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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 mars 2026, n° 25/05433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05433 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVDZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/05433 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NVDZ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c au défendeur
Le 6 mars 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 1]
immatriculé au RCS de [Localité 1]
sous le n° 276 700 028,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Steeve WEIBEL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [R]
né le 23 Septembre 1959
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, l’OPHEA a fait assigner Monsieur [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation sur le fondement des articles 1720 et 1741 du code civil, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du locataire ainsi que de tout occupant de son chef, le condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 800 € augmentée des avances et charges normalement dues en cas de non résiliation du bail, la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à la somme de 904,76 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2026.
A cette audience, l’OPHEA, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, il expose que Monsieur [K] [R] n’assure pas la jouissance paisible des lieux occupés, celui-ci étant à l’origine de nuisances sonores, de dégradations des parties communes de l’immeuble, d’insultes à caractère racial, ayant conduit à une pétition de plusieurs voisins, un dépôt de plainte, mais également à des déplacements des forces de l’ordre, que ces manquements perdurent malgré mise en demeure adressée au locataire en date du 09 janvier 2025.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
Cité par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [K] [R] n’a pas comparu.
La décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail d’habitation pour trouble de jouissance
Il résulte des articles 1224 à 1229 du code civil qu’en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations par l’une des parties à un contrat synallagmatique, la résolution du contrat peut être demandée en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat et s’il y a lieu d’accorder éventuellement un délai au débiteur de l’obligation.
Aux termes de l’article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, et à titre liminaire, il sera observé que l’OPHEA ne produit pas le contrat de bail liant les parties ou toute autre pièce justifiant de la poursuite de la location du logement sis [Adresse 5] à [Localité 3] au bénéfice du défendeur.
Concernant le trouble de jouissance, l’OPHEA verse aux débats une pétition, un dépôt de plainte et des attestations de témoins émanant principalement d’une voisine, Madame [B] [P] et des membres de sa famille, sans qu’aucun autre élément, objectif, ne vienne corroborer les dénonciations relatives aux troubles sonores, insultes à caractère racial, menaces, exhibition à caractère sexuel ou encore dégradations des parties communes de la part de Monsieur [K] [R] alors même que les témoins font état d’interventions répétées de la police, de prise de vidéos ou rapportent les propos d’un technicien assurant la maintenance de l’ascenseur.
L’OPHEA ne verse pas davantage un constat d’huissier susceptible de démontrer notamment des nuisances sonores anormales avec mesure acoustique.
Il produit enfin une seule lettre recommandée avec avis de réception datée du 09 janvier 2025 adressée à Monsieur [K] [R] aux termes de laquelle il l’informe des plaintes des voisins dérangés par des cris, insultes et tapages dans les murs et l’invite simplement à se conformer au règlement intérieur qu’il a signé lors de son entrée dans les lieux.
Il ne justifie d’aucune autre démarche ou rapport, émanant notamment d’un de ses agents de médiation qui aurait pu intervenir auprès de Monsieur [K] [R] et de ses voisins pour régler leur différend.
En conséquence, l’OPHEA ne peut qu’être déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, ainsi que de l’ensemble de ses autres demandes subséquentes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,
REJETTE l’ensemble des demandes de l’OPHEA ;
CONDAMNE l’OPHEA aux dépens ;
DEBOUTE l’OPHEA de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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