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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 24/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 24/00703 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2TG
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 28 Avril 2025
ENTRE :
Monsieur [J] [I], né le 26 Juin 1973 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien MONTCEL, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [C] [P] épouse [I],
née le 16 Juin 1980 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien MONTCEL, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
La S.A.R.L. NEXT-AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 28 février 2022, Madame [P] [C] épouse [I] a a acquis de la société à responsabilité limité NEXT AUTO un véhicule Mini Cooper SD PACEMAN immatriculé [Immatriculation 5], pour le prix de 12.700 €, outre 303,76 euros de frais de carte grise.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 28 février 2022 par la société NORISKO a noté 2 défaillances mineures concernant les tambours et disques de freins, légèrement usés, et le réglage des feux de brouillard avant.
Une attestation des travaux réalisés sur le véhicule avant la vente a été remise par la SARL NEXT AUTO à Madame [I] le 28 février 2022.
Le 17 mars 2022, le certificat d’immatriculation mentionnant le nouveau propriétaire, Madame [I], a été délivré.
Quelques jours après en avoir pris possession, Monsieur [I] a constaté des dysfonctionnements affectant le véhicule, notamment, au niveau de la climatisation et via des témoins d’alerte.
Le 31 mars 2022, il a réclamé à la SARL NEXT AUTO les factures d’entretien du véhicule réalisées entre 2015 et la date de cession, le carnet d’entretien ainsi que des explications sur le contrôle technique réalisé le 28 février 2022, ce en vain.
Monsieur [I] a déposé une main-courante le 12 aout 2023 indiquant que le véhiucle qui a été vendu à son épouse par la SARL NEXT AUTO était affectés de vices cachés.
Le 19 mai 2022, la protection juridique de Monsieur [I] adressait un courrier à la SARL NEXT AUTO, en soulignant les nombreuses fautes commises par cette dernière, à savoir la dissimulation de l’historique du véhicule ayant été volé et accidenté, l’absence de justificatifs d’entretiens du véhicule depuis 2015, la dissimulation de vices notamment le dysfonctionnement de la climatisation et l’usure des disques.
Une proposition de règlement amiable a été adressée, consistant en la résolution de la vente, impliquant la restitution du prix par la SARL NEXT-AUTO et du véhicule par Monsieur et Madame [I].
L’assureur protection juridique de Monsieur et Madame [I] a sollicité une expertise amiable qui a été diligentée par la société Creativ le 4 juillet 2022.
L’expert a rendu son rapport le 22 août 2022.
Le 21 septembre 2022, Monsieur [I] a mis en demeure la SARL NEXT-AUTO de lui restituer le prix de la vente au titre de la résolution de cette dernière, en contrepartie de la restitution du véhicule à la SARL NEXT-AUTO, ce sans succès.
Par courriel du 16 janvier 2023, la SARL NEXT AUTO a proposé aux consorts [I] un remboursement intégral à hauteur de 12.700 euros, excluant les frais accessoires correspondant aux frais de carte grise.
Par courriel du 18 janvier 2023, Monsieur [I] a sollicité le remboursement intégral, en ce compris les frais de carte grise, et demandé également le retrait du véhicule à son domicile par le vendeur.
Par courrier du 1er février 2023, la SARL NEXT-AUTO a accepté le remboursement des frais de carte grise, mais refusé de procéder au retrait du véhicule au domicile de Monsieur [I].
Suite à cette proposition, la SARL NEXT AUTO n’a plus répondu aux consorts [I].
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 23 janvier 2024, Monsieur [I] et Madame [P] épouse [I] ont fait assigner la société à responsabilité limitée NEXT AUTO devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
À TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER sur le fondement de la garantie des vices cachés, la résolution de la vente du véhicule Mini Cooper SD PACEMAN intervenue le 28 février 2022 entre les époux [I] (M. [J] [I] et Mme [C] [I]) et la société NEXT-AUTO ;
CONDAMNER la société NEXT-AUTO à restituer le prix de la vente aux époux [I] (M. [J] [I] et Mme [C] [I]), soit 12.700,00€ ; CONDAMNER la société NEXT-AUTO à supporter les frais de restitution du véhicule par les époux [I] (M. [J] [I] et Mme [C] [I]) ;
CONDAMNER la société NEXT-AUTO à réparer les préjudices subis par les époux [I] en raison des désordres révélés sur le véhicule, en leur versant les dommages et intérêts suivants : – 4.802,89€ au titre du préjudice patrimonial subi (à parfaire au jour du jugement à intervenir) ;
— 6.250€ au titre du préjudice extrapatrimonial subi (à parfaire au jour du jugement à intervenir).
À TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER, sur le fondement de la garantie légale de conformité, la résolution de la vente du véhicule Mini Cooper SD PACEMAN intervenue le 28 février 2022 entre époux [I] (M. [J] [I] et Mme [C] [I]) et la société NEXT-AUTO ;
CONDAMNER la société NEXT-AUTO à restituer le prix de la vente aux époux [I], soit 12.700,00€ ;
CONDAMNER la société NEXT-AUTO à supporter les frais de restitution du véhicule par les époux [I] (M. [J] [I] et Mme [C] [I]) ;
CONDAMNER la société NEXT-AUTO à réparer les préjudices subis par les époux [I] (M. [J] [I] et Mme [C] [I]) en raison des désordres révélés sur le véhicule, en leur versant les dommages et intérêts suivants : o 4.802,89€ au titre du préjudice patrimonial subi (à parfaire au jour du jugement à intervenir) ; – 6.250€ au titre du préjudice extrapatrimonial subi (à parfaire au jour du jugement à intervenir).
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :
ORDONNER une expertise judiciaire sur le fondement des articles 143 et 144 du Code de procédure civile aux fins de déterminer l’origine du vice de la chose acquise par les époux [I] (M. [J] [I] et Mme [C] [I]) ;
ORDONNER que l’expertise judiciaire ainsi ordonnée soit réalisée en intégralité aux frais la société NEXT-AUTO qui devra donc régler la provision de l’expert dans les 15 jours suivant sa fixation par le Tribunal.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la nullité de la vente intervenue entre la société NEXT-AUTO et les époux [I] sur le fondement du dol et condamner la société NEXT-AUTO à rembourser aux époux [I] (M. [J] [I] et Mme [C] [I]) le prix de vente et les frais accessoires à la vente du véhicule, soit la somme 13.003,76€.
À TITRE TRÈS INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER société NEXT-AUTO à verser à époux [I] (M. [J] [I] et Mme [C] [I]) la somme de 10.000 € à titre de réduction du prix de vente du véhicule.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société NEXT-AUTO à payer aux époux [I] (M. [J] [I] et Mme [C] [I]) la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Monsieur et Madame [I] fondent leur demande sur les articles 1641 et suivants du code civil et sollicite la résolution du contrat au motif que le véhicule était porteur de vices le rendant impropre à sa destination.
De fait, ils sollicitent du tribunal la condamnation de la SARL NEXT AUTO à les indemniser.
La SARL NEXT AUTO bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 3 février 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
Conformément à l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles précédents, « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Une expertise amiable contradictoire a été organisée, à laquelle la SARL NEXT AUTO, pourtant dûment convoquée par l’expert par lettre recommandée avec avis de réception, ne s’est pas présentée.
En l’espèce, il résulte des éléments versés, notamment le rapport d’expertise amiable du 22 août 2022 que le véhicule a été mis en circulation le 9 septembre 2013.
En 2022, le véhicule litigieux affichait un kilométrage de 108400.
Très rapidement après la vente, Monsieur [I] constate l’absence de froid avec le circuit de climatisation.
L’expert souligne que les conditions d’expertise ont permis de mettre en évidence « de multiples défauts de réparations du véhicule comme l’optique avant gauche, les deux latéraux du véhicule et capot moteur qui ont été repeint ».
Surtout l’expertise confirme que le véhicule, objet du litige, est un véhicule volé, information qui a été dissimulée lors de l’achat, vol confirmé par les services de police.
Pour l’expert « l’absence d’huile dans le compartiment moteur laisse présager une surconsommation interne du moteur en l’absence de défaut d’étanchéité externe ». En outre, il indique que les plaquettes et disques de freins avant et arrière du véhicule nécessitent un remplacement.
D’une manière générale, l’expert fait état de différentes traces de reprises de carrosserie qui n’ont jamais été portées à la connaissance des consorts [I] et notamment un aspect généralisé de peau d’orange sur le capot et les deux latéraux du véhicule avec différentes séquelles de peinture, ainsi qu’une usure des disques avant hors tolérance, une usure anormale du pneumatique ARG et un défaut d’étanchéité au niveau de condenseur de climatisation.
L’expert en conclut que compte tenu du faible kilométrage effectué par Madame [I] depuis l’achat, ces désordres existaient déjà lors de la vente.
Il ressort de ce qui précède que le véhicule vendu par le garage NEXT AUTO à Monsieur et Madame [I] comporte un vice antérieur à la vente, non décelable, affectant le véhicule et le rendant impropre à son usage normal.
Par conséquent, la résolution de la vente sera prononcée et la SARL NEXT AUTO devra rembourser à Monsieur et Madame [I] la somme de 12.700 euros à titre de la restitution du prix de vente.
La société NEXT-AUTO devra récupérer à ses frais le véhicule, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les préjudices financiers
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il est démontré que le garage NEXT AUTO, en sa qualité de professionnel, est présumé connaître les vices affectant le véhicule qu’il a vendu à Monsieur et Madame [I].
Monsieur et Madame [I] sollicitent la condamnation de la SARL NEXT AUTO à les indemniser pour le préjudice patrimonial subi.
Ils versent aux débats diverses pièces faisant état de dépenses occasionnées :
Frais accessoires de la vente à hauteur de 303,76 euros (258,76 + 45 euros de carte grise)
Une facture des frais d’expertise du 4 juillet 2022 à hauteur de 228 euros.
Lesdites dépenses ayant été engendrées à l’occasion de l’achat du véhicule et pour le déroulement de la présente procédure, la SARL NEXT AUTO sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 531,76 euros en remboursement des frais accessoires du véhicule ainsi que des frais d’expertise.
En outre, Monsieur et Madame [I], qui indiquent que le véhicule qu’ils n’utilisent plus est stationné dans la cour intérieure de leur maison, réclament une indemnisation au titre des frais de gardiennage de leur véhicule et au titre de leur préjudice de jouissance.
Il n’est pas contestable que le véhicule, atteint de vices cachés, ne peut plus circuler, ce qui nécessairement leur cause un préjudice, ce d’autant qu’il est entreposé dans leur propriété.
Il sera retenu un tarif journalier de 7,20 euros, proposé par les consorts [I] et conformes aux usages pratiqués, pour indemniser tant les frais de gardiennage que de leur préjudice de jouissance, ce à compter du 22 août 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au 23 janvier 2024, date de l’assignation. En effet, les frais de gardiennage qu’ils sollicitent seront indemnisés au titre de leur préjudice de jouissance.
Il sera en conséquence accordé aux consorts [I] une indemnité au titre de leur préjudice de jouissance, comprenant les frais de gardiennage, à hauteur de 7,20 euros par jour X 520 jours = 3.744 euros.
Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Les consorts [I], qui ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par la présente décision, seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL NEXT AUTO, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur et Madame [I], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Mini Cooper SD PACEMAN, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 28 février 2022 entre Madame [C] [I] et la SARL NEXT-AUTO ;
CONDAMNE la SARL NEXT-AUTO à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [C] [I] la somme de 12.700 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE la SARL NEXT-AUTO à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [C] [I] la somme de 531,76 euros au titre des frais accessoires ;
DIT que la SARL NEXT AUTO devra récupérer à ses frais le véhicule Mini Cooper SD PACEMAN, immatriculé [Immatriculation 5], en quelque lieu qu’il se trouve, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, puis passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pendant une période de 6 mois ;
CONDAMNE la SARL NEXT-AUTO à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [C] [I] la somme de 3.744 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL NEXT-AUTO à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [C] [I] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL NEXT-AUTO aux dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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