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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 12 févr. 2026, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04887 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00332 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56L4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [K]
née le 12 Septembre 1989
ALLEE EDGAR DEGAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : SECRET Yoann
TOMAO Jean-Claude
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [K] a sollicité le 7 décembre 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après MDPH).
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la MDPH (ci-après CDAPH) a, dans sa séance du 23 mai 2024, rendu un avis défavorable à l’attribution de l’AAH retenant que Madame [O] [K] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (ci-après RSDAE).
Dans cette même séance, la CDAPH a reconnu à Madame [O] [K] la qualité de travailleur handicapé (RQTH) jusqu’au 30 avril 2029 et lui a attribué une orientation vers un établissement ou service de pré-orientation (ESPO).
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 janvier 2025, Madame [O] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la MDPH, saisie par courrier du 25 juillet 2024, confirmant le refus du bénéfice de l’AAH.
La juridiction a ordonné une consultation médicale préalable confiée au docteur [V], médecin consultant, avec pour mission, au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de donner son avis sur le taux d’incapacité dont l’intéressée est atteinte à la date de la demande en indiquant si ce taux est inférieur à 50%, compris dans une fourchette entre 70 et 79% ou supérieur ou égal à 80% et de donner toutes observations utiles et motivées en cas de taux compris entre 50 et 79% sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette consultation s’est déroulée le 7 juillet 2025 et le jour même le médecin consultant, le docteur [V], a établi son rapport.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025.
À cette audience, Madame [O] [K] maintient sa demande initiale. Elle indique avoir occupé en dernier lieu un emploi en tant qu’animatrice et être actuellement en arrêt maladie. Elle expose souffrir de fibromyalgie depuis l’âge de dix ans lui occasionnant d’intenses douleurs l’empêchant d’accompagner son fils à l’école. Elle ajoute que les professionnels de santé qui la suivent considèrent que son état de santé est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses écritures datées du 16 décembre 2025, demande au tribunal de :
Ecarter les pièces médicales postérieures à la date impartie à statuer,Débouter Madame [O] [K] de sa demande d’AAH,Confirmer la décision de la CDAPH du 23 mai 2024,Condamner Madame [O] [K] aux entiers dépens.
A l’audience, la MDPH a maintenu sa position concernant le refus d’attribution de l’AAH en se référant à l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est ni présente ni représentée et n’a pas formulé d’observations en cours d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un complet exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’incombe pas à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de confirmer, d’infirmer ou d’annuler une décision administrative rendue par une autorité administrative, la juridiction judiciaire devant statuer au fond.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Il est constant que l’attribution de certaines prestations d’aide sociale est subordonnée à la détermination d’un taux d’incapacité, qui est apprécié conformément aux dispositions de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Le taux d’incapacité est estimé à la date du certificat médical accompagnant la demande administrative adressée à une maison départementale des personnes handicapées.
Aux termes de l’application combinée des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant :
– d’un taux d’incapacité supérieur à 80 % ;
– ou d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Sur l’évaluation du taux d’incapacité
Aux termes de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux d’incapacité inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave dans la vie quotidienne. Un taux compris entre 50 et 79% correspond à une incapacité importante entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. Un taux supérieur ou égal à 80 % correspond à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
La détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de l’intéressé et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale et domestique) et non pas sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité est globale, de sorte que pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, la requérante ne conteste pas le taux compris entre 50 et 79 % retenu par la CDAPH et confirmé par le médecin judiciairement désigné.
Ce taux est conforme aux pièces médicales versées aux débats. Par ailleurs, le rapport du médecin consultant est clair, précis et dépourvu d’ambiguïté concernant l’évaluation du taux.
Compte tenu de ces éléments, il y a donc lieu de retenir un taux compris entre 50 et 79 %.
Sur la notion de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Aux termes de l’article D. 821-1-2, 4° du code de la sécurité sociale, la restriction pour l’accès à l’emploi est reconnue substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à une activité professionnelle en milieu ordinaire conférant à la personne handicapée les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article D. 821-1-2, 1° du code de la sécurité sociale, pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap :
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences. Cette appréciation doit se faire in concreto, en appréciant le retentissement des déficiences et des limitations d’activité qui en résultent sur les possibilités d’accéder à un emploi ou de s’y maintenir ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s’inscrire sur une durée d’au moins 1 an ;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d’amélioration ou d’aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d’attribution.
Seuls les facteurs sur lesquels le handicap du demandeur engendre ou aggrave notablement une restriction à l’emploi supplémentaire par rapport à une personne valide, peuvent être pris en compte. Il convient donc, après identification des facteurs qui constituent une difficulté pour accéder à un emploi, de dégager ceux sur lesquels le handicap a des répercussions (par exemple l’aggravation du handicap du fait de l’âge) pour les retenir au titre de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Les autres facteurs doivent être écartés.
À l’inverse, en application des dispositions de l’article D. 821-1-2, 2° du code de la sécurité sociale, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue de caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— des réponses apportées aux besoins de compensation du handicap qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
— ou des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
— ou des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La prise en compte d’un besoin de formation ou la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail sont à apprécier en fonction de leur caractère raisonnable et proportionné. Dans la mesure où les possibilités d’aménagement peuvent être considérées comme raisonnables, elles ne constituent pas un élément de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Ainsi il n’y a pas de RSDAE lorsque le demandeur de l’AAH, quoique n’ayant pas l’aptitude nécessaire pour exercer une activité exigeant un engagement physique, a la possibilité d’accéder à un autre emploi ne nécessitant pas cet engagement.
Par ailleurs, aux termes de l’article D. 821-1-2, 3° du code de la sécurité sociale, la restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Il résulte de l’article D. 821-1-2, 5° du code de la sécurité sociale que l’exercice de certaines activités est compatible avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— activités professionnelles exercées en milieu protégé ;
— activités professionnelles en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
— formations professionnelles spécifiques ou de droit commun, y compris rémunérées, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la CDAPH.
Il résulte ainsi de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
En l’espèce, le docteur [V], médecin consultant, retient des déficiences viscérales et générales, et plus précisément des douleurs chroniques pelviennes associées à des troubles digestifs à type de diarrhées. Au titre des doléances, il est fait état de douleurs pelviennes chroniques nocturnes et diurnes, de troubles digestifs invalidant alternant diarrhée et constipation, d’un syndrome anxiodépressif réactionnel non suivi, de difficultés à la marche, ainsi que l’impossibilité de porter des charges lourdes.
Le médecin consultant indique que la requérante a un niveau scolaire BEP et est titulaire du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA). Elle a travaillé dans le secteur de l’animation jusqu’en 2018 et ne travaille plus depuis en raison d’une grossesse compliquée. Il laisse au tribunal le soin d’apprécier si Madame [O] [K] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il résulte des certificats médicaux produits par Madame [O] [K], contemporains à la demande initiale d’AAH et seuls pris en considération en l’espèce, que cette dernière souffre d’endométriose sévère, de diarrhées chroniques, de dénutrition, d’acouphènes, de nausées, de céphalées, d’insuffisance rénale ainsi que du syndrome du défilé thoraco-brachial. Ces pathologies et douleurs très invalidantes nécessitent un suivi dans un centre anti douleur.
Il résulte également des pièces versées aux débats que Madame [O] [K], qui s’est rendue dans un centre de pré-orientation, a été déclarée inapte à commencer le stage de pré-orientation.
Eu égard à ces éléments pertinents, le tribunal retient que les pathologies dont est atteinte Madame [O] [K] rendent impossible l’exercice de toute activité professionnelle, lesdites pathologies entrainant des douleurs aigues et invalidantes pouvant affecter la capacité de concentration, la capacité de travail, provoquer des gênes, du stress, des absences fréquentes et entraîner des difficultés à se rendre au travail ou à s’y maintenir.
Il s’ensuit que l’employabilité de Madame [O] [K] est durablement et substantiellement restreinte au sens des textes précédemment évoqués.
L’état d’incapacité de la requérante justifie l’octroi de l’AAH pour une durée de trois ans, à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande conformément à l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, la MDPH des Bouches-du-Rhône sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
OCTROIE l’allocation aux adultes handicapés à Madame [O] [K] à compter du 1er janvier 2024 pour une durée de trois ans ;
CHARGE la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône de la mise en œuvre de ce dispositif de compensation du handicap ;
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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