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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 27 oct. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 27 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00210 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWA3
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
HABITAT DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie LAPLANE du Cabinet XLI, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [J]
née le 17 Août 1977 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [U]
né le 23 Mai 1972 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 29 Septembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt sept Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2023, HABITAT DU GARD a donné à bail à Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 515.13 € et 101.07 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, HABITAT DU GARD a fait signifier à Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1439.41 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 11 avril 2024, HABITAT DU GARD a saisi la caisse d’allocations familiales.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, HABITAT DU GARD a fait assigner Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U], et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, et d’un serrurier;
•Les condamner solidairement au paiement par provision de la somme principale de 1677.57 €, au titre des loyers, charges impayés et indemnité d’occupation à la date de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
•Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au dernier montant du loyer mensuel et charges comprises à savoir la somme de 665.69€ à compter de la signification de l’assignation jusqu’à libération effective des lieux avec remise des clés. Cette indemnité devant être soumise à l’indexation légale à la date anniversaire du bail et à l’augmentation des charges si tel est le cas ;
•Les condamner solidairement au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 1153 paragraphe 4 du code civil pour résistance abusive et injustifiée ;
•Les condamner solidairement au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ;
•Les condamner solidairement au paiement des entiers dépens de l’instance en ceux compris le coût du commandement de payer soit 126.10 €, des frais de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 15 mai 2025.
A l’audience du 29 septembre 2025, HABITAT DU GARD actualise l’arriéré locatif à la somme de 3790.07 euros selon décompte du 25 septembre 2025 et précise que le dernier loyer n’a pas été réglé.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] ne sont présents, ni représentés, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] assignés par acte de commissaire de justice et dépôt à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 15 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, HABITAT DU GARD, personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la Caisse d’allocations familiales le 11 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il sera précisé que, conformément à la loi, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il sera rappelé que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Selon la Loi 2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24 dela Loi du n°89-462 du 06 juillet 1989 : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 28 septembre 2023 contient une clause résolutoire (article 13) selon laquelle le bail est résilié de plein droit à défaut de paiement des sommes dues dans un délai de deux mois à compter du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 février 2025, pour la somme en principal de 1439.41 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. De sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 avril 2025.
L’expulsion de Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
HABITAT DU GARD produit un décompte démontrant que Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3790.07 € à la date du 25 septembre 2025.
Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3790.07 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1439.41 € à compter du commandement de payer (12 février 2025), sur la somme de 1677.57€ à compter de l’assignation (14 mai 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 659.97€ conformément à la dernière échéance à août 2025.
III/ SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION POUR RÉSISTANCE ABUSIVE :
Aux termes de l’article 1217 du code civil " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, HABITAT DU GARD sollicite la condamnation in solidum de Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] à la somme de 700 euros à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive.
En l’état des éléments versés, il est constaté, que Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] ont manqué à leurs obligations ; qu’ils ont fait montre d’inertie en ne donnant pas suite aux démarches amiables, ni au commandement de payer signifié par voie de commissaire de justice et n’ont fait part, d’aucun élément permettant d’éclairer le juge sur les raisons de l’absence du réglement de leurs loyers.
Par conséquent, il y a lieu de considérer cette résistance comme abusive et de faire droit à la demande d’indemnisation de la demanderesse. Toutefois, la somme sera ramenée à de plus juste proportions.
Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] seront donc condamnés à verser à HABITAT DU GARD, à titre provisionnel, la somme de 200€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé de la notification à la Caisse d’allocations familiales et de sa notification à la préfecture.
La demande au titre des mesures conservatoires sera également rejetée compte-tenu de leur absence dans la présente procédure.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 septembre 2023 entre HABITAT DU GARD et Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5] sont réunies à la date du 14 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, HABITAT DU GARD pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] à verser à HABITAT DU GARD à titre provisionnel la somme de 3790.07 € (décompte arrêté au 25 septembre 2025, incluant une dernière facture datée à août 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 sur la somme de 1439.41€, sur la somme de 1677.57€ à compter du 14 mai 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] à payer à HABITAT DU GARD à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 659.97€ conformément à la dernière échéance à août 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] à payer à HABITAT DU GARD la somme de 200€ (deux cent euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, de la notification à la Caisse d’allocations familiales et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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