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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 24/06315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame ATIA, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2025
GROSSE :
EXPEDITION :
Le 17 février 2026
à Me Guillaume BORDET
N° RG 24/06315 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RZX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE GALAXY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Q] [X] veuve [V]
née le 20 Septembre 1942 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement rendu le 29 septembre 2022, sur poursuite de Mme [S] [X] épouse [A], Mme [U] [X] épouse [P] et Mme [T] [E] veuve [X] à l’encontre de Mme [Q] [X] veuve [E], n’ayant pas constitué avocat, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la vente aux enchères publiques d’une maison d’habitation située au [Adresse 3]. Il a adjugé ces biens à la société à responsabilité limitée (SARL) Galaxy au prix de 203.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, la SARL Galaxy, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Mme [Q] [X] veuve [E] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir :
— ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef,
— Mme [Q] [X] veuve [E] condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2022, pouvant être fixée à la somme mensuelle de 1.042 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 mars 2025 à la demande du conseil de la demanderesse afin de vérifier si un avocat s’était constitué en défense.
A l’audience du 2 décembre 2025, la SARL Galaxy, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Citée à étude, Mme [Q] [X] veuve [E] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [Q] [X] veuve [E] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Selon l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
L’article L 322-13 du CPCE dispose que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
L’article R 322-64 du CPCE dispose que sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
L’article 9 du Code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Au soutien de ses demandes, la SARL Le Galaxy produit la copie d’un courrier adressé à Mme [Q] [X] veuve [E] en date du 21 novembre 2022 lui demandant de quitter les lieux dans les meilleurs délais au visa du jugement d’adjudication.
Elle ne justifie ni de la signification du jugement d’adjudication à Mme [Q] [X] veuve [E], ni du cahier des conditions de vente, ni d’éléments relatifs à l’occupation des lieux, la délivrance de l’assignation du 24 septembre 2024 par remise à étude, avec mention de la présence du nom [V] sur la boîte aux lettres étant insuffisante.
Défaillante dans la charge de la preuve de l’occupation des lieux par Mme [Q] [X] veuve [E], la SARL Le Galaxy sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la SARL Le Galaxy supportera les dépens.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SARL Le Galaxy de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL Le Galaxy aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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