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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 23 janv. 2025, n° 23/02005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 23 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/02005 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HXV7
AFFAIRE : [Z] / [E] [O]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + IFPA
Copie certifiée conforme :
Maître Alain FORT
Maître Sarah IVANOVITCH
Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Z] épouse [E] [O]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Maître Sarah IVANOVITCH de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [E] [O]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Maître Alain FORT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 05 Décembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 23 Janvier 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [M] [Z]
Née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13]
et
Monsieur [B] [E] [O]
Né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 17],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage,
CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er Mars 2019,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE à la somme en capital de VINGT MILLE EUROS (20.000 euros) la prestation compensatoire que Monsieur [B] [E] [O] devra verser à Madame [M] [Z] et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que l’autorité parentale sur :
[E] [O] [K] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 12] (47)
[E] [O] [Y] née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 16] (26)
[E] [O] [P] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 16] (26)
sera exercée conjointement par les deux parents,
DIT que les enfants auront leur résidence habituelle chez leur mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier) du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18h00,
— la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été :
* chez le père : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires,
* chez la mère : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires,
avec échange des enfants pendant les vacances le vendredi 17h00, sauf meilleur accord,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de la mère,
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
DIT que chaque parent assume la prise en charge des frais afférents à sa période de garde,
FIXE à 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros par mois au total la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [Y] et [P] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
CONSTATE l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [E] [O] [Y] née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 16] (26) et [E] [O] [P] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 16] (26),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] [O] [Y] et [E] [O] [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [M] [Z],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 7],
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courants à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
DEBOUTE Madame [M] [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K],
DIT que les frais médicaux non remboursés, les frais scolaires (notamment les frais liés aux voyages scolaires et aux séjours linguistiques) ainsi que les activités extra-scolaires sont pris en charge par moitié par chaque parent, sous réserve de l’accord préalable des deux parents et sur présentation d’une facture ou d’un justificatif et, en tant que de besoin, CONDAMNE Madame [M] [Z] et Monsieur [B] [E] [O] au paiement des sommes dues,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [M] [Z] et Monsieur [B] [E] [O] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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