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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 10 juin 2025, n° 25/02388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/02388 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GFU
Minute n° 25/ 258
DEMANDEUR
Madame [B] [S]
née le 09 Avril 1992 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-000977 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Maître Anissa FIRAH, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. ICF ATLANTIQUE, SA d’HLM, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 775 690 886, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Françoise PILLET de l’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 13 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 13 janvier 2022, la SA [Adresse 5] a donné à bail à Madame [B] [S] et à Monsieur [U] [M] [K] un logement sis à [Localité 4] (33).
Par ordonnance de référé en date du 4 août 2023, le juge des contentieux de la protection a mis hors de cause Monsieur [M] [K], constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets en allouant des délais de paiement à Madame [S]. Cette décision a été signifiée par acte du 25 septembre 2023.
Par acte du 9 septembre 2024, la SA HLM ICF ATLANTIQUE a fait délivrer à Madame [S] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 mars 2025, Madame [B] [S] a fait assigner la SA [Adresse 5] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la procédure d’expulsion. A l’audience du 13 mai 2025, elle sollicite la suspension des mesures d’expulsion à titre principal et à titre subsidiaire un délai de 12 mois pour quitter les lieux. En tout état de cause, elle conclut au rejet des demandes adverses et à la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Elle soutient que la bailleresse a fait stopper auprès de la CAF les versements d’allocation logement la mettant en difficulté et n’a pas répondu à sa demande relative à l’encaissement de deux chèques tendant à apurer le passif. Elle indique avoir acquitté un certain nombre de paiements pour réduire la dette locative sans que la SA [Adresse 5] n’en tienne compte pour différer la procédure d’expulsion. A titre subsidiaire, elle indique subir une affection de longue durée et devoir de ce fait être placée en arrêt maladie, soulignant qu’une expulsion aurait des conséquences dramatiques sur sa santé. Elle souligne payer son loyer courant.
A l’audience du 13 mai 2025, la SA HLM ICF ATLANTIQUE conclut au rejet des demandes et à la condamnation de Madame [S] aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que Madame [S] n’a pas respecté les délais de paiement prévus par la décision judiciaire, la suspension des allocations logement étant la conséquence de l’absence de paiement des loyers courants. Elle conteste avoir été destinataire des deux chèques litigieux évoqués par la demanderesse, soulignant que cette dernière ne verse aux débats aucune preuve de leur envoi. S’agissant des délais avant expulsion, la SA [Adresse 5] souligne qu’en dépit des avertissements en ce sens Madame [S] ne justifie d’aucune recherche de relogement ou des indemnités journalières qu’elle perçoit, les impayés de loyer existant déjà alors qu’elle exerçait un emploi.
Le délibéré a été fixé au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure d’expulsion
L’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’ordonnance de référés du 4 août 2023 accorde à madame [S] des délais de paiement d’une durée de 36 mois pour solder une dette de loyer fixée à la somme de 8.021,31 euros en sus du loyer courant. Il est également prévu une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de ces dispositions.
Le décompte arrêté au 1er mai 2025, versé aux débats par la défenderesse, établit l’existence de paiements aux montants fluctuants mais réguliers jusqu’en juillet 2024, aucun règlement n’étant intervenu en août 2024. Madame [S] produit deux preuves de virement en date du 27 novembre 2024. Elle justifie également d’un mail du 16 janvier 2025 mentionnant l’envoi de deux chèques dont la copie d’un est fournie.
Ces paiements, s’ils sont avérés demeurent tardifs au regard de l’échéancier imposé par la décision judiciaire et qui n’a pas été respecté pour le mois d’août 2024.
Ainsi que cela a été rappelé supra, il n’entre pas dans l’office de la présente juridiction de modifier le dispositif d’une décision de justice ou d’en suspendre l’exécution. Il y a donc lieu de constater que la défenderesse a diligenté à bon droit la procédure d’expulsion. Madame [S] sera déboutée de sa demande à cet égard.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
Madame [S] produit son contrat de travail, des arrêts maladie depuis le 13 novembre 2024 jusqu’au 16 mars 2025 ainsi que des bulletins de paie mentionnant un solde nul. Elle justifie également d’un certificat médial du Dr [D], psychiatre, daté du 9 décembre 2024, faisant état du fait qu’elle souffre d’un état dépressif avec des phobies et des attaques de panique graves, une expulsion étant préjudiciable au protocole de soin en cours.
S’il est incontestable que Madame [S] a rencontré d’importantes difficultés de santé, il sera constaté que les impayés de loyer sont anciens témoignant d’une inexécution récurrente du contrat de bail. Par ailleurs, la demanderesse ne produit aucune demande de logement social ou aucune recherche d’un autre logement alors que la bailleresse a attiré plusieurs fois son attention sur la nécessité d’envisager rapidement ces démarches.
Il ne peut donc être contesté l’impossibilité pour Madame [S] de se reloger, cette dernière ne justifiant d’aucune démarche en ce sens.
Sa demande de délais sera donc rejetée.
Sur les demandes annexes
Madame [S] subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Madame [B] [S],
CONDAMNE Madame [B] [S] à payer à la SA HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [S] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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