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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 sept. 2025, n° 24/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/00912 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KR5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [K] [T] épouse [S]
née le 19 Août 1970 à METZ (57000)
115 Avenue Bir Hakeim
TOULON
représentée par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B 607
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/811 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [V] [S]
né le 04 Décembre 1969 à METZ (57000)
22 rue des coquelicots
FREISTROFF
représenté par Me Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C406
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Fany KUCKLICK
Me Christelle MERLL
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [T] épouse [S] et Monsieur [O] [S] se sont mariés le 19 septembre 2001 par devant l’Officier d’état civil de la commune de METZ, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [V] [I] [S] né le 20 septembre 1995 à METZ,
— [Y] [S] né le 2 août 1999 à METZ.
Par assignation délivrée le 7 mars 2024, Madame [L] [T] épouse [S] a attrait en divorce Monsieur [O] [S], sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 mai 2025, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a :
— constaté que les parties déclarent résider séparément depuis le mois de mai 2023 ;
— attribué à titre gratuit à Monsieur [O] [S] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage sis 22 rue des Coquelicots à FREISTROFF (57), à charge pour lui de s’acquitter des frais y afférents ;
— dit que Monsieur [O] [S] assumera les échéances du prêt immobilier afférent au domicile conjugal et ce à titre provisoire et au besoin l’y a condamné ;
— attribué la jouissance du véhicule NISSAN à Madame [T] épouse [S] à charge pour elle de régler les frais relatifs au véhicule ;
— dit que Madame [T] épouse [S] assumera les échéances du prêt relatif au véhicule NISSAN à hauteur de 113 euros par mois et au besoin l’y a condamné ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions en date du 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [L] [T] épouse [S] sollicite de :
— prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— dire qu’à l’issue du divorce, chacune des parties perdra l’usage du nom du conjoint,
— lui donner acte de ses propositions de partage des intérêts pécuniaires de la communauté,
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas formuler de demande au titre de la prestation compensatoire,
— dire que le jugement de divorce prendra effet à leur date de séparation effective soit le 1er mai 2023,
— dire et juger que chacun conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions en date du 3 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [O] [S] sollicite de :
— prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et en cas de litige, les inviter en tant que de besoin à saisir le Tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage,
— juger que les effets du divorce seront fixés au 1er mai 2023, date de leur séparation,
— rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l’affaire est intervenue et celle-ci a été fixée à l’audience de juge unique du 13 mai 2025 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 anciens du Code civil, dans leur version applicable à l’espèce, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal faisant état d’une séparation depuis le 1er mai 2023.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame reprendra son nom de naissance au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, la date d’effet du jugement sera fixée au 1er mai 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il sera donné acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Les parties seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III.- SUR LES DEPENS
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 7 mars 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 mai 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [L] [K] [T], née le 19 août 1970 à METZ (57),
et de
Monsieur [O] [V] [S], né le 4 décembre 1969 à METZ (57),
mariés le 19 septembre 2001 à METZ (57),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de naisssance des époux et de leur acte de mariage ;
DIT que Madame [L] [T] épouse [S] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 1er mai 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Maïté GRENNERAT, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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