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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 12 janv. 2026, n° 25/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEG C ) c/ S.A.R.L. MANDATUM, Maître [ I ] [ R ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
12 Janvier 2026
ROLE : N° RG 25/01328 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MUIA
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C)
C/
[H] [W]
GROSSE délivrée
le
à Maître Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COPIE délivrée
le
à Maître Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
N°2026
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) (RCS DE [Localité 8] 382 506 079)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (78), de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. MANDATUM prise en la personne de Maître [I] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [W], désigné par jugement du 18 octobre 2024
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par M. JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 21 décembre 2021, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE – RHONE ALPES a consenti un prêt immobilier à monsieur [H] [W] d’un montant de 127 040 euros remboursable en 240 mensualités au taux débiteur fixe de 1,10 % l’an.
Ce prêt avait pour objet le financement de l’acquisition de la résidence principale de l’emprunteur.
Ce prêt était garanti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC).
Monsieur [H] [W] a cessé de régler les mensualités de son prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 août 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE – RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme du prêt après mise en demeure de monsieur [H] [W] de payer les sommes dues et non réglées en date du 08 juillet 2024.
Par jugement du 16 octobre 2024, le Tribunal de commerce du PUY EN VELAY a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de [W] (EI) et a désigné la S.A.R.L. MANDATUM, prise en la personne de Maître [I] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
En exécution de son engagement de caution solidaire, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a payé à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE – RHONE ALPES le montant des créances qu’elle détenait sur monsieur [H] [W] et une quittance subrogative pour un montant de 103 368,32 euros, lui était délivrée le 21 novembre 2024.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a déclaré sa créance à titre chirographaire le 29 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné monsieur [H] [W] et la S.A.R.L. MANDATUM, représentée par Maître [I] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [H] [W] devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE pour voir :
— déclarer recevable et bien fondée l’action de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de monsieur [H] [W] au visa de l’ancien article 2305 du code civil,
— déclarer inopposable à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les dispositions de l’article 526-1 du code de commerce en ce qui concerne les biens et droits immobiliers sis sur [Localité 9] cadastré section B1 numéro [Cadastre 4] appartement à monsieur [H] [W] en pleine propriété, ou tout bien subrogé, selon acte de vente reçu le 28 juillet 2022 par Maître [L] [C], Notaire dont une copie authentique a été publiée au service de la Publicité Foncière compétent, le 05 août 2022,
— déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par monsieur [H] [W] à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au visa de l’ancien article 2305 du code civil,
En conséquence,
— reconnaître l’existence et l’exigibilité de la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de monsieur [H] [W] et la fixer à
. la somme de 103 368,32 euros suivant décompte de créance arrêté le 21 novembre 2024 outre les intérêts au taux légal, à compter du 21 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
. la somme de 3 600 euros TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle
— déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en application de l’ancien article 2305 du code civil,
— ordonner que le jugement à intervenir vaille titre exécutoire contre monsieur [H] [W] seulement aux fins de sûretés et voies d’exécution sur les immeubles lui appartenant sur la commune de [Localité 9] cadastré section B1 numéro [Cadastre 4] ou tout bien subrogé,
— débouter monsieur [H] [W] de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions,
— condamner monsieur [H] [W] aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Laure ATIAS, Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
— maintenir l’exécution provisoire de droit,
— condamner subsidiairement monsieur [H] [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code civil si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du code civil.
Monsieur [H], assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
La S.A.R.L. MANDATUM, représentée par Maître [I] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire, assignée à personne morale n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 13 octobre 2025.
SUR CE :
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
Aux termes des article L.622-21 et L.622-22 du code du commerce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est en droit d’obtenir la délivrance d’un titre exécutoire.
Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, applicable en l’espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Au vu des pièces produites aux débats à savoir : le contrat de prêt accepté en date du 10 décembre 2019, le tableau d’amortissement, l’engagement de caution de la CEGC, la notification de déchéance du terme avec mise en demeure de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE – RHONE ALPES à monsieur [H] [W] du 07 août 2024, la quittance subrogative du 21 novembre 2024, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire en date du 16 octobre 2024 et la déclaration de créance en date du 29 novembre 2024, la créance due à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera fixée à la somme de 103 368,32 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 avril 2025.
Aux termes de l’article L. 526-1 du code du commerce, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.
Il ressort des pièces produites au débat que le prêt garanti par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS avait pour objet le financement de l’acquisition de la résidence principale de l’emprunteur et qu’il était sans lien avec l’activité professionnel de monsieur [H] [W].
En conséquence, il ne pourra pas être opposé à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, les effets de l’insaisissabilité de la résidence principale.
Sur les frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Sur les frais d’inscription hypothécaire
La créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera fixée à la somme de 858 euros au titre des frais d’inscription hypothécaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile seront supportés par monsieur [H] [W] représenté par la S.A.R.L. MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire.
L’article 514 du code de procédure civile pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’action de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
FIXE la créance due par monsieur [H] [W], représenté par la S.A.R.L. MANDATUM, prise en la personne de Maître [I] [R] en qualité de liquidateur judiciaire, à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la somme de 103 368,32 euros ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 ;
FIXE la créance due par monsieur [H] [W], représenté par la S.A.R.L. MANDATUM, prise en la personne de Maître [I] [R] en qualité de liquidateur judiciaire, à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais d’inscription hypothécaire à la somme de 858 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE monsieur [H] [W], représenté par la S.A.R.L. MANDATUM, prise en la personne de Maître [I] [R] en qualité de liquidateur judiciaire aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Laure ATIAS, avocat.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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