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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 17 sept. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
JUGEMENT CIVIL du 17 septembre 2025
_____
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4EY
Décision n° /2025
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [U] [F], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Aude CARPI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [E], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
demeurant Chez madame [G] [E] – [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Louis CIOFFI, statuant à juge unique
Greffier : Laurence ROUSSEY
JUGEMENT :
Rendu sans débats en application des articles 778 et 779 du code de procédure civile, le demandeur ayant été invité à déposer son dossier de plaidoirie dans les meilleurs délais et avisé par mention sur l’ordonnance de clôture du 14 mai 2025 que la décision serait rendue le 17 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025 et signé par Jean-Louis CIOFFI, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l’officier d’état civil de [Localité 13], sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Par jugement en date du 18 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MONTBELIARD a prononcé le divorce de Monsieur [V] [F] et de Madame [Z] [E], a fixé la date d’effet du divorce dans les rapports entre époux, concernant leurs biens, au 28 novembre 2016 et a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix.
Par acte authentique reçu par notaire en date du 27 novembre 2021, la liquidation de leur régime matrimonial a été réalisée, attribuant à Monsieur [V] [F] un immeuble situé à [Localité 12], la propriété et la jouissance divise dudit bien ayant été fixée au 28 novembre 2016, conformément au jugement de divorce. Aucun immeuble n’a été attribué à Madame [Z] [E].
Dans le cadre d’une procédure judiciaire portant sur des loyers impayés relatifs à l’immeuble de [Localité 12], la cour d’appel d'[Localité 6] a, par arrêts en date du 13 janvier 2022, fixé la créance détenue contre la société [11] ([10]) à la somme de 13 565,05 euros.
Par la suite, Monsieur [V] [F] a signé, le 12 novembre 2023, un protocole transactionnel proposé par la société [10], aux termes duquel il a accepté leur proposition de régler 41,30% de sa créance, soit la somme de 5 602,37 euros.
Par l’envoi d’un courrier simple et d’un recommandé avec accusé de réception en date du 21 février 2025, lequel a été refusé par sa destinataire, Monsieur [V] [F] a mis en demeure Madame [Z] [E] de donner son autorisation à lui transmettre l’intégralité de la somme de 5 602,37 euros détenue auprès de la [9].
Monsieur [V] [F] faisant grief à Madame [Z] [E], l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de MONTBELIARD, suivant acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2025 aux fins de voir :
Ordonner à Madame [Z] [E] d’autoriser la libération des fonds détenus en [9] et s’élevant à la somme de 5 602,37 euros au bénéfice exclusif de Monsieur [V] [F] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Ordonner à Madame [Z] [E] de transmettre son autorisation à Maître Aude CARPI, conseil de Monsieur [V] [F] ;Condamner Madame [Z] [E] à régler à Monsieur [V] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner Madame [Z] [E] à régler à Monsieur [V] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [Z] [E] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
***
Rendu sans débats en application des articles 778 et 779 du code de procédure civile, la partie demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie au cours de l’audience d’orientation du 14 mai 2025 et a été avisée par mention sur l’ordonnance de clôture que la décision serait rendue le 17 septembre 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’incompétence d’attribution soulevée d’office :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes du premier alinéa de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En application de l’article L213-3 2° du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Madame [Z] [E], défendeur, quoique régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Il est constant que Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, puis qu’ils ont divorcé par jugement en date du 18 janvier 2019, lequel a fixé les effets du divorce, concernant leurs biens, au 28 novembre 2016.
Il ressort par ailleurs de la procédure que, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux effectuées devant notaire, la propriété de l’immeuble situé à [Localité 12], évalué à 40 000 euros, a été attribuée exclusivement à Monsieur [V] [F] à compter du 28 novembre 2016, permettant d’en déduire que ce bien était commun aux époux jusqu’à cette date.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats que, par arrêts en date du 13 janvier 2022, la cour d’appel d'[Localité 6] a statué sur une créance de loyers afférente à l’immeuble précité, ayant fait partie du patrimoine commun des époux. Cette créance, d’un montant de 5 602,37 euros, due par la société [10] constitue désormais l’objet du présent litige.
En l’état, le demandeur, représenté par un professionnel du droit, ne justifie pas de la période au cours de laquelle les loyers objet de la créance litigieuse auraient dû être versés, ceux-ci ayant pu l’être soit antérieurement au 28 novembre 2016, auquel cas il s’agirait d’une créance commune aux époux, soit postérieurement à cette date, constituant alors une créance personnelle du demandeur.
Par ailleurs, la lecture de la mise en demeure adressée à Madame [Z] [E] révèle que celle-ci était initialement partie à la procédure opposant les époux à la société [10], ce qui permet d’en déduire que les loyers auraient dû être perçus durant la communauté et qu’il s’agit, par conséquent, d’une créance relevant du régime communautaire.
Ainsi, la détermination de l’antériorité de la créance, laquelle revêt une importance essentielle, ne peut être établie avec certitude au regard des seules pièces produites.
Dès lors, l’attitude réticente de Madame [Z] [E] concernant la libération des fonds litigieux peut s’expliquer par l’incertitude entourant la période de perception desdits loyers et la nature potentiellement commune de la créance.
Il apparaît ainsi de manière manifeste que le présent litige s’inscrit dans le cadre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux consécutives à leur divorce, et relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales conformément à l’article L213-3 2° du code de l’organisation judiciaire.
Par conséquent, il y a lieu de soulever d’office l’incompétence d’attribution de la présente juridiction.
Il convient dès lors de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 14 mai 2025 et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique (RPVA) du 3 décembre 2025.
Il convient en outre d’inviter les parties à présenter leurs observations quant au moyen soulevé d’office par la présente juridiction tiré de l’incompétence d’attribution.
Il convient enfin d’inviter les parties à produire tout élément, observation ou document complémentaire à l’appui de leurs prétentions et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, les arrêts de la cour d’appel d'[Localité 6] en date du 13 janvier 2022, le relevé du compte bancaire de la [9] sur lequel les fonds litigieux ont été versés ainsi que le détail et la périodicité de la créance de loyers objet de la présente procédure, afin de déterminer s’il s’agit d’une créance personnelle du demandeur ou commune aux époux.
Les dépens et les sommes sollicitées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire avant dire droit,
Vu l’ordonnance de clôture du 14 mai 2025,
SOULEVE d’office l’incompétence d’attribution de la présente juridiction ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état du 14 mai 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 décembre 2025 ;
INVITE Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [E] à présenter leurs observations quant au moyen soulevé d’office par la présente juridiction tiré de l’incompétence d’attribution ;
INVITE Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [E] à produire les arrêts de la cour d’appel d'[Localité 6] en date du 13 janvier 2022 ;
INVITE Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [E] à produire le détail et la périodicité de la créance de loyers objet de la présente procédure ;
INVITE Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [E] à produire le relevé du compte bancaire de la [9] sur lequel les fonds litigieux ont été versés ;
INVITE Monsieur [V] [F] et Madame [Z] [E] à produire tout élément, observation ou document complémentaire au soutien de leurs prétentions ;
RESERVE les dépens et les sommes sollicitées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le président
Jean-Louis CIOFFI
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