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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 12 févr. 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Société, S.C.I. [ E ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 25/00309 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C3WZ
Minute :
JUGEMENT
Du : 12 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
[V] [C] épouse [O]
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. [E]
[A] [T] [Q], gérante, Société [1], Société [2]
copie délivrée aux parties par LRAR
copie délivrée à la [3] par LS
le :
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT
Jugement statuant sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Après débats à l’audience du 20 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, vice-présidente, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre greffier,
ENTRE
DEMANDEURS :
Madame [V] [C] épouse [O], demeurant [Adresse 2],
comparante
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
S.C.I. [E]
dont le siège social est sis [Adresse 3], comparante en la personne de [A] [T] [Q], gérante
Société [1], domiciliée : chez [4], dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante,
Société [2], domiciliée : chez [5], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 15 janvier 2025, Madame [V] [O] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers du Rhône d’une demande de traitement/ré-examen de sa situation de surendettement.
Estimant que sa situation de surendettement était suffisamment caractérisée, la Commission a, lors de sa séance du 23 janvier 2025, déclaré cette demande recevable et orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel.
Par un avis en date du 6 mars 2025, notifié au débiteur et à ses créanciers par lettres recommandées des 12 mars 2025, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation, soit l’effacement d’un endettement évalué à 15 149,63€.
Par lettre recommandée postée le 17 mars 2025, la SCI [E], a contesté cette décision en faisant valoir qu’elle s’oppose à l’effacement de sa créance, notamment car la débitrice a montré un comportement pouvant caractériser la mauvaise foi.
Le dossier a été transmis au juge compétent et le débiteur et ses créanciers ont été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 10 octobre 2025, renvoyée à l’audience du 20 novembre 2025 pour permettre la convocation régulière de la débitrice.
Régulièrement convoquée par courrier du greffe, la SCI [E] a été représentée par Madame [Q] [T], représentante légale de la SCI, qui a confirmé les termes de son recours expliquant que la débitrice a laissé le logement dans un état insalubre avec des portes et des murs cassés qui ont nécessité des travaux coûteux en plus des loyers impayés. Elle soutient par ailleurs que Madame [O] déclare un enfant à charge alors que sa fille ne réside pas avec elle. Elle souhaite que le rétablissement personnel soit infirmé et sollicite le recouvrement de sa créance.
Madame [Q] [T] a été autorisée à produire en cours de délibéré, un extrait K bis démontrant qu’elle est la représentante légale de la SCI [E]. Cela a été réalisé par la production d’un extrait de KBIS, daté du 15 janvier 2026, parvenu à la juridiction le 21 janvier 2026).
A cette audience, Madame [V] [O], comparant en personne, a indiqué que sa situation reste précaire et qu’elle travaille actuellement à temps partiel, à hauteur de 15 heures par semaine. Elle conteste les propos de la SCI [E] et affirme que sa fille âgée de 12 ans réside effectivement avec elle et qu’il s’agit de la raison pour laquelle elle travaille à temps partiel
Ne produisant aucun justificatif à l’audience, elle a été autorisée à produire en cours de délibéré des justificatifs actualisés de ses ressources et charges avant le 31 décembre 2025.
Les autres créanciers de Madame [V] [O], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l’accusé de réception de leurs lettres de convocation, n’ont pas comparu, et aucun n’a fait valoir par courrier et courriel, d’observations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, prorogé au 12 février 2026 dans l’attente de la production du KBis de la SCI [E].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes des articles L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Ce recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce la SCI [E], a accusé réception le 12 mars 2025 de la lettre recommandée lui notifiant la décision de rétablissement personnel prise par la commission et le créancier a contesté cette décision par lettre recommandée postée le 17 mars 2025 (cachet de la poste).
Ainsi, le recours a été formé dans les délai et forme prévus par l’article R.741-1 précité. Il convient dès lors de déclarer ce recours recevable, avant d’en examiner le bien fondé.
Sur la recevabilité des pièces transmises en cours de délibéré
Les débats sont clos suite à l’audience du 20 novembre 2025. Toutefois, le Tribunal a exceptionnellement autorisé la transmission d’une note en délibéré conformément aux articles 442 à 445 du Code de Procédure Civile afin de permettre à la débitrice d’apporter des justificatifs au soutien de ses demandes.
Or, aucune note en délibéré n’est parvenue au Tribunal dans le délai autorisé de la part de Madame [V] [O] alors que ce délai permet de respecter le principe du contradictoire à l’égard des parties qui disposent ainsi également d’un délai pour répondre à la note en délibéré transmise par le créancier ou le débiteur avant que la décision ne soit rendue.
Sur le bien fondé du recours :
Aux termes de l’article L.724-1 du Code de la Consommation, « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
En l’espèce que Madame [V] [O], âgée de 49 ans déclare à l’audience que sa situation est inchangée, qu’elle est toujours serveuse à temps partiel. N’actualisant pas sa situation, il convient de reprendre les éléments retenus par la commission de surendettement. Ainsi, la débitrice perçoit :
883 €de salaire,
256 € de prestations familiales,
soit un total des ressources pour un montant de 1 139 €.
A l’audience, la SCI [E] conteste le fait que Madame [O] déclare une enfant à charge, ce qui n’a d’ailleurs pas été retenu par la commission de surendettement. Or, il apparaît que :
sur l’attestation de paiement versée par Madame [O] à la commission de surendettement, il apparaît que la CAF prend en compte pour le calcul de ses droits une enfant née le 12 juillet 2013,
sur sa déclaration d’imposition apparaissent 1,5 parts soit un enfant à charge.
Il convient donc de prendre en compte que Madame [O] a une enfant à sa charge.
Se déclarant séparée de son conjoint, elle s’acquitte :
d’un forfait charges courantes pour deux personnes de 1 183 € (selon le barème national 2025 utilisé par les commissions de surendettement,incluant les dépenses courantes liées à l’habitation et au chauffage),
d’un loyer de 590 €,
soit des charges courantes globales mensuelles de 1 773 €.
Dès lors, ses charges mensuelles étant supérieures aux ressources du débiteur, aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée pour la résorption d’un endettement évalué à 15 149,63 €.
Par ailleurs, l’intéressé déclare n’être propriétaire d’aucun bien mobilier, autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et sans valeur marchande, et d’aucun bien immobilier. Ainsi, outre l’absence de capacité de remboursement, l’endettement de Madame [V] [O] ne peut pas être résorbé, même partiellement, à la faveur d’une liquidation d’un actif, en l’espèce inexistant.
Sur la contestation de la SCI [E] :
La SCI [E] argue que Madame [O] a laissé le logement dans un état insalubre avec des portes et des murs cassés qui ont nécessité des travaux coûteux en plus des loyers impayés, pouvant caractériser la mauvaise foi de sa débitrice.
De son côté, Madame [V] [O] pointe qu’il lui est difficile de travailler davantage, que son temps partiel s’explique pas le fait qu’elle ait la résidence habituelle de sa fille, que le père de cette dernière, constatant qu’elle était régulièrement seule en raison de son activité professionnelle a prévenu les services de l’enfance.
En l’espèce, la SCI [E] ne verse aucun élément au soutien de ses demandes, ni aucune photographie, ni aucune facture attestant des travaux réalisés. Elle ne remet pas non plus en cause la situation d’endettement de Madame [O]. En outre, aucun élément ne permet de remettre en cause la décision de la [6] alors que les charges de la débitrice sont en réalités plus élevées que celles constatées par la commission.
Ainsi, en l’absence de capacité de remboursement pouvant être dégagée, aucune autre mesure de traitement de la situation de surendettement qu’une mesure de rétablissement personnel ne peut être mise en œuvre. En effet, même si la débitrice parvient à retrouver un emploi en CDI à temps plein, ses qualifications professionnelles ne lui permettront pas de percevoir un salaire suffisant pour s’acquitter de ses charges et dégager une capacité de remboursement de nature à rembourser ses dettes. Ordonner une suspension l’exigibilité des créances, seule autre alternative actuellement envisageable, ne fera que repousser une issue déjà inéluctable, à savoir l’effacement des créances de Madame [V] [O].
Les mesures classiques de traitement des situations de surendettement étant ainsi inapplicables à Madame [V] [O], la situation de l’intéressée doit être considérée comme irrémédiablement compromise au sens de l’article précité.
Il convient en conséquence de rejeter le recours formé par la SCI [E] et, en application de l’article L.741-6 du Code de la consommation, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard du débiteur ;
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SCI [E] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
REJETTE ce recours,
En conséquence, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [V] [O] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non-professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, y compris celle résultat de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
des dettes alimentaires,
des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
des amendes,
des dettes dont le prix a été payé ses lieu et place par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
des dettes ayant pour origine des man uvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette devant tre établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du Code de la sécurité sociale.
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement,
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision; Qu’à défaut, leurs créances seront éteintes,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 12 février 2026, le présent jugement étant signé par :
Le Greffier, Le Juge,
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