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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 25 févr. 2025, n° 23/10139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/10139 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTWQ
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 25 février 2025
N° RG 23/10139 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTWQ
CK
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [U]-[V]
19 RUE PASTEUR
59650 VILLENEUVE D ASCQ,
né le 26 Janvier 1973 à MOSSENDJO (CONGO BRAZZAVILLE)
représenté par Me Carlos DA COSTA, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003292 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Madame [C], [T], [O] [M] épouse [U]- [V]
9/202 RUE RAMEAU
59650 VILLENEUVE D’ASCQ,
née le 09 Octobre 1977 à LOUBOMO (CONGO BRAZZAVILLE)
représentée par Me Fouzia ZELLAMI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007835 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assistée lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 novembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 10 décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [U]-[V], de nationalité congolaise, et Madame [C] [M], de nationalité française, se sont mariés le 18 juillet 2015, devant l’officier de l’état-civil de MONS-EN-BAROEUL (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de leur union, [B] [U]-[V], née le 19 avril 2014 à LILLE.
Par acte de commissaire de justice signifié le 02 novembre 2023 à personne, Monsieur [Z] [U]-[V] a fait assigner Madame [C] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 février 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [C] [M] a constitué avocat le 17 juin 2024.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 août 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes présentées par les époux, dit que la loi française leur est applicable et, statuant sur mesures provisoires, a :
— attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal (location) à charge pour elle d’en assumer les loyers et charges,
— mis à la charge de l’époux le règlement provisoire du prêt souscrit auprès de Oney Bank,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [B],
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
— dit que le père bénéficiera d’un droit de visite, sans hébergement, hors la présence de son fils [I] [U] selon les modalités suivantes :
— pendant les quatre premiers mois à compter de l’ordonnance : chaque fin de semaine paire le samedi de 12 heures à 16 heures et le dimanche de 14 heures à 18 heures,
— à compter du cinquième mois après l’ordonnance si le père a exercé régulièrement son droit de visite depuis l’ordonnance : chaque fin de semaine paire le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures,
— fixé, à compter du 1er avril 2024, à 150 € par mois le montant de la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 novembre 2024,
— réservé les dépens.
Monsieur [Z] [U]-[V] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— fixer la date des effets du divorce au 1er février 2022, date de la séparation des époux,
— dire que Madame [C] [M] renoncera à l’usage de son nom marital,
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [B], [N], [H],
— fixer la résidence habituelle l’enfant [B], [N], [H] au domicile de la mère,
— que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite sans hébergement du père s’exercera, hors la présence de son fils [I] [U], et comme suit : chaque fin de semaine paire le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures,
— fixer à 66 € par mois le montant de la pension alimentaire due au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
— dire ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Madame [C] [M] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande de voir:
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— fixer la date des effets du divorce au 1er février 2022, date de la séparation des époux,
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [B],
— fixer la résidence habituelle de [B] au domicile maternel,
— dire que sauf meilleur accord des parents, le droit de visite sans hébergement du père s’exercera, hors la présence de son fils [I] [U], et comme suit:
* pendant les quatre premiers mois à compter de la présente ordonnance : chaque fin de semaine paire le samedi de 12 heures à 16 heures et le dimanche de 14 heures à 18 heures,
* à compter du cinquième mois après la présente ordonnance si le père a exercé régulièrement son droit de visite depuis la présente ordonnance : chaque fin de semaine paire le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures,
— condamner le père à lui verser la somme de 190 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
— condamner Monsieur [Z] [U]-[V] aux dépens,
— débouter Monsieur [Z] [U]-[V] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendue, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aux termes d’un jugement du 29 septembre 2014, une mesure judiciaire d’assistance éducative a été ordonnée par le juge des enfants de ce siège et qu’aux termes d’un jugement du 28 mai 2015, un jugement disant n’y avoir lieu à assistance éducative a été rendu.
Par ordonnance en date du 04 novembre 2024, la clôture différée de la procédure est intervenue le 02 décembre 2024 avec fixation des plaidoiries à l’audience du 10 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d’un an avant la date du prononcé du divorce, et plus précisément le 1er février 2022.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de [B] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nées pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
SUR LA RESIDENCE HABITUELLE DE L’ENFANT ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, l’accord intervenu entre les parents concernant la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel étant conforme à son intérêt et à la pratique habituelle des parties, il sera entériné au dispositif de la décision.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur [Z] [U]-[V] sollicite de pouvoir accueillir l’enfant le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures. Il explique qu’un conflit majeur existe entre les époux tenant au fait que l’un de ses fils issu d’une précédence union, [I], aurait agressé sexuellement [B].
Madame [C] [M] quant à elle fait valoir que Monsieur [Z] [U]-[V] n’a rendu visite à [B] avant l’ordonnance sur mesures provisoires que de manière très épisodique pour des durées d’à peine deux heures. Elle précise que [I] est toujours présent au domicile de son père et que compte-tenu de l’agression commise sur [B], il n’est pas envisageable que l’enfant soit accueillie chez son père. Elle précise que le caractère progressif du droit de visite proposé par le juge de la mise en état aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires n’a pas été respecté par le père qui n’a vu l’enfant que le 20 octobre à 16h15, [I] étant présent. Madame [C] [M] sollicite que le droit de visite décidé par le juge de la mise en état soit à nouveau mis en place aux termes du présent jugement.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires, le juge de la mise en état avait fixé au profit du père un droit de visite s’exerçant, durant 4 mois, le samedi de 12 heures à 16 heures et le dimanche de 14 heures à 18 heures, et, si le père exerçait régulièrement son droit de visite, chaque fin de semaine paire le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures. Le juge soulignait par ailleurs l’importance pour [B] de bénéficier de l’attention de la part de son père et ajoutait que la fixation d’un cadre par une décision judiciaire qui, si elle était respectée, serait ressentie par l’enfant comme une marque de considération. Aux termes de cette même décision, le juge a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 novembre 2024 pour notamment, observations des parents sur la mise en œuvre du droit de visite du père. Pour autant, Monsieur [Z] [U]-[V], qui sollicite de bénéficier d’un droit de visite s’exerçant les journées des samedi et dimanche, ne justifie pas avoir mis en œuvre régulièrement le droit qui lui a été accordé aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires, n’explique pas l’évolution de ses relations avec [B] et ne précise même pas s’il a même exercé ce droit.
Pour l’ensemble de ces raisons, il n’est pas de l’intérêt de [B] que soit fixé un droit de visite s’exerçant selon les modalités sollicitées par le père. Il sera fait droit à la demande de la mère et le droit de visite du père sera fixé conformément aux modalités décidées aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires, avec une progressivité à compter de la signification du jugement.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DE L’ENFANT
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet
d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a à 150 € par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, en considération des situations suivantes :
Concernant l’épouse
D’après son bulletin de paie du 12 juin 2024 émanant d’une entreprise de travail temporaire, elle avait perçu dans le cadre d’une mission d’un mois 1 615,36 € de revenu net imposable. D’après deux bulletins de paie émanant d’Akkodis, elle avait perçu ce mois-là pour une mission du 1er février au 23 février 2024 un revenu net imposable moyen de 3 826,08 € et 1 447,39 € en janvier 2024. Elle avait perçu un revenu net moyen de 1 449,83 € en 2022 d’après son avis d’impôt 2023 sur le revenu 2022.
D’après l’attestation de la Caisse d’allocations familiales de juin 2024, elle percevait des prestations sociales :
— 154,00 € d’allocation personnalisée logement,
— 272,26 € de prime d’activité.
Pour son logement, elle justifiait d’une charge de loyer hors charges de 374,76 € par mois selon quittance de loyer d’avril 2024. Elle faisait valoir ses charges courantes et déclarait vivre seule avec sa fille dont elle assume la charge quotidienne.
Concernant l’époux
Il indiquait qu’il avait débuté un nouvel emploi depuis le mois d’avril 2024 et qu’il percevait auparavant le revenu de solidarité active. D’après son bulletin de paie de mai 2024, il avait débuté le 25 mars 2024 et avait perçu un revenu net moyen mensuel de 1 733,95 € par mois.
D’après l’attestation de la Caisse d’allocations familiales d’avril 2024, il percevait des prestations sociales :
— 212,99 € d’allocations familiales,
— 151,57 € de prime d’activité.
Pour son logement, il justifiait d’une charge de loyer hors charges de 517 € par mois selon quittance de loyer récente. Il faisait valoir ses charges courantes et déclarait vivre seul avec les deux enfants issus d’une précédente union nés en 2006 et 2009.
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [C] [M] : elle est conseillère clientèle intérimaire.
* Ressources mensuelles :
— salaire net, selon bulletin de paie pour le mois de mai 2024 : 1 615,36 €
Elle ne précise pas depuis quelle date elle occupe son nouvel emploi et ne communique que la fiche de paie pour le mois de mai 2024.
Elle ne communique pas son avis d’imposition sur les revenus établi en 2024.
— prestations familiales, selon attestation de paiement pour le mois de mai 2024 :
. aide personnalisée au logement : 154 €,
. prime d’activité : 272,26 €
* Charges mensuelles particulières :
— loyer, selon avis d’échéance pour le mois d’avril 2024 : 473,32 €, (APL, provision de charges d’eau et de chauffage non comprises)
S’agissant de Monsieur [Z] [U]-[V] : il est demandeur d’emploi.
Il explique avoir fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 18 octobre 2024 pour absence injustifiée. Il précise à ce sujet être parti en vacances au Congo en août et avoir été empêché par les autorités consulaires de revenir sur le territoire français alors qu’il disposerait d’un titre de séjour régulier.
* Ressources mensuelles :
— aide au retour à l’emploi, selon correspondance France Travail du 19 novembre 2024 : 35,52 € par jour soit 1 080,40 € par mois en moyenne,
— prestations familiales, selon attestation CAF du mois d’octobre 2024 : allocations familiales pour 222,78 €
* Charges mensuelles particulières :
— loyer, selon quittance pour le mois d’août 2023 : 587 €, dont 70 € de charges
Il supporte la charge de deux enfants issus d’une précédente union, née en 2006 et 2009.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [Z] [U]-[V] s’est dégradée. Au regard des revenus et charges des parties, des droits actuels du père sur l’enfant mineure, ainsi que des besoins de cette dernière, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [Z] [U]-[V] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 66 euros par mois.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 1er février 2022, date à laquelle ils déclarent avoir cessé de cohabiter et de collaborer.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, les deux époux étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Monsieur [Z] [U]-[V] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 02 novembre 2023,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Z] [U]-[V], né le 26 janvier 1973 à MOSSENDJO (CONGO),
et de
Madame [C], [T], [O] [M], née le 9 octobre 1977 à LOUBOMO (CONGO),
mariés le 18 juillet 2015 à MONS-EN-BAROEUL (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er février 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT :
CONSTATE que Monsieur [Z] [U]-[V] et Madame [C] [M] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure [B],
ce qui signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
— respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [B] au domicile de Madame [C] [M],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [Z] [U]-[V] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de [B] de la manière suivante, hors la présence de son fils [I] [U] :
*en période scolaire et pendant les vacances scolaires, et sauf départ de la mère en vacances avec l’enfant, à charge par elle de prévenir 15 jours à l’avance :
— pendant les quatre premiers mois à compter de la signification du présent jugement: chaque fin de semaine paire, le samedi de 12 heures à 16 heures et le dimanche de 14 heures à 18 heures,
— à compter du cinquième mois après le présent jugement si le père a exercé régulièrement son droit de visite depuis la signification du présent jugement : chaque fin de semaine paire le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer l’enfant et le ramener au lieu de scolarisation de l’enfant, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de le faire récupérer et le faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
PRÉCISE que :
— sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
— le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
— les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 66 € (SOIXANTE-SIX EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [Z] [U]-[V] à Madame [C] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [B],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [Z] [U]-[V] à payer à Madame [C] [M] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,
saisies,
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [U]-[V], née le 19 avril 2014 à LILLE, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [M],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U]-[V] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 25 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
K.COUSIN M. TALARMIN
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