien syndic du syndicat des copropriétaires précité, afin de la voir condamner à lui remettre diverses pièces en application des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Après un premier renvoi octroyé aux parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, la société [1], ès qualités, sollicite du juge des référés de :
« Vu l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, et l’article 34 du décret du 17 mars 1967
— CONDAMNER la société [2] à remettre à la société [1] les documents suivants :
* EXERCICE 2022, factures suivantes :
DESIGNATION MONTANT
EDF 01/2022 42,09
PAPETERIE PRODUITS ENTRETIEN 67,13
AVOND PRODUITS ENTRETIEN 16,84
PRODUITS ENTRETIEN 10/2022 142,55
RMBOURSEMENT FRAIS 12/2022 44,54
FOURNITURE AMPOULES 84,00
ARC COTISATION 427,00
SAGEX DESINSECTISATION 641,94
TECHEM LOCATION COMPTEURS 1 963,72
DEP DESINSECTISATION 1 660,94
[3] 1E T 2022 103,04
[3] 1 212,33
TECHMO HYGIENE [Localité 4] MTTE 463,73
[3] 2E T 2022 103,04
INTERVENTION 12.09.2022 151,2
DERATISATION 3E T 2022 103,04
T.HYGIENE CURAGE 181,510
ALCATINE RETRAIT COFFRAGE 1 320,00
SIMO FUITE ALIM EF CAVE 1 085,70
SAS DOS SANTOS TX LOGE 2 695,00
J,[B] RECHERCHE DE FUITE 365,31
[W][B] RECHERCHE FUITE LOGE 244,31
SAGEX POSE PLAN DE SECURITE 1 342,96
RECHERCHE DE FUITE TOITURE 681,78
REMPL.JOINTS [Localité 5] ARRET 244,31
REMPL.JOINTS [Localité 6] F 244,31
REPARATION PANNE ECLAIRAGE 311,62
REMPL.MECANISME CHASSE EAU 248,6
RECHERCHE DE FUITE BAT E 294,91
ASSURANCE [4] 9331,45
10/2022 DU 28.05.22 AU 27.05.23 420,00
HONORAIRES SYNDIC 2022 24 170,78
FRAIS POSTAUX 2022 1756,44
AUTRES HONORAIRES SYNDIC 1 116,00
FRAIS AG 23.05.2022 315,00
TAXE FONCIERE 2022 307,00
TAXE DE BALAYAGE 2022 3254,11
SALAIRES EMPLOYES 2022 29020,83
CHARGES SOCIALES 2022 8659,95
TAXE SUR SALAIRES 2022 2662,00
FORMATION CONTINUE ACMS 260,67
EBA PREVENTIM 146,40
ALTER EGO ETUDE TX RESEAUX 2400,00
PERIODE 2022 54,00
BRED FRAIS TENUE DE COMPTE 130,00
INDEMNITE VANDALISME LOGE -1 722,21
* EXERCICE 2023, factures suivantes :
DESIGNATION MONTANT
AVOND ACHAT BALAI 79,38
AVOND ACHAT LED/ROBINETS 137,44
[G] [B] ENTRETIEN [S] 3 828,00
COLONNE MONTANTE 463,73
AFFRANCHISSEM.RELANCES 02/23 5,18
AFFRANCHISSEM.RELANCES 06/23 62,18
AFFRANCHISSEM.RELANCES 06/23 51,82
AFFRANCHISSEM.RELANCES 08/23 95,62
AFFRANCHISSEM.RELANCES 11/23 88,09
TAXE FONCIERE 2023 455,00
SALAIRES EMPLOYES 2023 31137,61
CHARGES SOCIALES 2023 9 548,94
AT PATRIMOINE FORMATION 360,0011
* EXERCICE 2024, factures suivantes :
DESIGNATION MONTANT
ARC COTISATION 427
TECHEM LOCATION COMPTEURS 2303,08
[Localité 7] SUIVI [Localité 8]/ŒUVRE 120,00
J,[B] REPARATION FUITE 313,61
AFFRANCHISSEMENT 02/24 87,26
AFFRANCHISSEMENT 03/24 44,03
AFFRANCHISSEMENT 04/24 5,89
AFFRANCHISSEMENT QC1 34,95
HONO ANNEXES 221,76
AFFRANCHISSEMENT 10/24 214,28
PRELEVEMENT DGFIP 96,00
PRELEVEMENT PAS 10/24 474,00
SALAIRES GARDIENS 01 A 10/2024 29 157,98
ANNEE 2024 108,00
CHARGES SOCIALES 01 A 10/2024 8468,85
TAXE SUR SALAIRES 1736,10
* DOSSIER COMPLET RELATIF AU GARDIEN :
• Contrat de travail
• Bulletins de salaires des années 2022,2023 et 2024
• Charges sociales des années 2022,2023 et 2024
• Mutuelle des années 2022,2023 et 2024
• Prévoyance des années 2022,2023 et 2024
• CRIP des années 2022,2023 et 2024
• Déclaration DSN décembre 2024
* DOSSIER TRAVAUX (période 2021 à 2023), factures suivantes :
DESIGNATION MONTANT
[5] EGO – FACTURE ETUDE 2520,00
Facture remplacement 15 marches escalier F 461,28
[Localité 9] – honoraires travaux structures escalier F 1098,00
Facture agence [6] – renforcement plancher 190,00
Dossier assurance dommage ouvrage 2215,00
Facture amiante déplombage cage escalier 9130,00
Facture 3RC diagnostic 1140,00
Facture dépose alimentation plomb – [G] [B] 511,61Facture EURL FEMA – honoraires 440,00
Facture [7] – mise en conformité 8470,00
Facture new construction travaux – fibre optique 4827,30
New construction – toutes les factures privatives émises et réglées (pose portes cave) 352,00
New construction – cage escalier E – deux factures d’acompte13241,58 x 2
New construction – cage escalier C 10670,00
New construction – pose 2 placards – facture 5115,00
ALCATINE – facture d’acompte – lot menuiserie 2970,00
Toutes factures d’honoraires sur travaux [8]
Facture suivi dossier modificatif RCP 480,00
Facture mise à jour RCP 3024,00
* RELEVE GENERAL DES DEPENSES 2023 RECTIFIE APRES RETRAIT DE LA FACTURE AVOND DE 150,85 € QUI CONCERNE UNE AUTRE COPROPRIETE
* IMPAYES COPROPRIETAIRES :
• Dossier [M] (51) :
— appel avance trésorerie permanente du 9/03/2022
— appel provision 2ème trimestre 2022
— 3 ème appel travaux structure cave du 1/04/2022
— 4 ème appel travaux structure cave du 1/06/2022
— solde charges 2021
— appel 3ème trimestre 2023 pour un montant de 381,25 € (celui transmis ne correspond pas au décompte)
— ASSORTIR la condamnation à remettre les pièces susvisées d’une astreinte 500,00 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir;
— DIRE que le juge de céans se réservera la liquidation de l’astreinte;
— DEBOUTER la société [2] de ses demandes ;
— CONDAMNER la société [2] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC."
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société [2] sollicite du juge des référés de :
“Vu l’article 1991 du Code civil,
Vu l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER la société [1] de l’ensemble de ses demandes principales et accessoires,
— CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [1] au paiement aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Antoine SKRZYNSKI en application 699 du Code de procédure civile."
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts."
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
Il est enfin constant que les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont destinées qu’à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l’ancien et n’ont pas pour objet de contraindre ce dernier à remettre des documents qui ne sont pas en sa possession, peu important qu’il soit tenu de les conserver.
En l’espèce, la société [1], ès qualités, qui a mis en demeure, le 17 juin 2025, la partie défenderesse de lui communiquer diverses pièces à la suite de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] à [Localité 1] en date du 17 octobre 2024, qui l’a désigné syndic de ladite copropriété et a mis fin aux fonctions de syndic de la société [2] sollicite la communication de diverses factures lesquelles ont été imputées aux termes de la comptabilité de la copropriété.
La société [2] atteste ne plus être en possession desdites factures et pièces sollicitées et assumer, à ce titre, toute action qui serait diligentée à son encontre en raison de la faillite à ses obligations de syndic.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande de communication de pièces sollicitées par la partie demanderesse, alors même que la société défenderesse atteste ne pas être en leur possession et qu’au surplus, s’agissant des factures et des dossiers travaux, les comptes de la copropriété ont été approuvés pour les années 2021, 2022 et 2023 par assemblées générales des copropriétaires désormais définitives.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Dès lors que la société [2] a procédé à la remise de pièces et documents en cours d’instance, il convient de la considérer comme partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, étant ainsi démontrée que c’est par la présente procédure judiciaire que la société [1] a pu récupérer une partie des pièces réclamées pour pouvoir assurer sa mission de syndic.
Partie tenue aux dépens, la société [2] sera condamnée à payer la somme de 1.200 euros à la société [1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé quant aux demandes de pièces formées par la société [1], ès qualités de syndic en exercice de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 1] ;
Condamnons la société [2] aux dépens ;
Condamnons la société [2] à payer à la société [1], ès qualités de syndic en exercice de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 1], la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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