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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 1er avr. 2026, n° 25/03534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 01 avril 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/03534 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NJ4Q
AFFAIRE :
S.A.S. LYLA SERVICES C/ S.C.I. LES NORMIGNONS
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDERESSE
S.A.S. LYLA SERVICES
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 813 005 113
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle MISSOTY de la SCP SCP DPCMK, avocats au barreau du HAVRE, vestiaire :1
DÉFENDERESSE
S.C.I. LES NORMIGNONS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 821 706 074
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 11
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 mars 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 01 avril 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 juillet 2025, en vertu de deux baux notariés établis le 22 mars 2023, la SCI LES NORMIGNONS a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SAS LYLA SERVICES. La saisie a été dénoncée à cette dernière le 31 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la SAS LYLA SERVICES a assigné la SCI LES NORMIGNONS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 4 mars 2026, la SAS LYLA SERVICES, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— annuler les baux du 22 mars 2023 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— condamner la SCI LES NORMIGNONS à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre liminaire, la SAS LYLA SERVICES indique avoir contesté la saisie-attribution dans son assignation en indiquant simplement que la saisie avait été pratiquée sur le fondement des deux baux litigieux. Elle considère ainsi ne pas se contredire.
La SAS LYLA SERVICES soutient que lors de la signature des baux, Mme [W] [I] a cumulé les qualités de preneur et de bailleur sans autorisation de l’assemblée générale des associés, de sorte que les baux sont nuls en méconnaissance de l’article 21 des statuts. Elle considère ainsi que seules les conditions inscrites dans le contrat de bail initial conclu le 23 mai 2017 s’appliquent.
Elle ajoute qu’elle ne doit aucun loyer et qu’aucun retard de paiement n’est à déplorer depuis la reprise de gestion par M. [Q] en décembre 2024.
La SAS LYLA SERVICES fait valoir qu’elle n’a jamais validé la revalorisation et les provisions sur appels de charges pour les deux locaux. Elle reproche au bailleur de ne pas effectuer la régularisation des charges et considère que le calcul TTC du bailleur est erroné. Elle lui reproche également d’imputer des frais d’assurance et de gestion non prévus par le bail et de ne pas justifier de l’ensemble des charges. Elle expose avoir pris la décision, en juillet, d’imputer sa créance de charges sur le loyer de juin 2025. Elle précise être créancière de son bailleur de la somme de 5 985,27 euros, soit une somme supérieure au montant de la saisie.
En défense, la SCI LES NORMIGNONS, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— juger irrecevable l’action de la SAS LYLA SERVICES ;
— subsidiairement, sur le fond, débouter la SAS LYLA SERVICES de ses demandes ;
— condamner la SAS LYLA SERVICES à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
In limine litis, sur le fondement du principe de l’estoppel, la SCI LES NORMIGNONS reproche à la SAS LYLA SERVICES de solliciter la nullité des baux sur lesquels elle se fondait initialement dans son assignation.
Sur le fondement du principe nemo auditur, la SCI LES NORMIGNONS ajoute que la SAS LYLA SERVICES ne peut pas solliciter la nullité des baux commerciaux approuvés en assemblée générale.
A titre subsidiaire, sur le fond, la SCI LES NORMIGNONS indique que la saisie concerne principalement des retards de paiement constatés depuis le début de l’année 2025.
Sur le fondement de l’article L227-10 du code de commerce, la défenderesse considère que les baux s’appliquent dès lors qu’ils ont été approuvés en assemblée générale. Elle affirme que la nullité des baux ne peut plus être demandée.
La SCI LES NORMIGNONS ajoute avoir reçu un paiement incomplet des loyers et charges. Elle ajoute que la régularisation sur les appels de charges ne peut pas intervenir en cours d’exercice et que la SAS LYLA SERVICES ne pouvait d’elle-même imputer sur le paiement des loyers des charges contestées.
La SCI LES NORMIGNONS soutient que la SAS LYLA SERVICES ne produit aucun décompte exploitable et conforme aux baux.
***
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
***
MOTIVATION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats.
L’article L227-6 du code de commerce prévoit que la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.
Les statuts de la SAS LYLA SERVICES indiquent en page 14 que « les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers » et en page 15 que « le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président, sous réserves des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure. Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société à l’égard des tiers ».
En l’espèce, la SAS LYLA SERVICES sollicite la nullité des baux notariés au motif que l’article 21 des statuts intitulé « limitation des pouvoirs dans l’ordre interne » n’a pas été respecté.
Au regard de ces éléments et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations quant à l’opposabilité aux tiers, et notamment à la SCI LES NORMIGNONS, de l’article 21 des statuts de la SAS LYLA SERVICES.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 13 mai 2026 à 14 heures ;
INVITE les parties à présenter leurs observations quant à l’opposabilité aux tiers, et notamment à la SCI LES NORMIGNONS, de l’article 21 des statuts de la SAS LYLA SERVICES ;
RESERVE les dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
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