Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 1er juin 2026, n° 26/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 01 Juin 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI , Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026
N° RG 26/00695 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7OHP
Grosse délivrée le 01 Juin 2026
À
— Maître [T] [J]
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U], né le 07 Février 1968 à ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Abdramane KOUYATE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 9 décembre 2025, Monsieur [V] [U] a fait attraire la société AIR ALGERIE, devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
* sa condamnation au paiement de la somme de 2740 euros à titre de provision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 6 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; sur le préjudice subi;
* sa condamnation au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi;
* sa condamnation au paiement de la somme de 1500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
* sa condamnation aux dépens.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge des référés du pôle de proximité a procédé au renvoi de l’affaire devant le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille.
À l’audience du 9 mars 1026, Monsieur [V] [U], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Régulièrement citée à personne morale, la société AIR ALGERIE n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Monsieur [V] [U] justifie réserver un vol aller-retour auprès de la compagnie air Algérie, l’aller devant intervenir le 11 décembre 2022 et le retour le 3 janvier 2023.
Il justifie avoir payé le 11 décembre 2022 un excédent au titre de ses bagages.
Il verse aux débats une déclaration de perte de son bagage totalement illisible.
Les sommes réclamées dans le courrier versé aux débats en pièce 2 ne sont corroborées par aucun élément objectif.
Aucune élément chiffre n’est fourni qui permettrait de comprendre la somme de 4000 euros qui, par ailleurs, n’est pas demandée à titre provisionnel.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [V] [U] se heurtent à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [U], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [V] [U];
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Santé ·
- Expert judiciaire ·
- Technique ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Maître d'ouvrage ·
- Intervention volontaire ·
- Constat
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Procédure accélérée ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Bénéfice ·
- Adresses ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Ordre ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Respect ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Juge
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Publicité foncière ·
- Hypothèque ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Conserve
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Libye ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Acquitter ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Prestation
- Transport ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Données ·
- Cartes ·
- Négligence ·
- Utilisation ·
- Monétaire et financier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Fracture ·
- Lésion ·
- Traumatisme ·
- Droite ·
- Atlantique ·
- État de santé, ·
- Maladie ·
- Médecin
- Cameroun ·
- État des personnes ·
- Etat civil ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Avocat ·
- L'etat ·
- Civil
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Matériel ·
- Vélo ·
- Moteur ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.