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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 9 avr. 2026, n° 24/03499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ S.A. Caisse, S.A. Caisse d'Epargne CEPAC ( la SCP BBLM ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03499 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SL5
AFFAIRE :
Mme [K] [Z] (Me Rémi RACINE)
C/
S.A. Caisse d’Epargne CEPAC (la SCP BBLM)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [K] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (TUNISIE),
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Rémi RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
et ayant pour avocat plaidant Maître Florian CURRAL-STEPHEN, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. Caisse d’Epargne CEPAC
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°775 559 404,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
[S] [Z] et [K] [I] épouse [Z] sont titulaires de plusieurs comptes ouverts auprès de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC.
Le 25 janvier 2022 vers 22h45, [S] [Z] et [K] [I] épouse [Z] ont reçu un appel d’un numéro correspondant au centre d’opposition de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC.
Lors de cet appel, il a été fait part à [S] [Z] et à [K] [I] épouse [Z] de mouvements suspects sur leurs comptes et il leur a été demandé de faire des virements sur différents comptes techniques.
Par lettre recommandée AR en date du 21 mars 2022, [S] [Z] et [K] [I] épouse [Z] ont mis la CAISSE D’EPARGNE CEPAC en demeure de recréditer leurs comptes des sommes détournées, ce qu’elle a refusé.
Par lettre recommandée AR en date du 06 février 2023, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a été mise en demeure de rembourser à [S] [Z] et à [K] [I] épouse [Z] la somme de 14.818,35 Euros.
*
Par acte en date du 22 février 2024, [S] [Z] et [K] [I] épouse [Z] ont assigné la CAISSE D’EPARGNE CEPAC aux fins qu’elle soit condamnée à leur verser avec exécution provisoire :
— la somme de 14.818,35 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022 au titre du remboursement des sommes détournées,
— la somme de 8.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 6.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils sollicitent en outre la communication sous astreinte des informations relatives à la procédure de recall et la publication sous astreinte du jugement à intervenir sur le site de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC.
[S] [Z] et [K] [I] épouse [Z] font valoir :
— qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, la banque était tenue de rembourser le montant de l’opération,
— qu’ils avaient été trompés par un escroc et qu’ils n’avaient donc pas valablement consenti aux opérations de paiement quand bien même ils avaient utilisé le système d’authentification forte,
— qu’ils n’avaient pas commis de négligence grave,
— qu’ils rapportaient la preuve de l’escroquerie,
— que l’authentification forte ne valait pas consentement,
— que les manœuvres frauduleuses avaient été facilitées par les défaillances de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC,
— que, subsidiairement, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC avait manqué à son devoir de vigilance,
— que les systèmes de sécurité de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC présentaient des défaillances graves,
que le CAISSE D’EPARGNE CEPAC n’avait pas décelé l’anomalie relative à la réalisation de 51 virements de faibles montants en pleine nuit,
— que 30 virements avaient été réalisés vers des comptes ouverts à l’étranger,
— que la CAISSE D’EPARGNE CEPAC n’avait pas mis en œuvre la procédure de Recall de façon efficace.
*
La CAISSE D’EPARGNE CEPAC conclut au débouté, faisant valoir :
— que la preuve des faits invoqués n’était pas rapportée, les éléments produits ne constituant que des déclarations de [S] [Z] et de [K] [I] épouse [Z],
— que [S] [Z] et [K] [I] épouse [Z] ne rapportaient pas la preuve de l’appel du faux conseiller de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC ni de sa provenance,
— qu’il n’était pas démontré que [S] [Z] et que [K] [I] épouse [Z] n’avaient pas consenti aux opérations litigieuses,
— que les virements devaient être considérés comme des opérations consenties et autorisées par [S] [Z] et par [K] [I] épouse [Z],
— que les opérations avaient été validées au moyen d’une authentification forte, à savoir le système Secur’Pass,
— que [S] [Z] et [K] [I] épouse [Z] avaient commis une négligence grave,
— que [S] [Z] et [K] [I] épouse [Z] agissaient au visa de l’article L133-18 du Code Monétaire et Financier,
— que le régime de responsabilité de droit commun n’était donc pas applicable,
— qu’elle n’avait pas manqué à son devoir de vigilance en ce qu’elle avait exécuté les ordres de virement émis par son client,
— qu’elle avait mis en œuvre les procédures de Recall dès qu’elle avait été informée de la contestation des opérations de virement et qu’elle ne pouvait pas se voir reprocher l’échec de ces procédures,
— que la publication du jugement n’était pas justifiée.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur le caractère non autorisé des opérations de paiement
L’article L133-18 du Code Monétaire et Financier prévoit notamment :
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L133-23 du Code Monétaire et Financier prévoit :
Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il appartient donc à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC d’établir que les opérations de paiement litigieuses ont été autorisées par [S] [Z] et par [K] [I] épouse [Z] et non l’inverse.
L’article L133-6 du Code Monétaire et Financier prévoit notamment :
I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Le dispositif d’authentification forte n’exclut pas la fraude et l’absence de consentement.
Le 25 janvier 2022 vers 22h45, [S] [Z] et [K] [I] épouse [Z] ont reçu un appel d’un numéro correspondant au centre d’opposition de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC au cours duquel il leur a été fait part de mouvements suspects sur leurs comptes et a été demandé de faire des virements sur différents comptes techniques. Le déroulement de cette conversation téléphonique et les renseignements en possession de leur interlocutrice étaient de nature à mettre en confiance [S] [Z] et [K] [I] épouse [Z].
Si les opérations de paiement ont été validées par [S] [Z] et par [K] [I] épouse [Z], le service fraude a indiqué que le client avait donné l’accès à son DEI à un escroc.
[S] [Z] et [K] [I] épouse [Z] ont été victimes d’une fraude, ce qui remet leur consentement aux opérations de paiement en question. En l’absence de consentement au paiement, les opérations de paiement doivent être considérée comme non autorisées.
Le fait que l’attention de [S] [Z] et de [K] [I] épouse [Z] n’ait pas été attirée par le nombre ou les bénéficiaires des paiements n’est pas de nature à constituer une négligence grave dans la mesure où ils croyaient être en contact avec une préposée de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC et où les éléments constitutifs de la fraude étaient particulièrement convaincants.
En l’état de ces éléments, il sera fait droit à la demande formée par [S] [Z] et par [K] [I] épouse [Z] au titre du préjudice financier.
Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de la mise en demeure, soit le 21 mars 2022.
Le Tribunal admet l’existence d’un préjudice moral résultant du fait d’avoir été victime d’une escroquerie et des préoccupations occasionnées par la présente procédure. Il sera alloué à [S] [Z] et à [K] [I] épouse [Z] la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
— Sur les autres chefs de demandes
La demande de communication des informations relative à la procédure de Recall apparaissant imprécise et tardive, sera rejetée.
La demande de publication du jugement n’apparaît pas justifiée, la communication effectuée par les établissements bancaire sur ce type de fraude étant suffisante. Cette demande sera rejetée.
Il convient d’allouer à [S] [Z] et à [K] [I] épouse [Z] ensemble la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC les frais irrépétibles par elle exposés.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile applicable à compter du 01 janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE CEPAC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à verser à [S] [Z] et à [K] [I] épouse [Z] ensemble :
— la somme de 14.818,35 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022 au titre du remboursement des sommes détournées,
— la somme de 3.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande de communication des informations relative à la procédure de Recall formée par [S] [Z] et par [K] [I] épouse [Z],
REJETTE la demande de publication du jugement formée par [S] [Z] et par [K] [I] épouse [Z],
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE CEPAC aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 09 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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