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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 mars 2026, n° 24/11553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11553 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3WI
JUGEMENT
DU : 02 Mars 2026
,
[Z], [O],
[J], [O]
C/
Société COFIDIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M., [Z], [O], demeurant, [Adresse 1]
Mme, [J], [O], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte DESBONNET, avocat postulant au barreau de LILLE et Me Aurélie ABBAL-CECCOTTI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société COFIDIS, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Décembre 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/11553 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 29 septembre 2011 , M., [Z], [O] et Mme, [F], [O] ont conclu avec la société Réflexe Energie un contrat de fourniture et de pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 24 047.89 € , opération financée par un crédit souscrit auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle est intervenue par la suite la société Cofidis.
Par actes du 7 décembre 2020, M., [Z], [O] et Mme, [F], [O] ont fait assigner la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemodevant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, et obtenir sa condamnation à lui restituer les mensualités acquittées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2021.
L’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation le 10 mai 2021.
Par acte du 20 mars 2025, M., [Z], [O] et Mme, [F], [O] ont fait citer à comparaître Me, [N], [X] ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Réflexe Energie à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille.
Les deux affaires ont été, l’une réinscrite, l’autre appelée, à l’audience du 26 mai 2025. Lors de cette audience, les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 1er décembre 2025.
A cette audience, M., [Z], [O] et Mme, [F], [O] , représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et demandent, au visa des articles L. 111-1, L 111-2, L 121-17, L. 121-18, L 121-23, L. 311-32 du code de la consommation, et 1382 du code civil ;
Prononcer le nullité du contrat de vente du 29 septembre 2011 Prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté et condamner la société Cofidis à rembourser à M., [Z], [O] et Mme, [F], [O] La société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, représentée par son conseil, demande que les prétentions de M., [Z], [O] et Mme, [F], [O] soient jugées, à titre principal, irrecevables, à titre subsidiaire malfondées.
A titre très subsidiaire, elle demande de limiter la condamnation de la société Cofidis au montant des intérêts et frais perçus, sous réserve que les demandeurs justifient du montant payé, ou la somme de 1 € symbolique.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire des époux, [O] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me, [X], ès qualité de mandataire ad’hoc de la société Réflexe Energie, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 1er décembre 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour des irrégularités affectant le bon de commande
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M., [Z], [O] et Mme, [F], [O] fait valoir que le contrat de vente et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, est nul, faute de comporter toutes les mentions obligatoires prévues au code de la consommation.
Ils n’opposent pas de moyens à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action opposée par la société Cofidis.
Les faits permettant d’exercer une telle action en nullité sont la ou les mentions supposées manquantes dans le bon de commande, cette absence étant visible au moment de la signature du contrat.
Dès lors, le point de départ de la prescription ne peut être que la date de l’acte argué de nullité sauf à ce que M., [Z], [O] et Mme, [F], [O] démontrent qu’ils ne connaissaient pas les faits leur permettant d’agir ou qu’ils les ignoraient légitimement.
Par ailleurs, cette argumentation vise à voir repousser le point de départ de la prescription à une date incertaine, à la totale maîtrise du demandeur, puisque celui-ci demande à ce qu’il soit fixé à la date à laquelle il a fait la démarche de se rapprocher d’un avocat.
En outre, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ne peut être invoquée pour échapper à la prescription quinquennale.
En effet, il résulte de cette jurisprudence :
— que, en l’absence de réglementation par le droit de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant, d’une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence), et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, notamment, arrêt du 26 octobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05,, [Localité 3]:C:2006:675, point 24, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18)
— que la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez, [W] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15,, [Localité 3]:C:2016:980, point 68) et que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l’Union (arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08,, [Localité 3]:C:2009:615, point 41, ainsi que du 21 décembre 2016, Gutiérrez, [W] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15,, [Localité 3]:C:2016:980, point 69, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18).
Certes, la CJUE a, en matière de clauses abusives, dit pour droit que, compte tenu, d’une part, de ce que le consommateur était conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci, d’autre part de ce qu’il se trouvait dans une situation d’infériorité, qu’un délai de prescription de trois ans qui commençait à courir à compter de la date de l’exécution intégrale du contrat n’était pas de nature à assurer au consommateur une protection effective, dès lors que ce délai risquait d’avoir expiré avant même que le consommateur ne puisse avoir connaissance de la nature abusive d’une clause contenue dans ce contrat, un tel délai rendant excessivement difficile l’exercice des droits de ce consommateur conférés par la directive 93/13 (arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18).
Toutefois, contrairement aux clauses abusives, l’absence de mentions sur le bon de commande est un fait objectif qui ne suppose aucune interprétation.
Dans ces conditions, dès lors, d’une part, que le délai à l’encontre du titulaire d’un droit ne cours qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, d’autre part, qu’il s’agit d’un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en œuvre efficacement, la fixation du point de départ de la prescription à la date de signature du contrat n’est pas de nature à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés au consommateur et ne porte donc pas atteinte au principe européen d’effectivité des droits.
Cette fixation vise en outre à empêcher la possibilité de remettre en cause un contrat sur un temps excessivement long, quand bien même s’appliquerait le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil, et tient ainsi compte du principe fondamental de la sécurité juridique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le point de départ de la prescription à la date du 29 septembre 2011, date de signature du bon de commande.
L’assignation ayant été délivrée le 7 décembre 2020, au-delà du délai de cinq ans, la demande en nullité du contrat pour non-respect du code de la consommation est irrecevable, comme étant prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour dol
L’article 2224 du code civil, s’agissant de la prescription, a vocation à s’appliquer également à la nullité pour dol.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
En matière de panneaux photovoltaïques, la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’absence de production des factures de revente, la date de découverte du dol doit être fixée le jour de l’année suivant la réception de l’installation.
M., [Z], [O] et Mme, [F], [O] ne produisent aucune facture aux débats, et ne démontrent pas à quelle date l’installation serait intervenue et n’allèguent pas que l’installation aurait été réceptionnée plusieurs années après la passation de la commande.
Engagée en 2020, l’action fondée sur le dol a nécessairement été engagée largement au-delà du délai de cinq ans suivant l’installation, dont le bon de commande a été passé en septembre 2011.
Elle est donc prescrite.
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
Cette demande est, s’agissant de la prescription, également soumise à l’article 2224 du code civil.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds et s’est en conséquence réalisé, en l’espèce, dès le paiement de la première échéance du crédit par l’emprunteur.
Dans le cas présent, l’assignation a été délivrée largement après le paiement de la première échéance du crédit.
Dès lors, l’action en responsabilité dirigée contre la banque est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
M., [Z], [O] et Mme, [F], [O] ont la qualité de demandeur principal dans la présente instance ; aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la société Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 29 septembre 2011.
M., [Z], [O] et Mme, [F], [O] sont donc irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
M., [Z], [O] et Mme, [F], [O] échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la société Cofidis 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe
DECLARE M., [Z], [O] et Mme, [F], [O] irrecevables en leurs demandes demandes principales
REJETTE la demande de M., [Z], [O] et Mme, [F], [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M., [Z], [O] et Mme, [F], [O] à payer à la société Cofidis la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M., [Z], [O] et Mme, [F], [O] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D.AGANOGLU A.GRANOUX
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007
- Décret n°2017-892 du 6 mai 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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