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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 22 nov. 2024, n° 22/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
4ème Chambre civile
Date : 22 Novembre 2024 -
MINUTE N°
N° RG 22/01752 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OFPU
Affaire : [J] [I]
C/ A.M. A. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] Le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] est représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [L] [O], demeurant [Adresse 3]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame CécileSANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
DEMANDEUR A L’INCIDENT, DEFENDEUR AU PRINCIPAL
A.M. A. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5]
représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [L] [O], demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marlène NICAISE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT, DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Mme [J] [I]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Rudy AMSELLEM, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Septembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Novembre 2024 a été rendue le 22 Novembre 2024 par Madame CécileSANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Le 22/11/2024
Mentions diverses :
Fixation plaidoirie INCIDENT 23/05/2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [I] est copropriétaire dans un immeuble situé [Adresse 8] dont l’administration a été confiée à Mme [L] [O], syndic bénévole, par l’assemblée générale du 6 juillet 2016 pour une durée de trois ans expirant le 6 juillet 2019.
Mme [L] [O] a convoqué une assemblée générale des copropriétaires le 22 février 2022 sans que soit mis à l’ordre du jour la régularisation ou le renouvellement de son mandat de syndic bénévole.
Par acte du 22 avril 2022, Mme [J] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] pour obtenir le prononcé de l’assemblée générale du 22 février 2022 mais également la désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission de convoquer une nouvelle assemblée en vue de la désignation d’un syndic professionnel.
Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 8 juin 2023 au terme de laquelle Mme [L] [O] a été désignée en qualité de syndic bénévole et des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 22 février 2022 ont été annulées.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence par conclusions d’incident communiquées le 27 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions d’incident, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 9] conclut à :
— l’incompétence du tribunal judiciaire de Nice au profit du président de ce tribunal pour la désignation d’un administrateur provisoire,
— le rejet de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 22 février 2022 comme étant dépourvue d’objet par cette annulation par l’assemblée générale du 8 juin 2023,
— la condamnation de Mme [J] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Mme [J] [I] fonde sa demande sur l’article 47 du décret du 17 mars 1967 en vertu duquel, dans tous les cas où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, désigné un administrateur provisoire à la demande de tout intéressé qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic dans les conditions prévues à l’article 9. Il ajoute que l’article 49 du même décret prévoit que le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé, à l’exclusion du tribunal. Il explique que Mme [J] [I] l’a fait assigner alors qu’elle estime qu’il était dépourvu de syndic alors qu’elle aurait dû préalablement faire désigner un administrateur. Il soutient que l’article 47 était en l’espèce applicable si bien que le président du tribunal judiciaire aurait dû être saisi par voie de requête, forme impérative qui n’a pas été respectée si bien que le tribunal judiciaire devra être déclaré incompétent et, à tout le moins, les demande devront être déclarées irrecevables à défaut de désignation d’un mandataire ad hoc.
Il ajoute que l’assemblée générale du 8 juin 2023 ayant annulé les résolutions votées lors de l’assemblée du 22 février 2022 qui est attaquée, l’action au fond est dépourvue d’objet si bien qu’il conclut qu’elle devra être déclarée irrecevable.
Dans ses écritures en réponse sur incident notifiées le 27 juin 2024, Mme [J] [I] conclut au rejet de l’incident.
Elle fait valoir qu’elle n’avait pas d’autre choix que de faire assigner le syndicat des copropriétaires pour faire prononcer la nullité de l’assemblée générale du 22 février 2022 dans le délai de deux mois à peine de forclusion notamment pour défaut de pouvoir du syndic l’ayant convoqué. Elle indique que le juge des référés n’aurait pas eu compétence pour prononcer la nullité de cette assemblée s’agissant d’une question de fond et qu’elle a notamment sollicité la désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 qui ne donne pas compétence au juge des référés pour connaître de cette demande et non sur le fondement de l’article 49 du même décret.
Elle explique que la copropriété ne disposant plus de syndic depuis l’expiration du mandat de Mme [L] [O] le 6 juillet 2019, elle était fondée à réclamer la désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 47 car aucune assemblée n’avait été convoquée à cet effet.
Elle soutient également qu’en vertu du principe d’autonomie des assemblées générales, elle demeure légitime à solliciter la nullité de l’assemblée du 22 février 2022 nonobstant celle qui s’est réunie le 8 juin 2023 et qui est toujours sous le coup d’une annulation potentielle. Elle précise que les points 4 et 6 de l’assemblée du 22 février 2022 n’ont pas été annulés par l’assemblée postérieure si bien que son action n’est pas dépourvue d’objet.
L’incident a été retenu à l’audience du 27 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception tirée de l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du président du tribunal judiciaire pour désigner un administrateur provisoire.
Au terme de l’article 789 – 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seule compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 75 du même code prévoit que s’il est prétendue que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En vertu de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, dans tous les cas autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic dans les conditions prévues à l’article 9.
Dès lors, la demande doit être présentée sur requête par tout intéressé, copropriétaire ou tiers tels qu’un créancier de la copropriété ou une personne qui entend engager une procédure à l’encontre du syndicat auprès du président du tribunal judiciaire qui a une compétence exclusive pour le faire.
En l’espèce, Mme [J] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice le syndicat des copropriétaires pour obtenir le prononcé de l’assemblée générale du 22 février 2022 mais également la désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission de convoquer une nouvelle assemblée en vue de la désignation d’un syndic professionnel par acte du 22 avril 2022.
Elle soutient, sans être contredite, que l’assemblée générale du 22 février 2022 a été convoquée par Mme [L] [O], syndic bénévole dont le mandat était expiré depuis plusieurs années, raison pour laquelle elle a joint à sa demande principale d’annulation une demande de désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967.
Pour autant, lorsqu’une copropriété est dépourvue de syndic sans qu’une assemblée générale ait été convoquée à cette fin, la désignation d’un administrateur provisoire relève effectivement de ce texte qui confère une compétence exclusive au président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance sur requête.
Il convient de souligner que cette désignation n’est pas intervenue préalablement à la délivrance de l’assignation au syndicat des copropriétaires pris en la personne de Mme [L] [O] dont il est soutenu qu’elle était dépourvue de mandat puisqu’elle n’a été désignée de nouveau aux fonctions de syndic bénévole qu’ultérieurement par l’assemblée du 8 juin 2023.
En toutes hypothèses, à supposer qu’une telle demande reste fondée en l’état de la désignation d’un syndic de copropriété le 8 juin 2023, le tribunal judiciaire au fond n’était pas matériellement compétent pour procéder à la désignation d’un administrateur provisoire aux fins de convoquer une assemblée générale pour procéder à la désignation d’un nouveau syndic.
Toutefois, le moyen soutenant qu’une formation d’une juridiction est incompétente au profit d’une autre de la même juridiction n’est pas une exception d’incompétence car il n’existe pas de conflit de compétence d’attribution entre deux formations d’un même tribunal, par exemple entre une chambre statuant au fond et une formation de référé de ce tribunal.
Dans l’hypothèse où la demande est portée devant la formation non adéquate de la juridiction, la sanction du non-respect de cette exigence ne peut être que la nullité de la procédure pour inobservation des formes ou pour l’une des irrégularités de fond visées à l’article 117 du code de procédure civile.
Il convient en l’espèce de rouvrir les débats à l’audience d’incident du 23 mai 2025 à neuf heures pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point, notamment la régularité de la procédure introduite par assignation délivrée à un syndicat des copropriétaires dépourvu de représentant légal et tendant à obtenir notamment la désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience incident du 23 mai 2025 à neuf heures pour permettre aux parties de fournir leurs observations sur la régularité de la procédure introduite par assignation délivrée à un syndicat dépourvu de représentant légal et tendant à obtenir notamment la désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 ;
RÉSERVONS les demandes ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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