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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 sept. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00392 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIZ5
AFFAIRE : [Y] C/ S.A.R.L. B2A AUTOMOBILE, [P]
Le : 04 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. B2A AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Maître [X] [P] Mandataire Judiciaire désigné par le Tribunal Judiciaire de REIMS, de la SARL B2A AUTOMOBILE par jugement du 25 juin 2024, demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Février 2025 pour l’audience des référés du 20 Mars 2025 ; Vu le renvoi au 22 mai 2025 et au 3 juillet 2025;
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 juin 2023, Monsieur [T] [Y] a acquis, auprès de la SARL B2A AUTOMOBILE, un véhicule d’occasion KIA SPORTAGE immatriculé [Immatriculation 7].
Le 23 juin 2023 deux dysfonctionnements sont révélés sur le véhicule :
— Bruit sur le train arrière dû à un problème des silentbocs et des amortisseurs arrières,
— Le capteur de particule sur l’échappement.
Monsieur [T] [Y] a fait controler le véhicule chez un mécanicien et a envoyé la facture à la facture à la concession B2A AUTOMOBILE.
Par courriers du 13 mars 2024 et du 5 juin 2024, la protection juridique de Monsieur [T] [Y] a demandé à la SARL B2A AUTOMOBILE la réparation du véhicule afin de le mettre en conformité ou à défaut lénnulation du contrat.
En l’absence de réponse, par courrier du 24 juin 2024, la protection juridique de Monsieur [T] [Y] a mis en demeure la SARL B2A AUTOMOBILE de mettre en conformité le véhicule.
Une mesure d’expertise d’assurance a été diligentée par l’assureur protection juridique de Monsieur [T] [Y], confirmant des défauts de conformité, dont une fuite au niveau du pont arrière, du bruit sur le train arrière et un défaut électrique de la sonde d’échappement rendant le véhicule impropre à la circulation.
La SARL B2A AUTOMOBILE a été placée en redressement judiciaire et Maître [P] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire par le tribunal de commerce de REIMS le 25 juin 2024
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025 et 28 février 2025 et conclusions en réponse notifiées par voie RPVA le 27 juin 2025, Monsieur [T] [Y] a fait assigner la SARL B2A AUTOMOBILE et Maître [X] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions il indique qu’il est nécessaire de procéder à une mesure d’expertise afin de faire constater contradictoirement les désordres du véhicule. Quant à la procédure de redressement judiciaire en cours, il indique que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne signifie pas de facto disparition de la société, par ailleurs il pourra poursuivre le débiteur personnellement dans le cas où une faute serait retenue contre lui.
Par conclusions en réponse notifiées par voie RPVA le 19 mai 2025, la SARL B2A AUTOMOBILE et Maître [P] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE de bien vouloir débouter Monsieur [T] [Y] de sa demande d’expertise et le condamner à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la SARL B2A AUTOMOBILE a été placée en redressement judiciaire et Monsieur [T] [Y] n’ayant déclaré aucune créance au passif de la procédure collective dans le délai de 2 mois à compter de l’ouverture de la procédure, sa demande d’expertise doit être rejetée.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [Y] a acquis un véhicule d’occasion auprès de la SARL B2A AUTOMOBILE qui semble présenter des désordres susceptibles d’avoir pu être cachés au jour de la vente. Il ressort du rapport d’expertise amiable du 16 janvier 2024 que l’ensemble des silents blocs du train arrière sont vétustes, que la sonde d’échappement est défectueuse et que le pont arrière présente un défaut d’étanchéité.
Il est constant qu’aucune décision au fond n’est intervenue quant au litige en cours permettant de procéder à une déclaration de créance au passif de la procédure de redressement judiciaire du défendeur, d’autant plus que la solution du litige peut consister en une mise en conformité du véhicule.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [Y] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de la SARL B2A AUTOMOBILE et Maître [X] [P], afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [T] [Y], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
2) Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du demandeur et il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande d’expertise de Monsieur [T] [Y] ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [T] [Y] et de la SARL B2A AUTOMOBILE et Maître [X] [P] ;
Désignons pour y procéder :
[B] [G]
E-mail : [Courriel 6]
Adresse : [Adresse 3]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner le véhicule KIA SPORTAGE immatriculé [Immatriculation 7] sur son lieu de garage actuel ;
4. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité ;
5. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
6. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
7. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
9. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [T] [Y] avant le 20 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 20 mai 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [T] [Y] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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