Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 27 avr. 2026, n° 25/03880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MEDM / CS
Jugement N°
du 27 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/03880 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KI7E / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.R.L. [C] [M]
Contre :
S.C.E.A. SCEA DES SAGNES
Grosse : le
Me Naïma HIZZIR
Copies électroniques :
Me Naïma HIZZIR
Copie dossier
Me Naïma HIZZIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
S.A.R.L. [C] [M], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
La S.C.E.A. DES SAGNES, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistéE lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier, et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCEA DES SAGNES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 1er septembre 2023, exerce une activité d’exploitation agricole et d’élevage.
Dans le cadre de l’aménagement de ses installations, elle a accepté trois devis établis par la SARL [C] [M] :
— un devis du 23 janvier 2025 d’un montant de 23 427,60 € TTC,
— un devis du 8 février 2025 d’un montant de 476,21 € TTC,
— un devis du 13 mars 2025 d’un montant de 2 164,16 € TTC,
soit un montant total de 26 069,97 € TTC.
Un acompte de 7 028,28 € TTC a été réglé.
Les travaux ont été exécutés et une facture de solde en date du 29 avril 2025 a été émise pour un montant de 19 206,35 € TTC.
Malgré deux mises en demeure en date des 24 juin 2025 et 18 juillet 2025, la SARL [C] [M] fait valoir que la SCEA DES SAGNES n’a pas réglé cette somme.
Par acte extra-judiciaire régulièrement délivré à personne morale en date du 14 octobre 2025, la SARL [C] [M] a fait assigner la SCEA DES SAGNES aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du Code Civil :
— Juger la SARL [C] [M] recevable en son action en paiement.
— Condamner la SCEA DES SAGNES à payer et porter à la société PLOMBERlE [M] les sommes Suivantes :
— Au titre du solde du marché : 19.206,35 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025,
— A titre de dommages et intérêts pour résistance abusive : 3.000 €
— Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile : 3.000 €
— Condamner la même aux entiers dépens qui compremdront les frais d’exéeution forcée
éventuellement nécessaires ;
— Juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de plein droit.
La SCEA DES SAGNES, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 02 décembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026, prorogé au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
La SCEA DES SAGNES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 1er septembre 2023, exerce une activité d’exploitation agricole et d’élevage.
Dans le cadre de l’aménagement de ses installations, elle a accepté trois devis établis par la SARL [C] [M] :
— un devis du 23 janvier 2025 d’un montant de 23 427,60 € TTC,
— un devis du 8 février 2025 d’un montant de 476,21 € TTC,
— un devis du 13 mars 2025 d’un montant de 2 164,16 € TTC,
soit un montant total de 26 069,97 € TTC.
Un acompte de 7 028,28 € TTC a été réglé.
Les travaux ont été exécutés et une facture de solde en date du 29 avril 2025 a été émise pour un montant de 19 206,35 € TTC.
Malgré deux mises en demeure en date des 24 juin 2025 et 18 juillet 2025, la SCEA DES SAGNES n’a pas réglé cette somme.
Sur la recevabilité
La SARL [C] [M] justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir en paiement d’une créance née de l’exécution de contrats de travaux.
Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les trois devis ont été acceptés sans réserve par le gérant de la SCEA DES SAGNES, ce qui caractérise la formation de contrats.
La SARL [C] [M] justifie avoir exécuté les prestations convenues, lesquelles ne sont pas contestées, la défenderesse n’ayant pas comparu ni conclu.
L’existence de la créance est établie par la facture du 29 avril 2025, déduction faite de l’acompte déjà versé.
En l’absence de paiement du solde, la SCEA DES SAGNES a manqué à ses obligations contractuelles.
Il y a donc lieu de la condamner à payer à la SARL [C] [M] la somme de 19.206,35 € TTC.
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut constituer, en soi, un abus de droit. Le droit de recours ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La résistance abusive correspond à la contrainte pour le demandeur d’ester en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive du défendeur, qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur. La résistance abusive ne requiert pas l’intention de nuire, mais la conscience de porter préjudice au créancier.
Il est, en outre, constant que le simple défaut de paiement ne suffit pas à caractériser une résistance abusive, laquelle suppose la démonstration d’une mauvaise foi ou d’un comportement dilatoire distinct.
En l’espèce, si la SCEA DES SAGNES s’est abstenue de régler sa dette malgré mises en demeure, la SARL [C] [M] ne rapporte pas la preuve de circonstances particulières caractérisant une faute distincte du seul inexécution contractuelle.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SCEA DES SAGNES, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL [C] [M] les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient de condamner la SCEA DES SAGNES à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT l’action de la SARL [C] [M] à l’encontre de la SCEA DES SAGNES recevable ;
CONDAMNE la SCEA DES SAGNES à payer à la SARL [C] [M] la somme de DIX NEUF MILLE DEUX CENT VINGT SIX EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES (19.206,35 €) TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 ;
DEBOUTE la SARL [C] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCEA DES SAGNES à payer à la SARL [C] [M] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCEA DES SAGNES aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vote du budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Provision
- Vaccination ·
- Sclérose en plaques ·
- Hépatite ·
- Maladie ·
- Lien ·
- Produit ·
- Affection ·
- Causalité ·
- Responsabilité du producteur ·
- Sociétés
- Sintés ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Travailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Avant dire droit
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres ·
- Prescription ·
- Charges ·
- Accident de trajet
- Atlantique ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Mise en garde ·
- Caution ·
- Immobilier ·
- Endettement ·
- Banque ·
- Souscription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Résidence principale ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Cadastre
- Loyer ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Capital ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Canalisation ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât ·
- Courriel
- Parents ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Divorce ·
- Date
- Créance ·
- Incompétence ·
- Divorce ·
- Loyer ·
- Attribution ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Clôture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.