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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 16 oct. 2024, n° 24/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00284
JUGEMENT
DU 16 Octobre 2024
N° RG 24/01489 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JFWE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8]
ET :
[E] [H]
[V] [X] [W] [D] épouse [H]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à [Localité 10],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8], sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [E] [H], né le 24 Septembre 1969 à [Localité 7] (CENTRAFRIQUE), domicilié : chez Mr [G] [I], [Adresse 1]
Madame [V] [X] [W] [D] épouse [H], née le 18 Novembre 1965 à [Localité 5] (CAMEROUN) (99), domiciliée : chez Mr [G] [I], [Adresse 1]
Tous deux non comparants, représentés par Me Serge Simplice SOLET BOMAWOKO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [H] et Mme [V] [X] [W] [D] épouse [H] sont propriétaires des lots n°30 et n°82 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Le 13 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de son syndic l’agence SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU a donné assignation à M. [E] [H] et Mme [V] [X] [W] [D] épouse [H] devant le Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 :
condamner solidairement ces derniers à lui payer :la somme de 2 376,44 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 31 mars 2024, incluant les frais exposés ; la provision de 1 410,52 euros correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l’exercice en cours ;la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés ; condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui incluront les frais et émoluments relatifs à l’inscription d’hypothèque légale ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir que les défendeurs ne paient pas leurs charges de copropriété et qu’ils restent devoir au 31 mars 2024 la somme de 2 376,44 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondants aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que les copropriétaires qui ne s’acquittent pas de manière répétée de ses charges de copropriété mettent en péril la gestion financière de la copropriété.
Lors de l’audience du 17 avril 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et un renvoi a été prononcé au 4 septembre pour le respect du principe de la contradiction.
A l’audience du 4 septembre 2024, les parties étaient représentés par leurs conseils respectifs qui ont été entendus en leurs plaidoiries et sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] demande au tribunal de :
Constater que M. et Mme [H] se sont acquittés de l’arriéré de charges postérieurement à la signification de l’assignation. Constater qu’à la date du 9 juillet 2024, le compte de charges de M. et Mme [H] se trouve créditeur de 441,30 €, qui viendra en déduction des prochains appels de charges, et que l’arriéré de charges objet de l’assignation se trouve à ce jour réglé. Condamner solidairement M. et Mme [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la situation d’impayé. Condamner solidairement M. et Mme [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner solidairement M. et Mme [H] aux entiers dépens, qui incluront les frais et émoluments relatifs à l’inscription d’hypothèque légale. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il expose que l’arriéré de charges a été soldé postérieurement à l’assignation et que les époux [H] sont aujourd’hui créditeurs en leur compte. Il indique que les époux [H] ont déjà été condamnés en 2020 et 2023 et qu’il a été une nouvelle fois privée de trésorerie par ce fait des défendeurs ; qu’ils pouvaient parfaitement refuser tout échéancier dans ce contexte.
M. [E] [H] et Mme [V] [X] [W] [D] épouse [H], aux termes de leurs conclusions en défense sollicitent de :
Constater que le couple n’ait redevable d’aucune créance à l’égard du Syndic ; Constater que le Syndic est débiteur du couple [H] de 410,52€ ;En conséquence :
Dire et juger que le couple [H] s’est acquitter totalement de la créance exigée et la demande du Syndic est devenue sans objet ; Dire et juger que la demande des dommages et intérêts est sans objet ; Dire et juger que chaque partie conservera à leurs charges leurs frais irrépétibles ; De réserver les dépens.
Ils indiquent que suite à la mise en demeure qu’ils ont reçu le 18 octobre 2023, ils ont réagi très rapidement en réglant dès le 26 octobre 2023 par le tuchement de leur conseil la somme de 2262,92 € ; que suite à une nouvelle mise en demeurereçue le23 janvier 2024, ils ont sollicité un moratoire de quatre mois refusé par le syndic ; qu’ils ont réglé le solde en deux versements en avril 2024 et se retrouvent auourd’hui avec un compte de copropriété en crédit, ce qui démontre leur bonne foi. Ils soulèvent la mauvaise foi du syndic.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les charges de copropriété et fonds de travaux
Il y a lieu de constater que les parties s’accordent sur le fait que le compte de charges des défendeurs se trouvait créditeur au jour de l’audience, le décompte du 09 juillet 2024 présentant un solde créditeur de 441,30 €.
— Sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires
L’examen des décomptes produits et notamment ceux du 05 février 2024 et du 09 juillet 2024 permettent de constater qu’en 2023, les versements réalisés n’ont jamais couverts les charges et fonds travaux appelés au regard des arriérés antérieurs.
Au jour de l’assignation, le solde impayé était toujours de plus de 1000 €. En revanche au jour de la première audience, le 17 avril 2024, les défendeurs avaient réglé le solde impayé. Il sera rappelé que le syndic (non partie in personam à l’instance) ne peut accorder des délais sans l’accord de l’assemblée des copropriétaires, c’est-à-dire qu’il ne peut accorder des délais sans en avoir eu mandat.
Surtout, la défaillance des défendeurs a déjà contraint le syndicat des copropriétaires à agir en justice à deux reprises ce qui démontre une difficulté structurelle pour les défendeurs à payer les charges de copropriété (décision du tribunal judiciaire de Tours du 21 février 2023 (RG 22/20375) et du 15 mai 2020 (N°19-001706). Chaque défaut de trésorerie par M. [E] [H] et Mme [V] [X] [W] [D] épouse [H] mettent en péril la gestion de l’immeuble. A ce jour, ils n’ont nullement justifié de leurs ressources et charges ou d’évènements qui permettraient d’expliquer ce défaut chronique de paiement. Le préjudice résultant du défaut de paiement sera indemnisé à hauteur de la somme de 300€.
— Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [E] [H] et Mme [V] [X] [W] [D] épouse [H] seront tenus solidairement aux dépens qui incluront les frais et émoluments relatifs à l’inscription d’hypothèque légale.
Ils seront également condamnés solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Condamne solidairement M. [E] [H] et Mme [V] [X] [W] [D] épouse [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement M. [E] [H] et Mme [V] [X] [W] [D] épouse [H] aux dépens qui incluront les frais et émoluments relatifs à l’inscription d’hypothèque légale ;
Condamne solidairement M. [E] [H] et Mme [V] [X] [W] [D] épouse [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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