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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 18 mai 2026, n° 25/02675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/02675 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54HX
AFFAIRE : M. [S] [B] (la SELAS CHICHE COHEN)
C/ La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE,(l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
18 Mai 2026
À
— l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/42)
Représenté par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°779.838.366, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège.
Représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2019, M. [S] [B] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [S] [B] une provision de 2 200 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [O], lequel a rendu son rapport le 25 août 2024.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 17 janvier 2025, M. [S] [B] a assigné la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne au paiement de la somme de 8 198,33 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée de 1 500 euros,
— condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne aux entiers dépens, distraits au profit de Me Stéphane Cohen, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne demande au tribunal de :
— allouer à M. [S] [B] les sommes suivantes :
* frais d’assistance à expertise : 720 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 439 euros,
* souffrances endurées : 1 250 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 500 euros,
* total : 3 909 euros,
* à déduire provision versée : 2 200 euros,
* solde : 1 709 euros,
— débouter M. [S] [B] de ses autres demandes.
La clôture de la mise en état est intervenue le 29 septembre 2025, par ordonnance du même jour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
A l’issue de l’audience du 27 avril 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 18 mai 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation des préjudices corporels
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [S] [B] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 18 avril 2019, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime une contusion du rachis dans sa globalité. La date de consolidation a été arrêtée au 18 septembre 2019 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 au 30 avril 2019 (13 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% 1er mai 2019 au 18 septembre 2019 (142 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, les préjudices corporels de M. [S] [B], âgé de 28 ans au jour de la consolidation de son état, seront évalués ainsi qu’il suit.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, la demanderesse produit une note d’honoraires acquittée établie par le docteur [M], afférente à une prestation d’assistance à l’expertise du docteur [O], d’un montant de 720 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 720 euros. Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 au 30 avril 2019 (13 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% 1er mai 2019 au 18 septembre 2019 (142 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 558,40 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [S] [B] était âgé de 28 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 720,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 558,40 euros
— souffrances enduré 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 8 198,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200,00 euros
SOLDE 5 998,40 euros
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne sera en conséquence condamnée à indemniser M. [S] [B] à hauteur de ce montant, en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 18 avril 2019.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, partie succombante et tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [S] [B] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue les préjudices corporels de M. [S] [B], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 720,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 558,40 euros
— souffrances enduré 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 8 198,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200,00 euros
SOLDE 5 998,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à payer à M. [S] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 998,40 euros en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation du 18 avril 2019, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes Auvergne, aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen,
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à payer à M. [S] [B] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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