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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 26 mai 2026, n° 24/14095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/14095 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OIV
AFFAIRE : M. [N] [M] (Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI)
C/ [Z] [Y] SE (la SELARL RACINE)
Grosse délivrée le
26 Mai 2026
À
— la SELARL CABINET SONIA MEZI
la SELARL RACINE
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 26 Mai 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société [Z] [Y] SE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Me William FUMEY de la SELARL ROINE et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 8 septembre 2022 , Monsieur [N] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société [Z] [Y] SE.
Par acte d’huissier délivré le 12 décembre 2024, Monsieur [N] [M] a assigné la société [Z] [Y] SE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [A] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [N] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1200 €
— Pertes de gains professionnels actuels 11877 €
— Assistance tierce personne temporaire 6852,50 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 50 000 €
— Assistance tierce personne viagère 71 346,47 €
— Frais de véhicule adampté à réserver
— Dépenses de santé futures à réserver
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 1100 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 3100 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 2400 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 3790 €
— Souffrances endurées 30 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 72 385 €
— Préjudice esthétique permanent 3000 €
— Préjudice d’agrément 10 000 €
Monsieur [N] [M] demande en outre dans ses conclusions au tribunal de :
— condamner la société [Z] [Y] SE à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la capitalisation des intérêts,
— le doublement des intérêts sur le montant alloué à compter du 3 juillet 2024,
— la condamnation aux dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société [Z] [Y] SE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sonia MEZI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2025, la société [Z] [Y] SE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [N] [M] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant les demandes portant sur les PGPA, l’assistance tierce personne viagère le préjudice d’agrément, l’anatocisme,
— le débouté concernant les demandes au titre du doublement du taux d’intérêt légal,
et à titre subsidiaire, JUGER que les conclusions signifiées le 22 mai 2025 constituent une offre d’indemnisation conforme à l’égard de Monsieur [M], à la date de leur signification,
— la limitation du prononcé de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du Code des assurances à la période allant du 3 décembre 2024 au 22 mai 2025, date de signification des conclusions valant offre d’indemnisation définitive et en limitant l’assiette à hauteur de 43.181,50 €,
— la déduction des provisions versées de 7800 €,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et au titre des dépens.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société [Z] [Y] SE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [N] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 8 septembre 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Consolidation : le 8 mars 2024 ;
o Déficit fonctionnel temporaire :
— Totale : le 8 septembre 2022 et du 13 au 22 janvier 2023
— Classe III : du 9 septembre au 9 novembre 2022 ;
— Classe II : du 10 novembre 2022 au 12 janvier 2023 et du 23 janvier
au 23 février 2023
— Classe I : du 24 février 2023 au 8 mars 2024 ;
o [Localité 3] personne temporaire : 1h par jour durant la période de classe III
et 3h/ semaine durant la période de classe II ;
o Pertes de gains professionnels actuelles : du 8 septembre 2022 au 11 avril 2023 ;
o Souffrances endurées : 3,5/7 ;
o Préjudice esthétique temporaire : 2/7 durant les Classes III et II ;
o Déficit fonctionnel permanent : 7% avec 4% pour les séquelles orthopédiques et 3% pour les séquelles psychiatriques ;
o Préjudice esthétique permanent : 1/7 ;
o Incidence professionnelle : Gêne douloureuse à la position debout prolongée et au port de charges lourdes supérieures à 20 kg ;
o Préjudice d’agrément : Gêne douloureuse pour la pratique des sports nécessitant la course (football) ;
o Préjudice sexuel : néant.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [N] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1200 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
L’expert a retenu sur ce point la période du 8 septembre 2022 au 11 avril 2023. Monsieur [N] [M] expose qu’il a reçu des indemnités journalières à hauteur de 4303 €. Il revendique une perte de chance de 90 % d’avoir pu percevoir un salaire mensuel moyen estimé à 2500 € (moyenne des 4 derniers salaires), soit le calcul suivant : 90% x (2500 € x 7) – 4303 € = 11877€
Or, les indemnités journalières ont été de 7330,84 €. Par ailleurs les 4 derniers salaires produits sont insuffisants pour établir un salaire moyen mensuel de 2500 €; il incombait à Monsieur [N] [M] de produire au moins ses deux derniers avis d’imposition. Monsieur [N] [M] sera dans ces conditions nécessairement débouté de ses demandes fondées sur ce poste de préjudice.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de :1h par jour durant la période de classe III et 3h/ semaine durant la période de classe II , soit 104 heures au total.
Monsieur [N] [M] conteste l’évaluation de l’expert et revendique le besoin en tierce-personne ainsi qu’il suit :
1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total soit durant sa période d’hospitalisation ;
2 heures par jour durant la classe III ;
6 heures par semaine durant les périodes de classe II
1 heure 15 au titre de l’assistance par tierce personne durant la période de classe I.
Il est établi que l’hospitalisation implique bien un besoin en tierce personne, même si l’expert ne l’a pas retenu; le tribunal retiendra 10 heures supplémentaire à ce titre. Par contre, aucune considération pertinente ne permet de remettre en cause les autres évaluations de l’expert, tant en ce qui concerne le quantum journalier ou hébdomadaire qu’en ce qui concerne les périodes retenues.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu (ce montant inclut les congés payés et charges). Il n’y a pas lieu de minorer ce montant en raison de l’avantage fiscal évoqué en défense. Le préjudice de Monsieur [N] [M] s’élève ainsi à la somme suivante : 114 heures x 23 € = 2622 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’assistance tierce-personne viagère :
Elle n’a pas été retenue par l’expert; le besoin temporaire s’est arrêté avec le passage du DFTP en classe I. Le DFP “physique” de 4 % retenu par l’expert (3% d’ordre psychiatrique sans incidence sur le besoin en tierce personne) ne saurait impliquer un quelconque besoin en tierce personne viager quelconque. Monsieur [N] [M] sera nécessairement débouté de ses demandes fondées sur ce poste de préjudice. L’état physqiue de Monsieur [N] [M] n’implique aucun assistance humaine dans la réalisation des actes de la vie courante.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’expert retient : Gêne douloureuse à la position debout prolongée et au port de charges lourdes supérieures à 20 kg. Monsieur [M] exerce la profession d’ouvrier d’entretien en intérim et a indiqué lors des opérations d’expertise avoir dû trouver un emploi moins physique mais tout aussi inadapté à son état séquellaire; il était ripeur en interim auparavant
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et des sollicitations physiques et de l’ampleur (4 % de DFP sur le plan physique) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 15 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [N] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 352 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 992 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 768 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1213 €
Total 3325 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 10 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 durant les Classes III et II /7, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Le tribunal ne retiendra pas les modalités de calcul sollicitées en demande.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 7 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 14 245 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert a retenu : Gêne douloureuse pour la pratique des sports nécessitant la course (football). Monsieur [M] expose qu’il pratiquait la musculation, et le football et Il était inscrit à une salle de sport à laquelle il a été contraint de se désabonner du fait de son incapacité physique à s’exercer à la musculation.
En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir des sports nécessitant la course antérieurement pratiquée, Monsieur [N] [M] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent; il sera nécessairement débouté sur ce point.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1200 €
— pertes de gains professionnels actuels débouté
— assistance tierce personne temporaire 2622 €
— assistance tierce personne viagère débouté
— incidence professionnelle 15 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 3325 €
— souffrances endurées 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire 2000 €
— déficit fonctionnel permanent 12 245 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément débouté
TOTAL 48 392 €
PROVISION A DÉDUIRE 7500 €
RESTE DU 40 892 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 3 décembre 2024; tel n’a pas été le cas; en conséquence, la société [Z] [Y] SE sera condamnée à payer à Monsieur [N] [M] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 49 236,85 € (offre = créance CPAM) sur la période comprise entre le 3 décembre 2024 et le 22 mai 2025.
Il y a bien lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
La demande portant sur les dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier relève de la compétence du JEX pour limiter leurs effets qui s’appliquent automatiquement.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [Z] [Y] SE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [N] [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société [Z] [Y] SE à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société [Z] [Y] SE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [N] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 8 septembre 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [N] [M] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 1200 €
— pertes de gains professionnels actuels débouté
— assistance tierce personne temporaire 2622 €
— assistance tierce personne viagère débouté
— incidence professionnelle 15 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 3325 €
— souffrances endurées 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire 2000 €
— déficit fonctionnel permanent 12 245 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément débouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société [Z] [Y] SE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [N] [M] :
— la somme de 40 892 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 49 236,85 € (offre = créance CPAM) sur la période comprise entre le 3 décembre 2024 et le 22 mai 2025;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [N] [M] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société [Z] [Y] SE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Sonia MEZI, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 MAI DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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