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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 4 juin 2026, n° 24/13224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT
du 04 Juin 2026
Enrôlement : N° RG 24/13224 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UYM
AFFAIRE : COMMUNE DE GEMENOS ( la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES)
C/ Mme [Q] [H] (la SELARL SOCIETE D’AVOCATS IBANEZ ET ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Juin 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La COMMUNE DE GEMENOS, dont le siège social est sis Hôtel de ville – Place Général de Gaulle – 13420 GEMENOS, prise en la personne de son maire en exercice
représentée par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [Q] [H]
née le 21 juin 1969 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 15 chemin des Mourets 13013 MARSEILLE
Madame [T] [I], épouse [X]
née le 13 juin 1947 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 41 allée des Lauriers 13420 GEMENOS
toutes deux représentées par Maître Patrice IBANEZ de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS IBANEZ ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2019, la société 13 HABITAT a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de 12 logements collectifs en R+2 et de 6 logements individuels en R+1 sur un terrain sis 993 Chemin de la République – 13420 GEMENOS.
Le 11 mai 2020, le permis de construire a été délivré.
Par requête enregistrée le 7 août 2020, plusieurs riverains dont Monsieur [A] [X], Monsieur [V] [H] et Madame [E] [H] ont saisi le tribunal administratif de Marseille afin de solliciter l’annulation contentieuse de ce permis de construire.
Par jugement du 28 décembre 2022, le tribunal administratif a sursis à statuer afin de permettre à la société 13 HABITAT et à la commune de GEMENOS de régulariser les vices affectant le permis de construire.
Par un arrêté du 26 avril 2023, le maire de la commune de GEMENOS a délivré un permis de construire modificatif à la société 13 HABITAT.
Par un mémoire en date du 30 mai 2023, Monsieur [A] [X], Monsieur [V] [H] et Madame [E] [H] ont sollicité l’annulation du permis de construire initial et du permis de construire modificatif du 26 avril 2023.
Par un jugement du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a débouté Monsieur [X] et les consorts [H] de leurs demandes. Ces derniers n’ont pas fait appel de cette décision.
Par une requête enregistrée au greffe le 8 juillet 2024, Madame [Q] [H], fille de [E] [H], ainsi que Madame [T] [X], épouse de [A] [X], ont saisi le tribunal administratif de Marseille en sollicitant à leur tour l’annulation de l’arrêté de permis de construire du 11 mai 2020 et de l’arrêté modificatif du 26 avril 2023.
Estimant que ce nouveau recours était abusif, la commune de GEMENOS a assigné Madame [Q] [H] et Madame [T] [X] devant le tribunal judiciaire de Marseille au visa de l’article 1240 du code civil, par actes de commissaire de justice délivrés les 14 et 15 novembre 2024, afin de demander leur condamnation à lui payer la somme de 31454,67 euros en indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/13224.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 28 novembre 2025, la commune de GEMENOS demande au tribunal de :
— RELEVER que les consorts [X] et [H] commettent une faute en introduisant une nouvelle requête sollicitant le retrait des arrêtés en date du 11 mai 2020 et 26 avril 2023 par le biais de leurs proches ;
— DIRE ET JUGER que ladite faute engage la responsabilité des consorts [X] et [H] ;
— DIRE ET JUGER, qu’en conséquence de cette nouvelle requête, la Commune de GEMENOS subit des préjudices en lien avec cette requête ;
— CONDAMNER les consorts [X] et [H] à verser à la Commune de GEMENOS la somme de 34 223,39 euros à titre d’indemnisation des préjudices subis ;
— REJETER les demandes reconventionnelles formulées par Mesdames [X] et [H];
— CONDAMNER les consorts [X] et [H] à verser à la Commune de GEMENOS la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les consorts [X] et [H] aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— ET DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier GRIMALDI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 17 septembre 2025, Madame [H] et Madame [X] demandent au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que la commune de GEMENOS ne rapporte pas la preuve du caractère abusif du recours pour excès de pouvoir exerce par Madame [Q] [H] et Madame [T] [X] par devant le Tribunal administratif de Marseille ;
— DIRE ET JUGER que la commune de GEMENOS ne rapporte pas la preuve de la réalité d’un préjudice direct et certain ;
— EN CONSEQUENCE, DEBOUTER purement et simplement la commune de GEMENOS de toutes ses demandes, fins et conclusions et mettre Madame [Q] [H] et Madame [T] [X] purement et simplement hors de cause ;
— DIRE ET JUGER que la commune de GEMENOS a commis une faute en exerçant la présente action à l’encontre de Madame [Q] [H] et Madame [T] [X] et engage sa responsabilité à leur égard ;
— CONDAMNER Ia commune de GEMENOS à payer à Madame [Q] [H] la somme de 7500,00 € en réparation du préjudice moral occasionné à celle-ci par le comportement fautif de ladite commune ;
— CONDAMNER la commune de GEMENOS à payer à Madame [T] [X] la somme de 15 000,00€ en réparation du préjudice moral occasionné à celle-ci par le comportement fautif de ladite commune ;
— CONDAMNER la commune de GEMENOS à payer à Madame [Q] [H] et Madame [T] [X] la somme globale de 5 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la commune de GEMENOS aux entiers dépens, distraits au profit de Maitre Patrice IBANEZ, Avocat près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
MOTIFS
Sur l’existence d’un abus du droit d’ester en justice
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cet article, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Le fait de persister à présenter, de manière déloyale, des moyens de fait ou de droit en ayant connaissance de leur caractère manifestement infondé constitue ainsi une faute de nature à caractériser un abus du droit d’agir en justice.
En revanche, la mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d’application de l’article 1240 du code civil.
Il appartient à celui qui invoque de la responsabilité délictuelle d’une personne de démontrer l’existence d’une faute de sa part, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, la commune de GEMENOS reproche aux requérantes d’avoir engagé un recours devant le tribunal administratif de manière tardive et alors qu’elles avaient nécessairement connaissance qu’un précédent recours contre les mêmes arrêtés avait déjà été engagé et rejeté. Elle fait valoir plus précisément que ce recours n’a été introduit qu’en juillet 2024, soit plus de quatre ans après la délivrance du permis initial et un an après celle du permis modificatif, et qu’il fait suite à un précédent recours engagé en 2020 par l’époux de l’une et la mère de l’autre, ayant donné lieu à un débouté et à la reconnaissance de la validité de ces permis par la justice administrative. Elle soutient que les demanderesses étaient ainsi nécessairement informées que leur propre recours était voué à l’échec et qu’elles ont donc agi en justice de manière fautive et dans l’unique objectif de retarder le projet de construction.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [T] [X] est l’épouse de Monsieur [A] [X] et que Madame [Q] [H] est la fille de Madame [E] [H], ce qui n’est pas contesté.
Il est également constant que Monsieur [A] [X] et Madame [E] [H] faisaient partie des riverains ayant engagé, le 7 août 2020, un recours en excès de pouvoir contre le permis de construire initial et le permis de construire modificatif accordés par la commune de GEMENOS à la société 13 HABITAT pour la construction de logement sociaux sur une parcelle sise chemin de la République.
Il ne peut être sérieusement soutenu, au regard des pièces produites, que Madame [T] [X] et Madame [Q] [H] ignoraient, lorsqu’elles ont-elles-même introduit leur recours, que leurs proches avaient précédemment attaqué ces mêmes permis de construire devant la justice et que leur demande d’annulation avait été rejetée. En effet, Madame [X] partage une communauté de vie avec son époux et est propriétaire avec lui du terrain riverain du projet de construction. Madame [H] a quant à elle reconnu être informée de l’existence de cette précédente procédure et du jugement rendu le 30 octobre 2023, dans le cadre de la sommation interpellative diligentée par commissaire de justice le 09 octobre 2024.
Il apparait ainsi établi que les requérantes ont bien engagé un recours en justice contre ces actes administratifs en sachant qu’un précédent recours avait déjà été formé par leurs proches et avait été rejeté.
Pour autant, ces circonstances ne sauraient à elles-seules suffire à considérer que ce nouveau recours aurait été formé de manière dilatoire et de mauvaise foi par les requérantes, dans une intention autre que celle de faire respecter les règles d’urbanisme ou leurs propres droits, et en ayant conscience que ce recours était manifestement irrecevable ou infondé.
En effet, la recevabilité de leur action devant le tribunal administratif n’est pas remise en cause par la commune de GEMENOS. Il apparait à cet égard que les demanderesses n’étaient pas parties à la première procédure et qu’elles étaient bien dans les délais pour agir, en l’état d’une irrégularité dans l’affichage des permis.
Par ailleurs, la lecture de la requête en annulation déposée le 08 juillet 2024 par Mesdames [X] et [H] permet de constater que les moyens de droit soulevés y sont différents de ceux qui étaient soutenus dans le cadre de la requête introduite par leurs proches en 2020. Ainsi, dans le cadre de leur recours, les requérantes invoquent essentiellement la violation de différentes dispositions du PLUi de la commune, approuvé le 19 décembre 2019, alors que le recours initial engagé notamment par Monsieur [A] [X] et Madame [E] [H] faisait état de son côté de violations de l’ancien règlement de PLU.
La commune de GEMENOS ne démontre pas que les nouveaux moyens soulevés par les requérantes relatifs à la violation du PLUi seraient les mêmes que ceux ayant déjà été écartés par la juridiction administrative au titre de la violation du PLU et seraient ainsi manifestement voués à l’échec, étant souligné que le tribunal administratif a relevé, dans son jugement du 30 octobre 2023 in fine, que les dispositions du PLUi étaient bien applicables.
Il n’est par ailleurs pas soutenu que le tribunal administratif aurait à ce jour écarté ces nouveaux moyens de droit et rejeté le recours, dont l’issue n’est pas précisée.
Enfin, il convient de rappeler que le fait que le tribunal administratif ait rejeté, après régularisation des vices entachant le permis initial, le recours en excès de pouvoir formé en 2020, ne signifie pas que ledit permis ou son modificatif auraient été reconnus réguliers dans l’absolu, le tribunal administratif ne se prononçant que sur les moyens de droit soulevés devant lui par les parties, et non sur la légalité intrinsèque des actes.
Il n’est dès lors pas établi que l’action procédurale de Mesdames [H] et [X] devant la justice administrative serait manifestement vouée à l’échec et qu’elle aurait été engagée de mauvaise foi, dans l’intention de nuire aux droits de la commune ou, en tout état de cause, dans un autre objectif que la simple défense de leurs intérêts ou des règles d’urbanisme.
Dans ces conditions, la preuve n’est pas rapportée qu’elles auraient commis un abus constitutif d’une faute dans l’exercice de leur droit d’agir en justice. Les demandes indemnitaires de la commune de GEMENOS seront donc rejetées.
Il n’est pas davantage démontré que la commune de GEMENOS auraient introduit la présente procédure de manière abusive, dès lors que rien ne vient établir qu’elle ait agi dans l’objectif de dissuader Mesdames [H] et [X] de poursuivre leur recours devant la justice administrative, en ayant connaissance du caractère manifestement infondé de son action.
La demande reconventionnelle des requérantes sera donc également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La commune de GEMENOS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser à Madame [H] et à Madame [X] une somme de 1.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe :
Déboute la commune de GEMENOS de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Madame [Q] [H] et Madame [T] [X] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Condamne la commune de GEMENOS aux entiers dépens ;
Autorise la distraction des dépens au profit de Me Patrice IBANEZ, avocat, qui en a fait la demande ;
Condamne la commune de GEMENOS à payer à Madame [Q] [H] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de GEMENOS à payer à Madame [T] [X] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le quatre juin deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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